Infirmation partielle 26 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 26 avr. 2022, n° 15/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 15/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 14 avril 2015, N° 13/01603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 15/00317
N°Portalis DBWA-V-B67-BZD4
M [L] [T]
M. [G] [S] [XG] [P]
Mme [I] [R] épouse [T]
C/
M. [G] [S] [XG] [P]
Mme [Y] [V] [O] épouse [P]
[O]
S.C.P. [A] [K] [H] [E]-[B]
[E]
M. [J] [JJ]
M. [DM] [F] [PV]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 AVRIL 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 14 Avril 2015, enregistré sous le
n° 13/01603 ;
APPELANTS :
Monsieur [L] [T]
Dorotheenweg 3
[Localité 11])
Représenté par Me Chantal MEZEN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Clint GOFFIN VAN AKEN, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Madame [I] [R] épouse [T]
Dorotheenweg 3
[Localité 11])
Représentée par Me Chantal MEZEN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Clint GOFFIN VAN AKEN, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Monsieur [G] [S] [XG] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-Line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [Y] [V] [O] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
SCP [N] [K] ' [H] [E]-[B], représentée par Maître Stéphane CHOQUET, notaire suppléant
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
Maître [N] [E], notaire associé de la SCP [N] [E] ' [H] [E]-[B], représentée par Maître [GE] [X], notaire suppléant
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [J] [JJ]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représenté par Me Marlène SALOMON, avocat au barreau de MARTINIQUE
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [DM] [F] [PV]
[Adresse 13]
Chateauboeuf
[Localité 12]
Représenté par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2022 sur le rapport de Madame Marjorie LACASSAGNE, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 26 Avril 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 13 mai 2002, dressé par Me [N] [E], notaire à [Localité 12], Monsieur et Madame [P] ont fait l’acquisition dans un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 16], lieu-dit [Localité 15], cadastré section L numéro [Cadastre 8] et [Cadastre 9], le lot n°4 composé d’un appartement en rez-de-chaussée, comprenant une salle à manger de 19,83 m², une chambre de 10,09 m², une salle de bains de 2,41 m², un dépôt de 7,63 m² et un placard de 0,72 m², soit une superficie totale de 40,68 m².
Par le même acte, ils ont acquis la pleine propriété d’une parcelle de terre contiguë à cet appartement, cadastrée section L numéro [Cadastre 10], d’une contenance de 98 centiares, ne faisant pas partie de l’assiette cadastrale de la copropriété.
Par acte notarié des 21 et 27 juin 2002, dressé par Me [D] [C], notaire à [Localité 12] et Me [N] [E], assistant le vendeur, Monsieur [T] et Madame [R] ont acquis dans le même ensemble immobilier, cadastré section L numéro [Cadastre 8] et [Cadastre 9], le lot n°5, composé d’un appartement situé à l’étage, comprenant une terrasse, une cuisine, un salon salle à manger, deux chambres, un WC indépendant, une salle de bains, un dégagement d’accès à l’ensemble des pièces, pour une superficie totale de 112,35 m², ainsi que le lot n°6 correspondant à un local à usage commercial situé en rez-de-jardin, d’une superficie totale de 10,89 m².
Un règlement de copropriété et état descriptif de division avait été préalablement établi, par Maître [N] [E], notaire à [Localité 12], le 30 août 2000.
Les époux [P] ont fait grief aux époux [T] de s’être approprié la terrasse constituant la toiture de leur salle à manger située sur la parcelle cadastrée L [Cadastre 10] et d’occuper à titre exclusif une partie des locaux communs.
