Confirmation 25 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 juil. 2023, n° 23/05981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/05981 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PDUJ
Nom du ressortissant :
[G] [U]
[U]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 25 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [U]
né le 14 Décembre 1984 à MEDEA
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN,
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Juillet 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 mai 2023, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [U] en rétention, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 mai 2023, en exécution d’une obligation de quitter le territoire du 16 août 2022 avec délai de 30 jours, notifiée le 22 août 2022.
Par ordonnance du 26 mai 2023, confirmée par arrêt de la Cour d’appel du 29 mai 2023, et par ordonnance du 23 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [U] pour des durées respectivement de vingt-huit jours et trente jours.
Suivant requête du 22 juillet 2023, enregistrée au greffe à 14h52, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 juillet 2023 à 15 heures a fait droit à cette requête.
[G] [U] a interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration au greffe le 24 juillet 2023 à 15 heures 36, en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible, en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, qu’il n’a pas présenté de demande d’asile ni de protection contre l’éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[G] [U] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, sa remise en liberté, et la condamnation de la Préfète du Rhône aux dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 juillet 2023 à 10 heures 30.
[G] [U] a comparu à l’audience, assisté de son avocat.
Le conseil de [G] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de sa requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[G] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [G] [U], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Le conseil de [G] [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation.
En l’espèce, il ne fait pas débat que [G] [U] n’a pas fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement depuis sa dernière prolongation et qu’il n’ a pas non plus présenté de demande d’asile ou de protection contre l’éloignement.
L’avocat de [G] [U] soutient principalement que l’administration ne démontre pas que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai par les autorités algériennes, la seule relance du 14 juillet 2023 postérieure à la deuxième prolongation étant insuffisante et le silence des autorités algériennes devant nécessairement conduire à une absence de réponse dans les quinze jours.
Il appartient à l’autorité administrative de démontrer que les conditions nécessaires à une troisième prolongation sont remplies.
Cette dernière fait valoir dans sa requête qu’une demande de laissez-passer consulaire en date du 23 mai 2023, accompagnée d’une copie du passeport algérien en cours de validité a été transmise, même s’il est périmé depuis.
En outre un jeu d’empreintes et de photogaphies ont été transmises le 30 mai 2023 par courrier avec accusé de réception signé par les autorités consulaires le 7 juin 2023, de sorte qu’il ne peut valablement être soutenu que ces pièces n’ont pas été communiquées.
Des relances ont été adressées aux autorités algériennes le 12 juin 2023, le 22 juin 2023 et le 14 juillet 2023 restées à ce jour sans réponse. Il apparaît cependant que la transmission et réception des différents fax est avérée par les pièces présentées aux débats.
En l’espèce, les autorités algériennes disposent donc de toutes les informations nécessaires, compte tenu des éléments d’identification certains, pour permettre la délivrance des documents de voyage.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’avocat de l’appelant, l’absence de réponse formelle actuelle des autorités consulaires algériennes ne fait nullement présumer l’absence de toute réponse positive dans le délai de quinze jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.
Dès lors, il est établi que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat d’Algérie et l’autorité administrative justifie par les éléments précités que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En conséquence, les conditions légales de la troisième prolongation sont réunies et il convient de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Déboutons [G] [U] de sa demande relative aux dépens.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Stéphanie ROBIN
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