Confirmation 26 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 déc. 2023, n° 23/09575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/09575 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PLY2
Nom du ressortissant :
[D] [X]
[X]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 26 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [X]
né le 21 Mars 1997 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 1
comparant assisté de Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [N] [M] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d’appel de LYON ;
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Décembre 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 22 décembre 2023, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 décembre 2023.
Suivant requête du 23 décembre 2023, reçue le 23 décembre 2023 à 14 heures 32, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 décembre 2023 à 14 heures 05, rectifiée par une ordonnance du même jour rendue à 15 heures 50, a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [D] [X],
' ordonné la prolongation de la rétention de [D] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.
[D] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 décembre 2023 à 13 heures 51 en faisant valoir que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant le temps de sa première rétention de quarante-huit heures.
[D] [X] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 décembre 2023 à 10 heures 30.
[D] [X] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [D] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[D] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [D] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de diligences
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.» ;
Que selon l’article L. 741-1 du même code, « Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative. »
Attendu que [D] [X] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [D] [X], l’autorité préfectorale fait valoir qu’elle a saisi, dès le 22 décembre 2023, les autorités consulaires de la Tunisie et du Maroc afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [D] [X] qui circulait sans document d’identité ou de voyage, et que, dans une procédure antérieure, les autorités algériennes n’ont pas reconnu l’intéressé comme étant l’un de leurs ressortissants ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu’il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, au regard du bref délai de quarante-huit heures dont elle disposait ; que le grief tiré de l’insuffisance des diligences est donc infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ; Que les conditions d’une première prolongation au sens des dispositions des articles L. 742-1 et suivants du CESEDA sont réunies, de sorte que la décision déférée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [X],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Viviane LE GALL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Assurances ·
- Action ·
- Dommage ·
- Délai de prescription ·
- Assureur ·
- Prescription biennale ·
- Point de départ
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Baux commerciaux ·
- Accessoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- International ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Propos ·
- Indemnité ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Sociétés ·
- Échelon ·
- Entretien ·
- Titre ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Absence ·
- Carrière
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Sabah ·
- Avocat ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Serment ·
- Marc ·
- Langue ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Informatique ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Décision implicite ·
- Travail ·
- Origine
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Écrit ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Durée ·
- Mandat social ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Requalification du contrat ·
- Demande ·
- Conseil d'administration ·
- Contrat de mandat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Solde ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Compte ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.