Par exploit d’huissier du 13 mai 2013, Monsieur et Madame [P] ont fait assigner Monsieur et Madame [T] devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de voir accueillir l’action en revendication de la terrasse constituant la toiture de leur salle à manger, de condamner les défendeurs à libérer les lieux sous astreinte de 300 € par jour de retard et à payer les travaux de remise en état de la terrasse pour un montant de 8290,52 €, de les condamner au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, de les condamner sous astreinte de 300 € par jour de retard à libérer le local commun, à enlever les panneaux photovoltaïques et à libérer les accès aux parties communes, outre leur condamnation au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 14 avril 2015, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action engagée par les époux [P], a dit n’y avoir lieu à réouverture des débats, a débouté les époux [P] de leurs demandes en revendication de propriété, de leur demandes en expulsion, de leur demande en paiement de la somme de 8290,52 €, de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 €, et a condamné les époux [T] à libérer les parties communes qu’ils occupent irrégulièrement, le local commun, les accès aux parties communes, ainsi que les panneaux photovoltaïques du toit, sous astreinte de 300 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, a rejeté les autres demandes, a ordonné l’exécution provisoire de la décision, a condamné les époux [T] à payer aux époux [P] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné les époux [T] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 9 juin 2015, Monsieur et Madame [T] ont interjeté appel de cette décision.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 10 juin 2015, Monsieur et Madame [P] ont interjeté appel de cette décision.
Une ordonnance de jonction des procédures a été rendue le 3 décembre 2015.
Par arrêt contradictoire rendu le 25 avril 2017, la cour d’appel de Fort-de-France a avant-dire droit, ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés de Monsieur et Madame [P], expertise confiée à Monsieur [W] [M], expert judiciaire près la cour d’appel de Fort-de-France.
L’expert a déposé son pré-rapport le 2 août 2018.
Par assignation en date des 8 et 10 octobre 2018, Monsieur et Madame [T] ont assigné en intervention forcée devant la cour d’appel de Fort-de-France, Maître [N] [E], notaire à [Localité 12], la SCP [E] [B], notaires associés, Monsieur [J] [JJ] et Monsieur [DM] [F] [PV].
Par ordonnance du 8 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de récusation et de remplacement de l’expert judiciaire, et notamment, a étendu la reprise des opérations d’expertise à tous les intervenants forcés.
Le rapport définitif a été déposé au greffe de la cour d’appel de Fort-de-France le 6 octobre 2020.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 juin 2021, Monsieur et Madame [P] demandent à la cour de :
— accueillir leur appel et débouter les époux [T] de la procédure d’appel et de l’ensemble de leurs demandes,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux [P] de leur demande en revendication de la terrasse constituante la toiture de leur salle à manger, en expulsion des époux [T], en réparation de leur préjudice matériel et en réparation de leur trouble de jouissance,
En conséquence,
— accueillir l’action en revendication des époux [P] de la terrasse constituant la toiture de leur salle à manger située sur la parcelle cadastrée L [Cadastre 10] sise au lieu-dit [Adresse 4],
— les rétablir dans leur droit réel de propriété,
— condamner les époux [T] à libérer les lieux sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision,
— les condamner conjointement et solidairement aux travaux de remise en état de la terrasse, soit au paiement de la somme de 8290,52 € tant sur le fondement des dispositions de l’article 544 du code civil que de l’article 1240 du code civil,
— les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du trouble de jouissance,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné les époux [T] sous astreinte de 300€ par jour de retard à libérer le local commun, à enlever les panneaux photovoltaïques et à libérer les accès aux parties communes et en ce qui les a condamnés au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— dire et juger que l’astreinte courra à compter du prononcé de la décision du 14 avril 2015,
— condamner Monsieur et Madame [T] à payer la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 avril 2021, les époux [T] demandent à la cour de :
— les dires recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer les demandes des époux [P] irrecevables en tout cas mal fondées,
— les débouter de leur fins, moyens et conclusions,
