Infirmation partielle 30 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. b, 30 nov. 2017, n° 15/19721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/19721 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse, 21 septembre 2015, N° 2014F00261 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2017
N° 2017/
Rôle N° 15/19721
SNC NAUTIPOLIS
C/
SARL X Y B SERVICE
Grosse délivrée
le :
à :
Me ROUSSEAU
Me JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 21 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00261.
APPELANTE
SNC NAUTIPOLIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le […]
représentée par Me Ludovic ROUSSEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Bastien MASSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE
SARL X Y B SERVICE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est […]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Mme GERARD, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 30 Novembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2017,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC NAUTIPOLIS exploite un complexe aquatique à Valbonne depuis 2012, dans le cadre d’une délégation de service public.
Elle a conclu avec la SARL X Y B Service (la SARL LHMS) :
— un contrat de nettoyage de la vitrerie par acte sous seing privé du 23 mars 2012 à effet du 1er mars 2012, d’une durée d’un an tacitement reconductible, avec faculté de résiliation à la date anniversaire du contrat moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception,
— un contrat de nettoyage du complexe lui-même par acte sous seing privé du 2 juillet 2012 d’une durée de 5 années résiliable à la date anniversaire du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.
Des avenants à ces deux contrats ont été conclus les 2 et 7 mai 2013, sans incidence sur la durée et la faculté de résiliation de ces contrats.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2014, la SNC NAUTIPOLIS a résilié le contrat d’entretien à effet du 2 juillet 2014.
La SARL LHMS a contesté cette résiliation soutenant que le contrat avait une durée initiale ferme de 5 années et qu’il lui était donc dû les loyers restant à courir sur cette durée.
Les clés ont été restituées le 23 juin 2014 et la SARL LHMS a pris acte de la résiliation du contrat de nettoyage de la vitrerie.
La SARL LHMS a fait assigner la SNC NAUTIPOLIS devant le tribunal de commerce de Grasse pour avoir paiement des factures de prestations relatives aux deux contrats, arrêtées à juin 2014 ainsi que le coût des prestations jusqu’à l’issue normale de ces deux contrats.
Par jugement du 21 septembre 2015, le tribunal de commerce de Grasse a :
— débouté la SNC NAUTIPOLIS de sa demande de fin de non-recevoir et déclaré les demandes recevables,
— condamné la SNC NAUTIPOLIS à payer à la SARL LHMS la somme de 6 075,82 euros au titre du solde des prestations réalisées au 23 juin 2014,
— dit que ces sommes porteront intérêt à compter du 12 décembre 2014 et que les intérêts échus seront capitalisés par années entières,
— condamné la SNC NAUTIPOLIS à payer à la SARL LHMS la somme de 100 000 euros en dédommagement du préjudice subi,
— débouté la SNC NAUTIPOLIS de ses demandes,
— rejeté l’exécution provisoire,
— condamné la SNC NAUTIPOLIS aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC NAUTIPOLIS a interjeté appel le 6 novembre 2015.
Vu les conclusions de la SNC NAUTIPOLIS du 4 septembre 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Grasse en ce qu’il a condamné la société NAUTIPOLIS à verser à la société LHMS la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— rejeter toutes demandes d’indemnisation de la société LHMS à 1'égard de la société NAUTIPOLIS au titre de la résiliation des contrats de prestation d’entretien et de nettoyage,
— à titre subsidiaire, dire et juger que la société LHMS n’a subi aucun préjudice ou à tout le moins ramener les sommes alléguées à de plus justes proportions,
— prendre acte de l’acquiescement de la société LHMS à la demande de la SNC NAUTIPOLIS au paiement de la somme de 13.488,92 € au titre des loyers de crédit-bail compte tenu de sa déduction d’office de la somme de 7.413,10 € au titre de la location des machines,
— ordonner en conséquence la compensation entre le solde de la facture de location de matériel soit 6.075,82 € TTC et le solde des factures de prestations des mois de mai, juin et juillet 2014 de la société LHMS s’élevant à 6.075,82 € TTC,
— à titre reconventionnel, condamner la société LHMS au paiement, à titre symbolique, de la somme d’un euro au titre du préjudice d’image subi par la société NAUTIPOLIS du fait de ses agissements,
— condamner la société LHMS au paiement d’une somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions de la SARL X Y B Service du 4 septembre 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société NAUTIPOLIS à payer à la société LHMS la somme de 6.075,82 € au titre du solde des prestations réalisées au 23 juin 2014,
— dit que ces sommes porteront intérêt à compter du 12 décembre 2014 et que les intérêts échus seront capitalisés par années entières,
— retenu le principe du droit à indemnisation de la société LHMS du fait des résiliations opérées abusivement par la société NAUTIPOLIS.
