Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 29 janv. 2025, n° 21/01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01737 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC76C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Août 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de bobigny – RG n° 19/13856
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, le Cabinet PONCELET et Cie, SARL inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 572 025 005
C/O CABINET PONCELET et Cie
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
INTIMES
Madame [V] [K] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
DEFAILLANTE
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
DEFAILLANT
Maître [M] [H], administrateur judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [V] [D] et M. [X] [D] sont propriétaires d’un appartement constitutif du lot n°18 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] ayant pour syndic le Cabinet Poncelet & Cie.
Par acte d’huissier des 25 et 26 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] a fait assigner, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 M. et Mme [D] ainsi que Maître [H], en qualité d’administrateur de l’indivision [D] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sornmes suivantes :
— 50 103,61 euros correspondant aux charges impayées au 4ème trimestre 2019 inclus, outre
les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— 5 000 euros de dommages et intérêts.
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner Ia capitalisation des intérêts.
— déclarer opposable le jugement à intervenir à Maître [H],
— les condamner solidairement aux dépens. ainsi qu’aux frais d’exécution à venir.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intenenir.
Par jugement du 5 août 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— Constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble envers Maître
[H],
— Déclaré prescrite la demande en paiement présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] portant sur des sommes devenues exigibles avant le 25 novembre 2009,
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné celui-ci aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 25 janvier 2021.
Vu la signification de la déclaration d’appel le 12 mars 2021 à :
— Me [H] à personne morale
— Mme [V] [D] à personne,
— M [X] [D] à tiers présent au domicile, en l’espèce Mme [V] [D] son épouse.
La procédure devant la cour a été clôturée le 11 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 19 avril 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires sollicite de la cour :
— Recevoir l’appel à l’encontre du jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Bobigny en date du 5 août 2020,
Le déclarer recevable et y faire droit,
Réformer le jugement du 5 août 2020 en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par le syndicat
des opropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4],
— Constaté le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis
[Adresse 4] envers Maître [H],
— Déclaré prescrite la demande en paiement présentée par le syndicat des copropriétaires portant sur les sommes devenues exigibles avant le 25 novembre 2009,
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Confirmer le jugement du 5 août 2020 en ce qu’il a constaté le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis[Adresse 4] envers Maître [M] [H],
Réformer le jugement pour le surplus,
Réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de
clôture au mépris, d’une part, du motif grave et impérieux et ,d’autre part, des droits de la
défense et notamment de la qualité de créancier du syndicat des copropriétaires,
Réformer le jugement en ce qu’il a, d’une part, déclaré prescrite une certaine partie de la
demande et, d’autre part, n’a procédé à aucune ventilation aux termes des demandes,
Réformer le jugement et condamner solidairement M. et Mme [D] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Poncelet & Cie les sommes suivantes :
— À titre principal, la somme de 55 042,64 euros selon un décompte arrêté à la date du 16
avril 2021 en ce comprenant les charges, les travaux, la quote-part loi SRU outre les
frais d’un montant de 10 473,70 euros,
— À titre subsidiaire, la somme de 37 066,35 euros selon un décompte arrêté au 16 avril 2021 en ce comprenant les charges, les travaux outre les frais sur la période du 7 décembre
2009 au mois d’avril 2021, les frais étant d’un montant de 8 562,30 euros,
Dire et juger que ces sommes pourront être actualisée jusqu’à la date de clôture,
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts depuis la signification des conclusions,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner solidairement M. et Mme [D] à régler au syndicat précité :
— 5 000 euros au titre du préjudice financier,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 en cause de première instance et 1 500 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Xavier Martinez, avocat à la cour de Paris,
Débouter purement et simplement M et Mme [D] de toutes demandes et moyens contraires.
Vu la signification des conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble à M. et Mme [D] et à Me [H] le 20 avril 2021 par remise de l’acte à l’étude de l’huissier instrumentaire ;
SUR CE,
Me [H] ainsi que M. et Mme [D] n’ont pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Sur le désistement du syndicat des copropriétaires à l’égard de Maître [H]
Il est sollicité par le syndicat des copropriétaires la confirmation de son désistement à l’égard de Maître [M] [H] compte tenu du fait que celui-ci a achevé sa mission à l’égard de l’inivision [D] : le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’infirmation du jugement concernant la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 798 du code de procédure civile prévoit : La clôture de l’instruction, dans les cas prévus aux articles 778,779,799 et 800, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
L’article 800 du code de procédure civile dispose :
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
Selon l’article 564 du code de procédure civile «à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait» ;
Il résulte de l’article 565 du même code que «les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent» ;
Par application des dispositions légales précitées, il est constant qu’une demande d’actualisation de la créance en cause d’appel ne constitue pas une prétention nouvelle.