En conséquence,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Monsieur et Madame [P] de leur demande en revendication de propriété, en expulsion, en paiement de la somme de 8290, 52 € 10 000 € à titre de dommages-intérêts,
— ordonner la rectification du cadastre afin que le sol sur lequel repose la salle à manger du lot n°4 soit intégré à la parcelle L [Cadastre 9] de la copropriété,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Monsieur et Madame [T] à libérer les parties communes qu’ils occupent irrégulièrement, le local commun, les accès aux parties communes, ainsi que les panneaux photovoltaïques du toit, sous astreinte de 300 € par jour de retard, 15 jours à compter de la signification du présent jugement, en ce qu’elle a rejeté les autres demandes de Monsieur et Madame [T] et condamné Monsieur et Madame [T] à payer aux époux [P] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— dire que la terrasse ainsi que l’escalier sont des parties communes à usage privatif de Monsieur et Madame [T] et les sanitaires et le local de rangement du rez-de-chaussée appartenant à l’escalier comme étant des parties privatives du lot n°6,
— ordonner la rectification du règlement de copropriété en ce qu’il dira la terrasse et l’escalier comme étant des parties communes à usage privatif des époux [T] et les sanitaires et local de rangement du rez-de-chaussée comme étant des parties privatives du lot n°6,
— autoriser Monsieur et Madame [T] à conserver les panneaux photovoltaïques,
— condamner Monsieur et Madame [P] à leur payer la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice moral,
À titre subsidiaire, en cas de condamnation de Monsieur et Madame [T],
— déclarer l’appel en garantie des époux [T] contre Maître [N] [E], Monsieur [J] [JJ] et Monsieur [PV] recevable et bien fondée pour l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
— dire qu’ils seront tenus in solidum de garantir conformément aux articles 334 et suivants du code de procédure civile Monsieur et Madame [T] contre toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
— les condamner in solidum à indemniser Monsieur et Madame [T] du préjudice lié à la perte de valeur de leur appartement du fait de la privation de la jouissance de la terrasse et/ou des locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble et présentés faussement au compromis de vente comme étant intégrés dans le périmètre de la vente,
— à cet effet, avant-dire droit,
— ordonner une expertise aux fins de chiffrer le préjudice résultant pour les époux [T] de la perte de jouissance de la terrasse et/ou des locaux annexes situés au rez-de-chaussée de l’immeuble (local rangement et sanitaire),
En tout état de cause,
— condamner Monsieur et Madame [P] à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2021, Maître [N] [E], notaire à [Localité 12], et la SCP [N] [E] et [H] [E]-[B], notaires associés, demandent à la cour
de :
— déclarer Monsieur et Madame [T] tant irrecevables qu’infondés et prescrits en leur demande en intervention forcée ainsi qu’en leur action en appel en garantie et en indemnisation, et en conséquence, rejeter toute demande formée contre Maître [N] [E] et la SCP [N] [E] et [H] [E]-[B],
— condamner solidairement Monsieur et Madame [T] aux dépens et à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [JJ], assigné en intervention forcée, bien que constitué, n’a pas conclu.
Monsieur [DM] [F] [PV], assigné en intervention forcée, ne s’est pas constitué.
La procédure a été clôturée le 16 décembre 2021 et fixée à l’audience collégiale du 18 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément référé à la décision déférée et aux dernières conclusions notifiées.
MOTIFS
1°) Sur l’action en revendication immobilière formée par Monsieur et Madame [P]
L’action en revendication immobilière, formée en application de l’article 544 du code civil, est celle qui appartient au titulaire du droit de propriété.
Elle permet au véritable propriétaire de revendiquer son bien lorsque celui-ci se trouve entre les mains d’un possesseur de bonne ou de mauvaise foi.
En l’espèce, Monsieur et Madame [P] revendiquent la propriété de la terrasse constituant le toit de leur salle à manger, faisant valoir que cette salle à manger se situe sur la parcelle cadastrée section L [Cadastre 10], parcelle dont ils ont acquis la propriété exclusive en vertu d’un acte notarié dressé par Me [N] [E], notaire à [Localité 12], le 13 mai 2002, ce qui est formellement contesté par Monsieur et Madame [T] qui invoquent une erreur cadastrale, décelée postérieurement par le notaire dans le règlement de copropriété, et soutiennent que la terrasse qui surplombe la salle à manger, comme la salle à manger elle-même, se situent dans l’emprise des parcelles L [Cadastre 8] et L[Cadastre 9] qui dépendent de l’assiette foncière de la copropriété, et non sur la parcelle L [Cadastre 10].
