Confirmation 3 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 3 mai 2017, n° 16/21963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/21963 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2016, N° 16/04502 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 3 – Chambre 1 ARRÊT DU 03 MAI 2017 (n° , 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/21963
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2016 – Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de PARIS – RG n° 16/04502
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Madame B J C veuve L Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
assistée de Me Hélène POIVEY LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0676
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur G N L’Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame Y A Marcelle F épouse L’Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par Me Marie-Laurence MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0164
assistés de Me B TAISNE-JOUVEAU DUBREUIL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
SCP H-I-DE VERTHAMON, ayant son siège XXX
XXX
représentée et assistée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2017, après rapport oral, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre, et Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
Madame Brigitte BOULOUIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.
***
X L’Z est décédé le XXX.
Il s’était marié le 25 septembre 2010 avec Mme B C sous le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n’est issu de cette union.
Aux termes d’un testament authentique reçu le 19 janvier 2012 par Maître M H-I, notaire associés de la SCP Guillaume Gastaldi – M H I – D E, X L’Z avait institué son épouse légataire universelle.
Par actes des 13 et 18 février 2013, M. G L’Z et Mme Y F, son épouse, parents du défunt, ont assigné Mme B C veuve L’Z en nullité du testament et Maître M H-I en responsabilité et garantie devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 7 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté toutes leurs demandes.
Par déclaration du 19 février 2016, les époux L’Z ont interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 18 octobre 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel de Mme Y L’Z et de M. G L’Z à l’encontre de la SCP Guillaume Gastaldi – M H I – D E, devenue la SCP H I – De Verthamon, rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés pour l’incident et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête du 28 octobre 2016, Mme B C veuve L’Z a déféré cette ordonnance à la cour.
Elle demande de :
— vu les dispositions de l’article 16 de la loi du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles,
— vu l’acte introductif d’instance,
— infirmer l’ordonnance déférée,
— statuant à nouveau,
— déclarer l’appel interjeté par les époux L’Z à l’égard de la SCP 'Guillaume Gastaldi – M Gastaldi – D E', notaires, recevable,
— réserver les dépens.
Par dernières conclusions du 7 mars 2017, les époux L’Z demandent également à la cour d’infirmer l’ordonnance du 18 octobre 2016 et, statuant à nouveau, de déclarer recevable leur appel interjeté à l’égard de la SCP 'Guillaume Gastaldi, M H I et D E', de débouter cette dernière de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 6 mars 2017, la SCP H I – de Verthamon demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel des époux L’Z à son égard, de la mettre hors de cause, de déclarer l’instance éteinte à son égard et de condamner les époux L’Z à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que les époux L’Z font plaider que l’article 547 du code de procédure civile invoquée par la SCP H I – de Verthamon au soutien de son incident aux fins d’irrecevabilité d’appel, n’est pas applicable, soutenant que l’intéressée était bien partie en première instance, leur assignation du 13 février 2013 ayant été délivrée à l’encontre de Maître H I, notaire de la SCP Guillaume Gastaldi, M H I et D E, notaires d’un office notarial sis XXX, le jugement de première instance ayant été rendu à l’encontre de Maître M H I, notaire associé de la SCP dénommée 'Guillaume Gastaldi, M H-I et D E, notaires’ titulaire d’un office notarial sis XXX, et Maître H I, ainsi désignée représentant et engageant la responsabilité de la SCP dont elle était et est toujours l’associée ; qu’avec Mme B L’Z, ils font valoir qu’aux termes de l’article 16 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux SCP, chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit, que la société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes et que la Cour de cassation a jugé que l’action en responsabilité du notaire peut indifféremment être dirigée contre la société civile professionnelle ou l’associé concerné ou encore les deux ;
Considérant que la SCP H I – de Verthamon sollicite la confirmation de la décision déférée, estimant n’avoir été ni assignée ni représentée en première instance ;
Considérant qu’aux termes de l’article 547 du code de procédure civile, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ;
Considérant que l’assignation introductive d’instance a été délivrée le 13 février 2013 à 'Me M H-I, notaire de la SCP Guillaume Gastaldi – M H I – D E, notaires’ ; que Maître Lacan s’est, sur cette assignation, constitué et a conclu, au vu et au su des époux L’Z, pour 'Madame M H I, notaire’ ; que le jugement dont appel a été rendu à l’égard de Maître H I ;
Qu’il suit de là que la SCP Guillaume Gastaldi – M H I – D E, devenue la SCP H I – de Verthamon, personne morale, n’était pas partie en première instance ; qu’elle n’a pas pu y être représentée par Maître H I, assignée à titre personnel, et dès lors qu’une personne morale ne peut être représentée en justice que par son dirigeant en exercice ;
Considérant que si l’article 16 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles prévoit que chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit et que la société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes et si la Cour de cassation a jugé que l’action en responsabilité du notaire peut indifféremment être dirigée contre la société civile professionnelle ou l’associé concerné ou encore les deux, cela ne signifie pas que l’assignation délivrée à l’un seul des deux vaut assignation de l’autre et que celui qui est assigné représente l’autre dans l’instance ;
Considérant que l’ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme B C veuve L’Z aux dépens de son déféré qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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