— recevoir la société LHMS en son appel incident,
— réformer la décision en ce qu’elle a limité à la somme de 100.000 € le montant de l’indemnisation de la société LHMS,
Et statuant à nouveau
À titre principal,
— condamner la société NAUTIPOLIS à payer à la société LHMS la somme de 363.144 € au titre du coût des prestations dues jusqu’au 2 juillet 2017 relativement au contrat n° PC06/2012 et au devis pour l’entretien du complexe aquatique,
— condamner la société NAUTIPOLIS à payer à la société LHMS la somme de 3.108€ au titre du coût des prestations dues jusqu’au 28 février 2015 relativement au contrat n° PC 23/2012 pour l’entretien des vitreries,
À titre subsidiaire,
— constater que le taux moyen de rentabilité pour le client NAUTIPOLIS pour la période allant du 1/07/13 au 31/06/14 est de 34,90 %,
— constater que si l’on rapporte ce taux de marge aux demandes formulées par la société LHMS, à savoir 366.252 €, qui correspondent aux prestations dues jusqu’à la fin de la période d’engagement contractuel, la concluante était censée réaliser 127.821,95 € de marge,
— condamner la société NAUTIPOLIS à payer à la société LHMS la somme de 127.821,95 € au titre du coût des prestations dues jusqu’à la fin de la période d’engagement contractuel,
En tout état de cause,
— débouter la société NAUTIPOLIS de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société NAUTIPOLIS à payer à la société LHMS la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société NAUTIPOLIS aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de rejet des pièces communiquées par la SNC NAUTIPOLIS :
L’obligation, imposée par l’art. 906 du code de procédure civile, de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions, les pièces produites à leur soutien, n’impose pas au juge d’écarter des débats les pièces communiquées postérieurement à la notification des conclusions dès lors qu’il constate que leur destinataire a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d’y répondre. Tel est le cas en l’espèce où la SARL LHMS ne conteste pas avoir reçu l’intégralité des pièces de la SNC NAUTIPOLIS le 6 juin 2016, soit plusieurs mois avant la clôture de l’instruction de l’affaire, de sorte qu’elle a été mise, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d’y répondre, ce qu’elle a d’ailleurs fait, notamment dans ses dernières conclusions soumises à la cour.
La demande est rejetée.
Sur le fond :
-1) sur la résiliation du contrat du 2 juillet 2012 :
Les parties sont contraires quant à l’interprétation de l’article 7 de ce contrat « durée-résiliation-suspension » et libellé comme suit :
7.1 Le présent contrat est conclu pour une durée de 5 ans. Il est résiliable à sa date anniversaire, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi. En cas de non-respect du préavis, celui-ci est toujours dû en totalité.
7.2 Les parties fixent expressément la date anniversaire du contrat au 2 juillet.
7.3 Sans préjudice des dispositions de l’article 6, le manquement du client à l’une quelconque de ses obligations, y compris le retard ou le défaut de paiement, donne la faculté au prestataire de :
- suspendre l’exécution de tout ou partie du contrat en cours (')
- résilier ou réduire tout ou partie du contrat en cours (')
En réparation du préjudice subi, le client devra verser au prestataire une somme qui ne saurait être inférieure au montant des prestations qui auraient dû être effectuées jusqu’au terme du contrat.
L’expression « date anniversaire » s’entend, tant dans le langage commun, qu’étymologiquement (annus « année » et versus, participe passé de vertere « tourner » soit « qui retourne ou revient chaque année ») d’une date revenant chaque année et non pas, comme le soutient la SARL LHMS, du 2 juillet 2017, date d’échéance du contrat à l’issue de la période de 5 années pour laquelle il a été conclu.
Il convient en outre d’observer que l’absence du quantième de l’année au point 7.2 milite également en faveur d’une date annuelle et non du 2 juillet 2017, ce que n’auraient pas manqué de préciser les parties si telle avait été leur intention.
Le 2 juillet 2017 ne constitue donc nullement une date anniversaire mais une date d’échéance.
Si les parties avaient convenu d’une durée fixe, non résiliable avant son terme, elles l’auraient également spécifié et n’auraient pas employé le mot anniversaire qui renvoie nécessairement à une date revenant chaque année.
Dès lors cette clause s’analyse comme fixant une durée de 5 années au contrat à l’issue de laquelle les parties étaient déliées de tout engagement, chacune des parties ayant une faculté de résiliation annuelle.
C’est dès lors à tort que les premiers juges ont considéré que le contrat du 2 juillet 2012 avait été résilié prématurément et condamné la SNC NAUTIPOLIS à payer des dommages et intérêts à ce titre, alors qu’elle avait résilié le contrat en respectant les formes prévues et dans le délai de préavis convenu. Le jugement est infirmé sur ce point.
Le contrat ayant été résilié conformément aux stipulations contractuelles, il n’y a pas lieu de statuer sur les fautes qu’auraient commises la SARL LHMS ou sur l’indemnisation prévue au point 7.3 in fine celle-ci n’étant due qu’en cas de résiliation pour faute du client et ne trouve en tout état de cause pas à s’appliquer dans le cas d’une résiliation annuelle conforme aux prévisions du contrat.