Il convient de rappeler que par acte notarié du 13 mai 2002, dressé par Me [N] [E], notaire à [Localité 12], Monsieur et Madame [P] ont fait l’acquisition dans un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 16], lieu-dit [Localité 15], cadastré section L n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9], du lot n°4 composé d’un appartement en rez-de-chaussée, comprenant une salle à manger de 19,83 m², une chambre de 10,09 m², une salle de bains de 2,41 m², un dépôt de 7,63 m² et un placard de 0,72 m², soit une superficie totale de 40,68 m².
Par le même acte, ils ont acquis la pleine propriété d’une parcelle de terre contiguë à cet appartement, cadastrée section L n° [Cadastre 10], d’une contenance de 98 centiares. Il était expressément mentionné que cette parcelle ne faisait pas partie de l’assiette cadastrale de la copropriété.
Cet acte de vente a été établi en conformité avec le règlement de copropriété et état descriptif de division établi par le même notaire le 30 août 2000, qui mentionne que le lot n°4 de la copropriété comporte bien une salle à manger d’une superficie de 19,83m2.
Néanmoins, l’expert judiciaire a mis en évidence à la lumière des différents titres de propriété et plans des lieux dressés par Monsieur [J] [JJ], géomètre-expert, au cours de l’année 2000, que la salle à manger des époux [P] se situait en réalité sur la parcelle L [Cadastre 10].
Il apparaît tout d’abord que Monsieur [J] [JJ] a été mandaté par le propriétaire et vendeur originaire, Monsieur [DM] [F] [PV], pour dresser en février et juin 2000 un plan de division représentant les parcelles cadastrées L [Cadastre 6], L [Cadastre 7], L [Cadastre 8] et L [Cadastre 9]. Dans la mesure où ce plan de division résulte d’un document d’arpentage n°1168 C, il a nécessairement été accepté et signé par l’ensemble des parties, à savoir le géomètre-expert et les différents propriétaires des parcelles concernées, dont Monsieur [DM] [F] [PV]. Dès lors, le fait que Monsieur [PV] ait indiqué postérieurement, dans un courrier du 14 décembre 2000, versé au débat, que les instructions qu’il a données au géomètre, tendant à 'respecter l’emprise des constructions', n’ont pas été suivies, s’avère inopérant. De surcroît, l’existence de telles instructions n’est pas démontrée et le plan établi par Monsieur [J] [JJ] est conforme en tous points aux références cadastrales.
La simple lecture de ce plan de division met en évidence, sans doute possible, qu’une partie du bâti, abritant la salle à manger des époux [P], matérialisée en hachuré, se situe sur l’ancienne parcelle L [Cadastre 7], devenue L [Cadastre 10].
La position des cotations mentionnées par le géomètre-expert en atteste expressément ( en particulier, celles de 3,11 ; 7,19 et 2,00 ) en dépit des contestations formulées sur ce point par les époux [T].
Monsieur [J] [JJ] a ensuite procédé à un relevé d’intérieur, du rez-de-chaussée uniquement, de l’immeuble appartenant à Monsieur [DM] [F] [PV], en juin et août 2000. A ce stade, il ne lui a été confié aucune mission d’établissement de la copropriété, ainsi que l’indique l’expert judiciaire. Le géomètre s’est donc limité à relever les cotes et superficies des différentes pièces du rez-de-chaussée, sans indication des références cadastrales.
La difficulté ayant donné naissance au litige se situe au stade de l’établissement du règlement de copropriété et état descriptif de division, dressé le 30 août 2000 par Maître [N] [E].
En effet, ce règlement de copropriété qui a pour objet notamment d’établir la désignation et l’état descriptif de division de l’immeuble, mentionne que l’assiette foncière de la copropriété se situe uniquement sur les parcelles L [Cadastre 8] et L [Cadastre 9], alors que le plan de division établi par Monsieur [J] [JJ] et annexé au règlement de copropriété (annexe 3) met en évidence, comme cela été indiqué plus haut, que l’emprise foncière de l’immeuble appartenant à Monsieur [PV] se situe sur les parcelles L [Cadastre 8], L [Cadastre 9] et L [Cadastre 10].
