Infirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 9 mars 2021, n° 18/02478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/02478 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gard, 30 mai 2018, N° 21401147 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 18/02478 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HA7O
CRL/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE GARD
30 mai 2018
RG:21401147
S.KS.U. CISE T.P.
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
A
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2021
APPELANTE :
S.KS.U. CISE T.P.
[…]
[…]
représentée par Me OUAISSI de la SCP CASSIUS PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Département des affaires juridiques
[…]
[…]
représentée par M. X en vertu d’un pouvoir général
Monsieur F A
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Valérie DEVEZE de la SCP DEVEZE-PICHON, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, le 09 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 juin 2011, la société CISE TP adressait à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard une déclaration d’accident du travail concernant son préposé, monsieur F A, ouvrier poseur, accident survenu le 28 juin 2011 à 10 heures, ainsi décrit ' après avoir retiré les blindages nécessaires à la pose de la canalisation la plus profonde et avoir procédé à son remblai partiel afin de poser la deuxième canalisation, la victime qui se trouvait au bord du terrassement a glissé et a chuté suite au détachement d’un bloc de terre'. Le certificat médical initial, établi le 28 juin 2011 par un médecin du service des urgences de l’hôpital de Carpentras, mentionne ' contusion du thorax’ et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 1er juillet 2011.
L’accident était pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et le 21 août 2012, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard notifiait à monsieur F A une date de consolidation de son état avec séquelles au 7 mai 2012.
Le 11 septembre 2012, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard notifiait à monsieur F A une décision d’attribution de rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 35% pour 'séquelles indemnisables d’un traumatisme thoraco abdominal et lombaire à type de douleurs et de lésions d’organe'.
Le 31 octobre 2013, monsieur F A adressait à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard un certificat médical de rechute établi par le docteur Y pour ' lombosciatalgie droite suite fractures rachidiennes survenues lors de l’accident du 28/07/2011". Le 24 décembre 2013, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard notifiait à monsieur F A son refus de prise en charge de cette rechute au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif 'qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical'.
Un nouveau certificat médical de rechute était établi le 24 mars 2014 par le docteur Y qui donnait lieu le 5 mai 2014 à une nouvelle décision de refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Après l’échec de la procédure de conciliation mise en oeuvre par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard, constaté par procès-verbal en date du 23 novembre 2012, monsieur F A a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, suivant requête enregistrée au greffe de la juridiction le 18 novembre 2014, aux fins d’entendre la juridiction sociale reconnaître la faute inexcusable de l’employeur au titre de cet accident du travail.
Par jugement en date du 30 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime F A le 28 juin 2011
est dû à la faute inexcusable de son employeur la Sté CISE TP,
— fixé au maximum la majoration de la rente attribuée à F A, dans la limite prévue à l’alinéa 3 de l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
— dit que la CPAM paiera cette majoration et la récupèrera dans les conditions prévues à l’article L 452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale,
— dit que dans les rapports employeur- Caisse Primaire, la majoration sera calculée sur une rente au taux de 12% fixé par le Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris le 17 septembre 2013,
— avant dire droit sur l’évaluation des préjudices complémentaires, ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Dr Z (…)
— dit que la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard récupèrera auprès de l’employeur les sommes dont elle aura fait l’avance dans un délai de quinzaine et avec intérêts au taux légal en cas de retard,
— réservé l’ensemble des autres demandes.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 28 juin 2018, la SASU CISE TP a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le RG 18/2478, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 12 janvier 2021.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SASU CISE TP demande à la cour d’infirmer dans sa totalité le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard en date du 30 mai 2018 et statuant à nouveau de :
A titre principal,
— dire que monsieur A ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque,
— dire et juger qu’en sa qualité d’employeur de monsieur A, elle n’a commis aucune faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale,
— rejeter en conséquence l’intégralité des demandes formulées au titre de la faute inexcusable et de l’ article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par monsieur A,
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis par monsieur A tels que listés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dire que l’expert devra impérativement distinguer les préjudices strictement en lien avec l’accident survenu le 28 juin 2011 de ceux ayant une origine extérieure résultant notamment d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte,
— constater que seul le taux d’incapacité permanente partielle de 12% fixé par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris lui est opposable,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter le montant des demandes de réparations à de plus justes proportions.
Au soutien de ses demandes, la SASU CISE TP fait valoir, après avoir rappelé la législation applicable et la jurisprudence subséquente, notamment quant à la nécessité de devoir déterminer, quand bien même seraient identifiées des fautes de l’employeur, les causes précises de l’accident pour pouvoir retenir une faute inexcusable de ce dernier, que le sinistre est survenu dans des conditions non clairement déterminées et considère que monsieur F A ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une possible conscience du danger ni d’une faute qu’elle aurait commise dans le cadre de cet accident.