-2) Sur les sommes dues au titre de la résiliation du contrat relatif à la vitrerie :
Pour ce contrat, la faculté de résiliation annuelle n’est pas discutée, mais la date anniversaire était fixée au 1er mars, ce que ne discute pas l’appelante.
C’est dès lors à raison, la résiliation ayant été prononcée de façon anticipée, à une date non prévue par le contrat, que les premiers juges ont considéré qu’était due par la SNC NAUTIPOLIS la somme de 3 108 euros TTC (2 486 euros HT), le contrat prévoyant expressément qu’à « défaut de respect du préavis, il est dû en totalité ».
-3) Sur les sommes réclamées par la SARL NAUTIPOLIS :
La SNC NAUTIPOLIS demande que soit déduite des sommes réclamées celle de 6 075,82 euros représentant le coût de la location de machines que la SARL LHMS s’était engagée à régler. La SNC NAUTIPOLIS fait valoir que l’intimée a reconnu devoir une partie de cette somme puisqu’elle a déduit celle de 7 413,10 euros à ce titre mais sans justifier l’absence de règlement du reste. Or la SNC NAUTIPOLIS ne produit aucun justificatif relatif à des sommes qui resteraient dues par la SARL LHMS à ce titre qui n’a jamais acquiescé au règlement de la totalité des sommes réclamées à ce titre par l’appelante.
Au contraire, le décompte de la SARL LHMS (pièces 26 de l’intimée) précise clairement que la facturation a été arrêtée à janvier 2014 sur ce point. La demande est rejetée et le jugement déféré confirmé en ce qu’il a condamné la SNC NAUTIPOLIS à payer la somme de 6 075,82 euros au titre du solde des prestations réalisées au 23 juin 2014.
-4) Sur la demande reconventionnelle de la SNC NAUTIPOLIS :
L’appelante sollicite la somme d’un euro en réparation d’un préjudice d’image causé par les agissements de la SARL LHMS.
L’intimée fait valoir qu’une telle demande aurait dû être présentée dans les premières conclusions de l’appelante sans cependant en tirer de conséquence sur le plan procédural et s’oppose sur le fond à l’indemnisation d’un tel préjudice.
Il n’est justifié par aucune pièce de l’existence du préjudice d’image invoqué tant au regard du délégant du fait de la mise en 'uvre de mesures conservatoires, que de la clientèle de la SNC NAUTIPOLIS, résultant de la mauvaise qualité des prestations de la SARL LHMS.
La SNC NAUTIPOLIS ne justifie pas plus d’un préjudice d’image qui aurait été causé par la nécessité de trouver un autre prestataire. Elle est déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Grasse du 21 septembre 2015 en ce qu’il a condamné la SNC NAUTIPOLIS à payer à la SARL LHMS la somme de 100 000 euros en dédommagement du préjudice subi,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL LHMS de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation du contrat du 2 juillet 2012,
Condamne la SNC NAUTIPOLIS à payer à la SARL LHMS la somme de 3 108 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation du contrat du 23 mars 2012,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL LHMS à payer à la SNC NAUTIPOLIS la somme de deux mille euros,
Condamne la SARL LHMS aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Indemnité
- Résolution ·
- Marchés de travaux ·
- Facture ·
- Assureur ·
- Chaume ·
- Dégât des eaux ·
- Courriel ·
- Inexecution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Immeuble
- Poitou-charentes ·
- Retrocession ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Instance ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Incident ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Employeur ·
- Erreur ·
- Réparation du préjudice ·
- Pension de retraite ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Retraite complémentaire ·
- Réparation ·
- Salarié
- Baleine ·
- Signification ·
- Crédit agricole ·
- Délivrance ·
- Domiciliation ·
- Adresses ·
- Huissier de justice ·
- Commandement ·
- Jugement ·
- Acte
- Saisie-attribution ·
- Afrique centrale ·
- Créance ·
- Procès-verbal ·
- International ·
- Banque ·
- Territorialité ·
- Etablissement public ·
- Siège ·
- Principe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Cession ·
- Procédures fiscales ·
- Chiffre d'affaires ·
- Exigibilité ·
- Prescription ·
- Livre ·
- Fonds de commerce ·
- International ·
- Recherche
- Discrimination ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Navire ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Harcèlement moral ·
- Fait
- Mission ·
- Contrats ·
- Charge salariale ·
- Durée ·
- Conseil ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Courriel ·
- Alsace ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Picardie ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Lot ·
- Jugement ·
- Nuisance ·
- Garantie ·
- Procédure civile ·
- Bail commercial ·
- Risque
- Logement ·
- Congé ·
- Centre hospitalier ·
- Bail ·
- Tribunal d'instance ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Contrats ·
- Nullité ·
- Référence
- Tempête ·
- Vent ·
- Économie mixte ·
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Défaut d'entretien ·
- Port ·
- Navire ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.