Cette erreur dans la désignation de l’immeuble a conduit le rédacteur du réglement de copropriété à mentionner à tort que le lot n°4 de l’immeuble cadastré section L [Cadastre 8] et L[Cadastre 9] comportait une salle à manger de 19,83m2, puisque cette salle à manger se situe sur la parcelle L [Cadastre 10], erreur reconduite dans l’acte de vente du 13 mai 2002 dressé au profit des époux [P].
Il est constant que le notaire a pris conscience de cette difficulté, écrivant aux époux [P] le 2 janvier 2012 : 'Je porte à votre connaissance qu’une erreur cadastrale a été décelée dans le règlement de copropriété concernant l’immeuble dont vous êtes copropriétaires. Il y a lieu aujourd’hui de mettre en harmonie le cadastre avec la configuration des lieux'.
Le notaire a également adressé un courrier au procureur de la République de Fort-de-France le 31 janvier 2013 pour énoncer le problème.
Il résulte de ces éléments que la salle à manger de 19,83 m2 se situe bien sur la parcelle L [Cadastre 10] dont Monsieur et Madame [P] sont propriétaires, en dépit de l’erreur glissée initialement dans le règlement de copropriété, puis dans l’acte de vente.
L’action en revendication de Monsieur et Madame [P] porte sur le toit-terrasse de cette salle-à-manger, d’une superficie de 23,65 m2.
L’article 552 du code civil prévoit que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, de sorte que Monsieur et Madame [P], qui sont propriétaires de la parcelle L [Cadastre 10], ont acquis la propriété de la salle à manger qui y est édifiée ainsi que celle du toit.
Les époux [T] avaient admis l’existence de cette difficulté juridique, en écrivant aux époux [P], par courrier en date du 27 avril 2009 que : 'Vous aviez raison, 'notre terrasse’ est située sur la parcelle n°[Cadastre 10], votre propriété'. Ils faisaient également part de leur étonnement quant à la situation litigieuse, prétendant avoir 'acheté l’appartement avec la terrasse'.
Néanmoins, aucun élément du dossier ne permet d’établir la propriété de Monsieur et Madame [T] sur la terrasse surplombant la salle à manger des époux [P].
En effet, le règlement de copropriété ne mentionne, s’agissant du lot n°5 dont les époux [T] ont fait l’acquisition, que la présence d’une seule terrasse d’une superficie de 38,12 m2, qui se situe à l’arrière de l’appartement et qui est décrite dans l’expertise réalisée par Monsieur [Z] comme 'un balcon’ de 38,12 m2.
Ni le règlement de copropriété, ni l’acte de vente des 21 et 27 juin 2002 ne mentionne l’existence d’une seconde terrasse, d’une superficie de 23,65 m2, qui serait la propriété des époux [T].
Si l’expertise de Monsieur [Z], réalisée à la demande des époux [T], indique que leur bien immobilier comporte, en plus du balcon de 38,12 m2, une terrasse arrière de 23,65 m2, ses conclusions se limitent à de pures constatations matérielles dans un objectif d’évaluation de la valeur vénale du bien, sans examen des titres de propriété, et au surplus, dans un cadre non contradictoire. Ainsi, les constatations de cette expertise n’ont aucune valeur probante concernant le droit de propriété des époux [T].
En conséquence, seuls les époux Monsieur et Madame [P] justifiant d’un titre de propriété sur la terrasse constituant le toit de leur salle à manger, située sur la parcelle L [Cadastre 10], il convient de faire droit à leur demande en revendication de ce bien et à celles tendant à ordonner aux époux [T] de libérer les lieux, sous peine d’astreinte que la cour entend fixer à 200 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, et pour une période de six mois.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
2°) Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur et Madame [P]
Monsieur et Madame [P] sollicitent la condamnation des époux [T] au paiement de la somme de 8.290,52 euros correspondant au montant des travaux de remise en état de la toiture, faisant valoir notamment que l’entassement des pots de fleurs sur le toit-terrasse par les époux [T] a généré des problèmes d’infiltration d’eau et que de nombreuses traces d’humidité sont apparues sur le plafond de leur salle à manger.