S’agissant des circonstances de l’accident, elle fait remarquer que les versions divergent sur le point de savoir si monsieur F A se trouvait au bord de la tranchée qui en s’affaissant a entraîné sa chute, comme l’affirme plusieurs témoins et le rapport du CHSCT, ou s’il était comme il l’affirme, dans la tranchée qui l’a enseveli en s’effondrant.
La SASU CISE TP conteste également le fait que monsieur F A n’aurait pas été informé de la présence d’une tranchée ERDF à proximité de son lieu d’intervention, alors que conformément aux obligations légales celle-ci a été indiquée par un marquage de couleur, lors de la mise en place du chantier. Elle rappelle que ses ouvriers, dont monsieur F A, intervenaient sur le chantier depuis quinze jours, et qu’ils tenaient compte dans leur travail de la présence de cette tranchée ERDF pour l’éviter, tranchée qui apparaissait sur les plans mis à disposition des conducteurs de travaux et chefs de chantier qui l’ont ainsi marquée au sol sur le chantier.
Elle réfute l’argument de monsieur F A selon lequel l’effondrement de la tranchée est du à l’absence de blindage de celle-ci alors qu’elle était à plus de 1,80 m de profondeur et était inondée en faisant observer que l’accident a eu lieu sur la tranchée destinée à recevoir non pas les canalisations d’eaux usées, déjà installées à 2,20 m de profondeur, et ayant donné lieu à des opérations de remblaiement jusqu’à 1,10m , mais dans celle destinée aux eaux potables, au-dessus de la précédente. A cette profondeur, le blindage n’était plus nécessaire, ni obligatoire, en raison de la profondeur, de la largeur et de la composition de la tranchée faite d’argile sec.
Elle fait par ailleurs observer que ni l’inspection du travail intervenue ensuite de l’accident, ni le Procureur de la République n’ont retenu de manquement aux règles de sécurité.
Elle en déduit que contrairement aux affirmations de monsieur F A l’accident est intervenu alors qu’il se trouvait au bord de la tranchée, profonde de 1,10 m, et non inondée.
La SASU CISE TP conteste le fait qu’un pompage de la tranchée aurait été en cours lors de l’accident, exposant les étapes de déroulement d’un chantier et faisant observer que le pompage a eu lieu à 2,20 m et que la présence d’une tranchée ERDF à 1,30 m démontre à elle seule, qu’à ce niveau, il n’y avait pas de problème de remontée d’eau.
Elle reproche aux premiers juges d’avoir motivé la faute inexcusable sur les seules affirmations de monsieur F A selon lesquelles l’accident serait intervenu lors d’une opération de pompage de l’eau dans la tranchée, d’une profondeur de plus de 1,30 m et sans étayage, l’ensemble de ces points étant contredits par les éléments qu’elle vient de développer.
Enfin, elle fait observer que contrairement aux affirmations de monsieur F A qui lui reproche son attitude ensuite de l’accident, c’est ce dernier qui a refusé que les pompiers soient appelés, 'pour ne pas inquiéter son épouse', ainsi qu’en attestent selon elle les différents témoignages des personnes présentes lors de l’accident.
Subsidiairement, elle demande que soit écartée l’expertise privée produite par monsieur F A au soutien de sa demande d’indemnisation et que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire, qui respectera le principe du contradictoire. A défaut, elle demande que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire se fasse sur une base journalière à taux plein de 20 euros et celle des souffrances endurées quantifiée à 2,5/7 soit fixé à la somme de 2.000 euros.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, monsieur F A demande à la cour de :
— dire et juger que la Sté CISE TP a commis une faute inexcusable directement à l’origine de l’accident dont il a été victime le 28 juin 2011,
— dire et juger qu’il doit être indemnisé du préjudice corporel imputable à l’accident dont il a été victime, dans les termes retenus par le Conseil Constitutionnel et la Cour de Cassation,
— dire et juger que la majoration de la rente qu’il perçoit sera portée à son maximum, dans les termes édictés par le jugement querellé,
— avant dire-droit sur la liquidation de son préjudice corporel non couvert par le livre IV de la sécurité sociale, constatant qu’il n’est pas contestable qu’il justifie avoir subi et subir encore des conséquences dommageables de l’accident, très invalidantes au regard des lésions subies, confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Dr Z, et la mission dévolue à l’expert par le Tribunal,
— réserver la liquidation de son préjudice corporel ainsi que les frais irrépétibles et les dépens, qui seront liquidés en ouverture de rapport d’expertise médicale,
— ordonner le renvoi de la cause et des parties devant le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, aux fins de liquidation de son préjudice.
