Confirmation 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 mai 2023, n° 23/04395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/04395 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O77Q
Nom du ressortissant :
[Y] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE HAUTE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [Z]
né le 10 Mai 1999 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 5] [8] 2
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office, et avec le concours de Monsieur [D] [X], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN,
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Mai 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 08 août 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à [G] [Z] par le préfet de la Haute-Savoie.
Le 08 août 2021 [G] [Z] était assigné à résidence.
Suivant procès-verbal de gendarmerie en date du 16 septembre 2021 il était relaté que depuis le 09 août 2021 M. [Z] avait cessé de respecter son obligation de pointage.
Le 29 janvier 2023 une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [G] [Z] le 17 février 2023 par le préfet de la Haute-Savoie.
Le 24 mai 2023, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, décision notifiée à M. [Z] le 25 mai 2023.
A sa levée d’écrou [G] [Z] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 5] [8].
Suivant requête du 26 mai 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 18 heures 26, [G] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Savoie.
Suivant requête du 26 mai 2023, reçue le jour même à 14 heures 55, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 27 mai 2023 à 13 heures 24, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [G] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] [8] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 29 mai 2023 à 14 heures 10, [G] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
— insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n’était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 mai 2023 à 10 heures 30.
[G] [Z] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [G] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[G] [Z] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il doit s’installer avec sa compagne dans un nouveau logement et qu’il aspire à se marier et à régulariser sa situation.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [G] [Z], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu’il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [G] [Z] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de la Haute-Savoie est insuffisamment motivé et précise que s’il lui a été reproché de ne pas justifier de la vie commune avec sa compagne Mme [O] [V], il produit désormais les justificatifs de leur domiciliation commune au [Adresse 1] à [Localité 9] ; Que les bans pour le mariage ont été publiés le 10 mai 2023, le mariage prévu pour le 14 octobre 2023 et que sa compagne est enceinte ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants :
— [G] [Z] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2021 qu’il n’a pas exécuté spontanément et n’a pas respecté les obligations de l’assignation à résidence notifiée le 08 août 2021,
— le comportement de [G] [Z] est constitutif d’une menace pour l’ordre public puisqu’il a été condamné à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violences, entre autres infractions,
— l’intéressé est connu des services de sécurité pour des faits de violences par personne en état d’ivresse, détention de faux documents administratifs, conduite sans permis, conduite sous l’empire de stupéfiants,
— [G] [Z] s’il déclare vivre en couple avec Mme [V] et dit « qu’ils vont avoir un bébé » précise ne pas vivre avec elle et n’apporte aucun élément étayant sa paternité et ainsi il ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d’existence,
— il est démuni de tout document d’identité,
— il ne ressort pas de l’évaluation qui a été faite d’élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu, au vu de ces de ces considérations circonstanciées, qu’il convient de retenir que le préfet de la Haute-Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [G] [Z] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [G] [Z] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation alors qu’il justifie de l’adresse de sa compagne avec laquelle un mariage est prévu pour le mois d’octobre 2023, un enfant à naître étant attendu ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n’ont pas été soumises à l’appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu’il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu’elle ignorait ;
Que par ailleurs ainsi que l’a relevé le premier juge dans son audition du mois de février 2023 M. [Z] évoquait une adresse à [Adresse 6] en Haute-Savoie et précisait que s’il était en couple avec Mme [V], il ne vivait pas avec elle ; Que dans cette même audition il précise avoir laisse son passeport « chez un pote à [Localité 7] » ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu’en raison de la soustraction de [G] [Z] à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée en 2021, de son absence de domicile stable,ce qu’il invoque relevant toujours d’un projet qui ne s’est pas concrétisé suite à son incarcération, de son souhait exprimé de rester sur le territoire national et ne pas retourner en Tunisie, le préfet de la Haute-Savoie a pu considérer que [G] [Z] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes et décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention et le conseille délégué du premier président ne sont pas juges de l’opportunité de la mesure de placement en rétention et que leur office est cantonné au contrôle de la régularité de cette mesure de placement ;
Attendu que [G] [Z] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [Z] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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