Il est établi par le constat d’huissier dressé par Maître [U] le 24 février 2012 que les époux [T] ont entreposé sur la terrasse, une soixantaine de plantes disposées dans des pots de fleurs, une table, deux chaises en rotin, une chaise en plastique ainsi que trois machines à laver, un placard, une plaque chauffante et un pédalo.
L’huissier a également constaté dans le logement des époux [P], la présence de traces d’humidité sur les façades Nord et Est du séjour, sur la façade Sud de la salle de bains et sur la façade Ouest des toilettes.
Néanmoins, le lien de causalité directe entre l’occupation de cette terrasse par les époux [T], dans les conditions ci-dessus rappelées, et les problèmes d’humidité constatés dans le logement des époux [P], n’est pas suffisamment établi par les éléments du dossier, les attestations versées en pièce 8, 15,16 et 17 par les consorts [P] étant également insuffisantes à le démontrer, en l’absence de tout avis technique.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de paiement des travaux de remise en état.
Monsieur et Madame [P] sollicitent également une indemnisation à hauteur de 20 000 €, en réparation du trouble de jouissance. L’atteinte portée à la jouissance de leur bien est caractérisée et doit être indemnisée sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil. La cour considère que cette atteinte est établie depuis le 27 avril 2009, date à laquelle les époux [T] ont indiqué : 'Vous aviez raison, 'notre terrasse’ est située sur la parcelle n°[Cadastre 10], votre propriété', et jusqu’à ce jour, soit durant 13 années. Au regard de la valeur vénale de leur bien, de l’usage limité qu’ils auraient pu faire du toit surplombant la salle à manger, et de la durée de privation de jouissance, la cour estime que le préjudice des époux [P] sera justement indemnisé par la somme de 1.300 euros.
En conséquence, Monsieur et Madame [T] seront condamnés à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 1.300 euros en réparation de leur trouble de jouissance.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
3°) Sur la demande de libération des parties communes
En matière de copropriété immobilière, la loi du 10 juillet 1965 prévoit en son article 1er qu’un lot de copropriété est constitué, obligatoirement, d’une partie privative et d’une quote-part de parties communes, les deux étant indissociables.
Par ailleurs, chaque propriétaire a le droit d’exiger de la part des autres copropriétaires et de leurs ayants droits le respect du règlement de copropriété et de solliciter la cessation de toute atteinte aux parties communes de l’immeuble, sans avoir à justifier de l’existence d’un préjudice personnel.
Un copropriétaire peut agir seul à l’encontre d’un autre pour faire respecter le règlement de copropriété et faire cesser les troubles résultant de l’occupation des parties communes.
En l’espèce, il est établi par l’expertise judiciaire et non contesté, que Monsieur et Madame [T] occupent de manière exclusive un local d’une superficie de 3,25 m², situé en contrebas de l’escalier d’accès à leur logement, alors qu’il s’agit d’une partie commune de la copropriété.
Même si l’accès à ce local ne peut se faire que par les entrées exclusives de Monsieur et Madame [T], comme ils le soutiennent à juste titre, ces derniers ne peuvent revendiquer aucun droit de propriété exclusif concernant ce local.
Par ailleurs, même si Monsieur et Madame [T] obtenaient l’accord des copropriétaires pour bénéficier d’un droit de jouissance privative compte tenu de la configuration des lieux, il est de jurisprudence établie que le droit de jouissance privative sur une partie commune n’enlève pas à cette dernière sa caractérisation de « partie commune » sur laquelle aucun propriétaire de l’immeuble ne peut prétendre à un droit de propriété privatif et exclusif.
Dans un courrier du 15 décembre 2010, Monsieur et Madame [T] ont reconnu d’une part, occuper le local commun situé devant leur escalier et d’autre part, avoir fermé la porte d’accès menant à cet escalier, de 20 heures à 6 heures, faisant valoir que d’autres copropriétaires s’étaient arrogés eux-aussi le droit d’utiliser privativement certaines parties communes.
De la même manière, il est avéré qu’ils ont entreposé des panneaux photovoltaïques sur la toiture de la copropriété, en vue de la revente d’électricité à EDF.
