Infirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 oct. 2025, n° 25/01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01788 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WN4T
N° de Minute : 1789
Ordonnance du lundi 13 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [E] [Y]
né le 12 Juillet 2002 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 13 octobre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le lundi 13 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 12 octobre 2025 à 14 h 15 prolongeant la rétention administrative de M. [G] [E] [Y] ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [E] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 octobre 2025 à 9 H 37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [E] [Y], né le 12 juillet 2002 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M, le préfet de la Somme le 9 octobre 2025 notifié à 17h30 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une interdiction judiciaire du territoire Français d’une durée de 3 ans prononcée le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Cambrai.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 octobre 2025 à 14h15, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [G] [E] [Y] du 13 octobre 2025 à 9h37 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, le rejet de la requête en prolongation, et d’ordonner la main-levée du placement en rétention administrativ e.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l’irrégularité de la procédure de rétention tenant à la notification tardive de ses droits en retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en retenue
L’étranger, placé en retenue, tout comme la personne placée en garde à vue (article 63-1 du CPP), doit se voir notifier ses droits (être assisté par un interprète, être assisté par un avocat, être examiné par un médecin, prévenir à tout moment un membre de la famille ou toute personne de son choix, avertir ou faire avertir les autorités consulaires de son pays), « dans une langue qu’elle comprend ».
L’article L813-5 prévoit que :
« L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Être assisté par un interprète ;
2° Être assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Être examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L.141-2 "
En l’espèce l’intéressé a été interpellé par les gendarmes du Pmo le 9 octobre 2025 à 3h30, s’il a été informé de son placement en retenue à 4h50 par l’agent de police judiciaire, ses droits ne lui ont été notifiés qu’à 6h30. Ce délai est tardif au regard du texte sus-visé.
Dès lors, cette irrégularité causant nécessairement grief à M. [G] [E] [Y], il n’y a pas lieu dans ces conditions de maintenir la mesure de rétention de ce dernier .
Il convient en conséquence d’accueillir le moyen de nullité et, d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention et maintenu l’appelant en rétention.
Il y a donc lieu d’ordonner la remise en liberté de M. [G] [E] [Y].
L’ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable,
ACCUEILLONS le moyen de nullité,
INFIRMONS la décision déférée,
et statuant à nouveau,
REJETTONS la requête en prolongation de la préfecture de la Somme,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [G] [E] [Y],
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/01788 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WN4T
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 13 octobre 2025 :
— M. [G] [E] [Y]
— l’interprète
— l’avocat de M. [G] [E] [Y]
— l’avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
— décision notifiée à M. [G] [E] [Y] le lundi 13 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le lundi 13 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 13 octobre 2025
N° RG 25/01788 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WN4T
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