Au soutien de ses demandes, monsieur F A fait valoir que les premiers juges ont exactement apprécié les circonstances de son accident et la faute inexcusable de son employeur, rappelant que l’accident est dû au fait qu’il n’était pas informé de la présence d’une tranchée
récemment créée par EDF et des risques inhérents à la tâche qui lui était confiée, reprochant à l’employeur de ne pas avoir renforcé par un blindage la tranchée dans laquelle il devait intervenir et qui était au surplus fragilisée par la présence d’eau ayant nécessité un pompage.
Monsieur F A conteste la version de son accident soutenue par la SASU CISE TP qu’il s’agisse du fait qu’il aurait été au bord de la tranchée et aurait chuté quand elle s’est effondrée, ou des informations relatives à la tranchée EDF. Il demande que soient écartées les déclarations de monsieur B, chef de chantier et seule personne ayant vu l’accident, dans le cadre de l’enquête de gendarmerie, celui-ci étant en charge de la sécurité du chantier et des ouvriers au motif qu’elles sont fantaisistes sur le fait qu’il aurait voulu traverser la tranchée et qu’elle ne sont étayées quant à l’effondrement de la tranchée par aucun autre témoignage.
Il estime que si l’on devait retenir la version selon laquelle il aurait chuté dans la tranchée, il se serait retrouvé couché face contre terre ou à tout le moins à genou, et aurait été blessé au niveau du dos et non du thorax.
Il déplore que les services de gendarmerie et les secours n’aient pas été aussitôt alertés de l’accident et par voie de conséquence qu’aucune constatation n’ait été faite immédiatement après l’accident, qui aurait permis de confirmer sa description de l’accident. Il demande que soit écarté le rapport du CHSCT au motif que nul ne peut se fabriquer des preuves et que ce rapport a été fait par les dirigeants de l’entreprise pour un usage interne.
Il conteste avoir été informé de la présence de la tranchée ERDF, ainsi que les prétendus marquages au sol. De même, il conteste que l’accident se soit déroulé dans une tranchée à 1,10 m de profondeur, et soutient qu’il était en train de poser la canalisation pour les eaux usées, à 1,80 m de profondeur, au fur et à mesure que monsieur C, conducteur du tracto-pelle, creusait la dite tranchée.
En tout état de cause, monsieur F A considère qu’en l’état des risques du chantier, parfaitement connus de monsieur D et de monsieur B constitués par la présence d’eau et de la tranchée ERDF, ainsi que par les vibrations importantes causées par la présence de deux camions et d’une pelle mécanique, le blindage s’imposait pour éviter tout risque d’effondrement pendant que les travaux étaient en cours.
Il en déduit que son employeur avait parfaitement conscience du danger auquel il était exposé dans le cadre de la pose des canalisations, qu’il n’a pris aucune mesure pour l’en préserver et qu’il a donc failli à son obligation de sécurité de résultat, ce qui caractérise sa faute inexcusable.
Monsieur F A demande également la confirmation des mesures provisoires ordonnées par les premiers juges et fait observer que l’expert intervenu à titre privé confirme que ses lésions sont dues à un enfouissement et non à une chute.
Au terme de ses conclusions écrites, soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard, après avoir rappelé qu’elle intervient en qualité de partie liée, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur et le cas échéant de :
— fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente,
— limiter l’éventuelle mission de l’expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur,
— condamner l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS :
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise
Selon l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, les circonstances matérielles de l’accident sont décrites :
- dans la déclaration d’accident de travail : ' après avoir retiré les blindages nécessaires à la pose de la canalisation la plus profonde et avoir procédé à son remblai partiel afin de poser la deuxième canalisation, la victime qui se trouvait au bord du terrassement a glissé et a chuté suite au détachement d’un bloc de terre'
— par monsieur F A lors de son audition le 7 juillet 2011 par les services de gendarmerie lors de son dépôt de plainte ' le 28 juin 2011 je me trouvais sur un chantier avec mon entreprise CISE TP pour faire des travaux d’assainissement sur la commune de Monteux. Aussi j’exerce la profession de poseur de canalisation et à ce titre je devais poser des canalisations dans les tranchées. Normalement pendant les travaux, selon le caractère du terrassement, nous mettons des blindages qui permettent de maintenir le terrassement, or sur la partie où je travaillais il n’y en avait pas. Nous pensions que le terrain était stable. Je suis descendu à 1 mètre 80 de profondeur pour niveler le fond et à un moment la partie droite de la tranchée s’est affaissée sur moi et m’a enseveli jusqu’aux épaules. Je me suis vu mourir, je suffoquais. Mon chef d’équipe m’a vu et a sauté dans la tranchée avec une pelle pour me dégager.'