Contrairement à ce qu’ils prétendent dans leurs écritures, les époux [T] n’ont jamais obtenu la validation de cette installation photovoltaïque, puisque l’ordonnance rendue le 2 juillet 2015 par le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France désignant un administrateur provisoire de la copropriété avec mission de « valider les travaux de construction de panneaux photovoltaïques sur le toit de la copropriété par les consorts [T]» a été rétractée par ordonnance de référé du président du tribunal en date du 18 mars 2016, compte tenu de ce que les missions imparties à l’administrateur provisoire le 2 juillet 2015 s’avéraient en contradiction avec le jugement rendu le 14 avril 2015 frappé d’appel.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné aux époux [T] de libérer les parties communes qu’ils occupent irrégulièrement, le local commun, les accès aux parties communes, ainsi que de déposer les panneaux photovoltaïques du toit.
S’agissant du prononcé de l’astreinte, il convient d’infirmer les dispositions du premier juge et de dire que l’obligation ci-dessus sera assortie d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, et pour une période de six mois.
4°) Sur l’appel en garantie formé par Monsieur et Madame [T]
Dans l’hypothèse retenue par la cour de leur condamnation à libérer la terrasse surplombant la salle à manger des époux [P], Monsieur et Madame [T] sollicitent la condamnation in solidum de Maître [N] [E], Monsieur [J] [JJ] et Monsieur [DM] [F] [PV] à les garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, conformément aux articles 334 et suivants du code de procédure civile, à les indemniser du préjudice lié à la perte de valeur de leur appartement du fait de la privation de la jouissance de la terrasse et des locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble et présentés faussement au compromis de vente comme étant intégrés dans le périmètre de la vente, et avant-dire droit, d’ordonner une expertise aux fins de chiffrer leur préjudice résultant de cette perte de jouissance.
L’appel en garantie, pour être accueilli, nécessite la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il pourrait effectivement être reproché au notaire une faute dans l’établissement du règlement de copropriété, en ne s’assurant pas que les mentions portées à cet acte étaient conformes au plan de division établi par Monsieur [J] [JJ] et ainsi, avoir entretenu la croyance erronée des parties que la salle à manger comprise dans le lot n°4 se situait dans l’assiette foncière des parcelles L [Cadastre 8] et L [Cadastre 9].
Néanmoins, comme le font observer Maître [N] [E] et la SCP [N] [E] et [H] [E]-[B], notaires associés, dans leurs écritures, leur assignation en intervention forcée pour la première fois en cause d’appel est irrecevable en application des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile, dans la mesure où aucune évolution du litige n’a été constatée postérieurement à la décision de première instance. Les éléments avancés par les époux [T] au soutien de la mise en cause du notaire, résultant de la rédaction du règlement de copropriété et des actes de vente subséquents, était connus dès le stade de l’assignation en première instance. Faute de démontrer une évolution du litige, l’intervention forcée du notaire en cause d’appel est irrecevable.
Surabondamment, il convient de rappeler que l’action en responsabilité civile professionnelle du notaire est soumise à un délai de prescription quinquennale, ce délai court à compter du jour où le titulaire de l’action à une connaissance du fait prétendument fautif. En l’espèce, c’est à compter de l’assignation délivrée le 13 mai 2013 devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France que les époux [T] ont connu les faits permettant d’exercer une action en responsabilité contre le notaire. Ainsi, la cour constate que leur délai d’action a expiré le 14 mai 2018 de sorte que leur action en responsabilité, engagée par l’intervention forcée du 8 octobre 2018, est toute aussi irrecevable.
Dans ces conditions, les demandes de condamnation formées par Monsieur et Madame [T] au titre de leur appel en garantie du notaire doivent être déclarées irrecevables.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [T] ne démontrent pas l’existence d’une faute commise par Monsieur [J] [JJ], étant rappelé que la preuve des instructions données par Monsieur [DM] [F] [PV] n’est pas rapportée et que par ailleurs, l’expert judiciaire a clairement indiqué que le géomètre avait agi conformément à la mission qui lui avait été confiée. La cour ajoute que la difficulté juridique ayant donné lieu à la naissance du présent litige est survenue postérieurement à l’intervention de Monsieur [J] [JJ] et que l’établissement de ses plans ne révèle aucune erreur en lien de causalité directe avec les préjudices invoqués.