— dans le courrier du conseil de monsieur F A adressé à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Vaucluse le 3 août 2011 ' mon client m’a précisé que ses blessures ont été occasionnées dans les conditions suivantes. Le 28 juin 2011 il avait été accompagné par le chef de chantier sous les ordres duquel il intervenait sur un chantier à Monteux,( … ) pour effectuer des travaux d’assainissement et d’eau potable pour un lotissement en construction. Une tranchée avait été creusée pour mettre en place les tuyaux PVC et le travail s’accomplissait à 2m25 de profondeur. Lui-même et ses collègues avaient constaté qu’il y avait beaucoup d’eau si bien qu’ils avaient installé une pompe. Mon client avait posé les canalisations d’eaux usées et les avait recouvertes de gravillons pour les isoler afin de pouvoir mettre en place, ensuite, les canalisations d’eau potable. Il se trouvait donc à environ 1 M 80 du sol, dans la tranchée comme il l’a précisé aux services de gendarmerie ( … ) soudain il s’est retrouvé submergé de terre jusqu’aux épaule, ne pouvant plus respirer, son thorax étant comprimé, une partie de la tranchée s’étant effondrée et l’ayant propulsé contre l’autre bord. Il a appris après que l’effondrement était survenu du fait de l’existence d’une tranchée EDF non signalée sur le plan mis à disposition des ouvriers. Compte-tenu des poussées d’eau, la tranchée EDF semble avoir basculé et le bloc de terre présent entre la tranchée où se trouvait mon client et celle de EDF s’est donc effondré, d’où le fait qu’il a été submergé jusqu’aux épaules. Il n’a pu crier compte-tenu de la violence du choc et du fait qu’il était en train de s’étrangler par compression de sa cage thoracique. Heureusement, le chef de chantier qui se tenait en haut de la tranchée a aperçu l’éboulement , il a crié et s’est donc précipité pour dégager mon client ( … )'
— par monsieur G C, conducteur d’engin de la société TPM, sous traitant de la CISE TP, dans son audition par les services de police le 5 juin 2012: ' le 28 juin 2011 je me trouvais à mon poste sur les lieux de l’accident. Je creusais la chaussée, je faisais la tranchée pour la pause des réseaux d’eau. J’ai entendu le chef de chantier, monsieur B qui criait, j’ai arrêté ma machine et je suis descendu. J’ai vu monsieur A au fond de la tranchée, il était couché ou à l’horizontal avec un bloc de terre ( terre compactée ) au niveau du thorax. Il était conscient mais ne pouvait pas se libérer lui-même. ( … )
Question : Quelle était la hauteur de la tranchée '
Réponse : 1 m à 1,10 m
Question : pas plus '
Réponse : non, il s’agissait de la pose de canalisation d’eau potable; c’est une profondeur définie sauf exception
( … ) avant l’accident, la dernière fois que je l’ai vu ( … ) il était en haut de la tranchée, sur le bord de la tranchée. Personnellement je ne l’ai pas vu chuter, quand je l’ai secouru, j’ai juste vu que le bord de la tranchée était éboulé.'
— par monsieur H B, chef de chantier de la société CISE TP dans son audition par les services de police le 5 juin 2012 : ' le jour de l’accident je me trouvais au bord de la tranchée, je me trouvais à proximité immédiate de F A. Plus précisément, F se trouvait d’un côté de la tranchée et moi de l’autre. A un moment donné, F qui se trouvait comme moi en haut de la tranchée, mais monté de l’autre côté, monté sur un talus formé par la terre prélevée, a voulu traverser. Je ne me rappelle plus s’il a voulu sauter ou s’il est descendu, tout a été très vite, il s’est retrouvé dans la tranchée, et comme il se trouvait sur un talus, la terre meuble s’est éboulée et est venue lui coincer les pieds et les jambes. Il ne pouvait ,donc plus bouger, j’ai essayé de le tirer par les bras sans y parvenir. Le dessous de la tranchée a lâché, entraînant le talus qui est parti avec et qui est venu coincer F contre la paroi qui se trouvait de mon côté. Ses jambes ont été coincées par de la terre meuble mais c’est le talus qui est constitué comme un bloc de terre compactée qui est venu le coincer au niveau de son thorax. J’ai appelé au secours les autres employés et à plusieurs nous avons réussi à le dégager.'
— dans le rapport du CHSCT de l’entreprise, daté du 8 juillet 2011 : ' la partie basse de la paroi s’est creusée. La partie intermédiaire s’est affaissée et a déséquilibré G. A qui est tombé dans la tranchée. La partie supérieure s’est décrochée, entraînant un gros bloc de terre qui est venu plaquer et coincer G. A contre la paroi opposée en lui coupant la respiration. A B aidé de F C et de I J ont dégagé le bloc de terre pour permettre à G. A de respirer et de se lever. Soutenu par A. B et F. C, G. A s’est dégagé les jambes en enlevant une botte pour lui permettre de dégager ses jambes et avoir un appui.'
Pour démontrer la conscience du danger auquel il était exposé par son employeur, monsieur F A soutient que la tranchée était à 1,80 mètres et qu’elle n’avait pas été renforcée par un blindage, en contradiction avec les dispositions légales.
Force est de constater que seul monsieur F A affirme que la tranchée avait une telle profondeur, les témoignages des différentes personnes présentes sur les lieux et au moment de l’accident, recueillis dans l’enquête de gendarmerie et qu’il produit aux débats attestant que la tranchée était peu profonde puisqu’au stade de la mise en place des canalisations d’eau potable, après que les canalisations d’assainissement aient été recouvertes, soit à une profondeur de l’ordre de 1 mètre 10.
Ces mêmes témoignages, y compris lorsque les personnes concernées ont été entendues une nouvelle fois par les services de police en 2014, apportent des précisions sur le fait que le blindage avait été mis en place lors de la première phase de travaux pour la pose des canalisations d’assainissement, et que la zone de travaux où a eu lieu l’accident faisait l’objet de fin de remblaiement et de la mise en place des canalisations d’eau potable, positionnées à environ 1 mètres 10.
Ainsi, la profondeur de la tranchée n’imposait pas, puisqu’inférieur à 1,30 mètres, la mise en place d’un blindage, conformément aux dispositions de l’article R 4534- 24 du code du travail qui imposent que les fouilles en tranchées de plus de 1,30 mètres de profondeur et d’une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur soient lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, blindées, étrésillonnées et étayées.
Aucun de ces témoignages, contrairement à la description de l’accident faite par monsieur F A, n’évoque la présence d’eau dans la tranchée, ni le fait qu’il était en train d’y travailler; les seules précisions qui sont données attestent de ce qu’il se trouvait au bord de la tranchée, et qu’il a chuté avec l’éboulement du talus de terre présent au bord de la tranchée. Dans son audition par les services de police en 2014 monsieur N J précisait qu’il était en train de verser le remblai dans la tranchée et que monsieur F A n’avait pas à être dans la tranchée, confirmant par voie de conséquence le fait que ce dernier était en dehors de la tranchée lorsqu’il a chuté.
Monsieur F A reproche également à son employeur de ne pas avoir renforcé la tranchée alors qu’elle était fragilisée par les vibrations induites par les engins présents sur le chantier et une canalisation ERDF a proximité, dont il n’avait pas connaissance, sans toutefois démontrer en quoi ces vibrations ou la présence de la dite tranchée seraient à l’origine de l’éboulement de celle sur laquelle intervenait la SASU CISE TP.
A l’inverse, les explications apportées par monsieur B font état de ce que le talus de terre à proximité de la tranchée, sur lequel se trouvait monsieur F A, constitué de terre meuble, se serait effondré entraînant celui-ci dans sa chute et provoquant ensuite, par la force de l’éboulement, l’effondrement de la paroi de la tranchée et la chute sur le thorax de monsieur F A d’un bloc de terre.
Il n’est pas plus démontré par monsieur F A en quoi le chantier aurait été conduit au mépris des règles de sécurité, l’absence de poursuites pénales ou d’alternative aux poursuites pénales à l’encontre de l’employeur malgré l’enquête diligentée par les services de police sur plusieurs années accréditant les arguments de la SASU CISE TP quant au respect des règles de sécurité sur le chantier.
Ainsi, monsieur F A ne rapporte pas, en dehors de ses propres affirmations, la preuve qui lui incombe que son employeur aurait eu conscience d’un danger auquel il était exposé, et qu’il n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En conséquence, la décision des premiers juges ayant retenu l’existence d’une faute inexcusable dans
la survenue de l’accident du travail dont a été victime monsieur F A le 28 juin 2011 sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 30 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard,
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident du travail dont a été victime F A le 28 juin 2011 n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur la SASU CISE TP,
Déboute monsieur F A de l’ensemble de ses demandes,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne monsieur F A aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame MARTIN, Présidente et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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