Enfin, si Monsieur et Madame [T] prétendent que Monsieur [DM] [F] [PV] leur a fait croire qu’ils bénéficieraient de la propriété ou d’un usage à titre exclusif de la terrasse surplombant la salle à manger du lot n°4 et des pièces annexes du rez-de-chaussée, ils ne rapportent pas la preuve de ces allégations. En tout état de cause, leur titre de propriété ne fait nullement référence à ces dispositions.
Dans ces conditions, en l’absence de démonstration d’une quelconque faute à l’origine directe de leur préjudice, les demandes de condamnation formées par Monsieur et Madame [T] au titre de leur appel en garantie à l’encontre de Monsieur [J] [JJ] et de Monsieur [DM] [F] [PV] seront rejetées.
5°) Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur et Madame [T]
Monsieur et Madame [T] demandent à la cour de condamner Monsieur et Madame [P] à leur payer la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice moral, pour procédure abusive, reprochant aux époux [P] d’avoir persévéré dans une action alors que l’erreur affectant les actes notariés leur avait été révélée par le notaire depuis le mois de janvier 2012.
Or, à la lumière des éléments analysés plus haut et eu égard à la solution donnée au litige, aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur et Madame [P] dans l’exercice de leur droit d’agir en justice.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
6°) Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du premier juge relative à la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles méritent confirmation.
Monsieur et Madame [T], qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [W] [M], et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de les condamner à payer à Madame et Monsieur [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de les condamner à payer une indemnité à Maître [N] [E], notaire à [Localité 12], et à la SCP [N] [E] et [H] [E]-[B], notaires associés, sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [P] de leur action en revendication de propriété, de leur demande d’expulsion, de leur demande d’indemnisation du trouble de jouissance et fixé une astreinte de 300 euros par jour de retard assortissant l’obligation faite à Monsieur et Madame [T] de libérer les parties communes qu’ils occupent irrégulièrement, le local commun, les accès aux parties communes, ainsi que les panneaux photovoltaïques du toit,
Statuant à nouveau,
FAIT DROIT à l’action en revendication immobilière formée par Monsieur et Madame [P] à l’encontre de la terrasse surplombant leur salle à manger, située sur la parcelle L [Cadastre 10], sur la commune de [Localité 16], au sein de l’ensemble immobilier sis lieu-dit '[Localité 15]' ;
En conséquence,
ORDONNE à Monsieur et Madame [T] de libérer la terrasse surplombant la salle à manger de Monsieur et Madame [P], située sur la parcelle L [Cadastre 10], sur la commune de [Localité 16], au sein de l’ensemble immobilier sis lieu-dit '[Localité 15]' de toute occupation de leur chef ou de leurs ayants droit, en ce compris l’enlèvement des meubles et autres objets mobiliers la garnissant, sous peine d’astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, et pour une période de six mois ;
DIT que l’obligation faite à Monsieur et Madame [T] de libérer les parties communes qu’ils occupent irrégulièrement, le local commun, les accès aux parties communes, et de déposer les panneaux photovoltaïques du toit de la copropriété est assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, et pour une période de six mois ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [T] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 1.300 euros en réparation de leur trouble de jouissance ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
DECLARE irrecevables les demandes de condamnation formées par Monsieur et Madame [T] à l’encontre de Maître [N] [E] et la SCP [N] [E] et [H] [E]-[B], notaires associés ;
REJETTE les demandes de condamnation formées par Monsieur et Madame [T] à l’encontre de Monsieur [J] [JJ] et Monsieur [DM] [F] [PV] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur et Madame [T] pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [T] aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [W] [M] ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [T] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [T] à payer à Madame et Monsieur [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formée par Maître [N] [E], notaire à [Localité 12], et la SCP [N] [E] et [H] [E]-[B], notaires associés, sur ce fondement.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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