En l’espèce si le syndicat des copropriétaires fait valoir que le tribunal a rejeté sa demande de révocation d’ordonnance de clôture alors même qu’il voulait compléter les pièces de son dossier pour permettre une bonne instruction du dossier, il est constant que l’actualisation d’une créance de charge ne constitue pas une demande nouvelle par seule application des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile précité.
En conséquence et le syndicat des copropriétaires étant en mesure d’actualiser sa demande en cause d’appel, la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de révocation d’ordonnance de clôture est devenue sans objet : il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande du syndicat en paiement des charges :
— sur la demande en paiement en première instance :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En première instance le syndicat des copropriétaires sollicitait la somme de 50 103,61 euros au titre de l’arriéré des charges pour la période du 1er juillet 2007 au 18 novembre 2019, appel du 4ème trimestre 2019 inclus.
Il actualise sa demande en cause d’appel pour solliciter la somme de 55 042,64 euros selon un décompte arrêté à la date du 16 avril 2021 en ce comprenant les charges, les travaux, la quote-part loi SRU outre les frais d’un montant de 10 473,70 euros.
Selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure au 25 novembre 2018, date d’entrée en vigueur de la loi ELAN, «sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans».
Dans sa rédaction postérieure à cette loi, l’article 42 dispose que «les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat».
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Enfin, en application de l’article 2222 du même code, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires requérant prétend recouvrer des charges de copropriété à l’encontre de M. et Mme [D] sur une période de temps qui s’étale du 1er juillet 2007 au 18 novembre 2019 soit sur une période de plus de dix années, il est constant que cette action en recouvrement de charges n’a été introduite que par exploit du 25 novembre 2019 soit, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi dite ELAN le 24 novembre 2018 d’application immédiate.
Or, s’agissant du recouvrement des charges impayées nées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi Elan précitée, la période pendant laquelle il est possible de les recouvrir reste établie à 10 ans sous réserve d’avoir intrdouit l’action en recouvrement dans le délai de principe de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi Elan .
Dès lors c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’acte introductif d’instance ayant été délivré le 25 novembre 2019, toute demande en paiement au titre de l’arriéré des charges de la période antérieure au 25 novembre 2009 est prescrite, indifféremment des dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatif à l’imputation des paiements qui n’ont pas vocation à se substituer aux régles de prescription, d’ordre public : le jugement sera confirmé de ce chef.
Pour le surplus, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il communique au soutien de sa demande en paiement notamment les pièces suivantes :
— la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. et Mme [D],
— un courrier de mise en demeure avec courrier recommandé en date du 21 mai 2014,
— une sommation de payer les charges en date du 14 mars 2019,
— les procès verbaux des assemblées générales approuvant les comptes des exercices poru la période considérée,
— les attestations de non recours de ces assemblées,
— les appels de fonds et la répartition des comptes de la période considérée,
— le décompte des sommes dues au titre des charges au 18 novembre 2019 (pièce 19 du syndicat des copropriétaires) arrêté à la somme 48 784,04 euros en ce comprenant les charges, les frais, le fonds travaux, dont les frais,
— les contrats de syndic,
— les justificatifs des frais,
— la quote-part loi SRU en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 rendant exigibles les provisions dues au titre des charges de copropriété et du fonds travaux pour un montant de 1 173,88 euros se décomposant comme suit :
— au titre des charges générales : 1 118,88 euros (279,22 euros x 4),
— au titre du fonds travaux : 57 euros (14,25 euros x 4).
Toutefois, si le syndicat des copropriétaires fait valoir produire en pièce 12 la matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaires des époux [D] sur le lot 18, il apparaît que cette pièce est absente du dossier communiqué aux débats.
En outre, et ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge, il apparaît que le syndicat des copropriétaires ne produit pas les procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les comptes ou adoptant les budgets prévisionnels pour la période allant du 26 novembre 2009 au ler juillet 2014.
Or, la qualité de créancier du syndicat des copropriétaires ne peut résulter en tout état de cause que des décisions d’assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices écoulés et fixé le montant du budget prévisionnel ainsi que des appels individuels de fonds régulièrement adressés aux débiteurs.
Dès lors et dans la mesure où aucun des procès-verbaux d’assemblée générale afférent à la période considérée n’est versé aux débats, la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires aux époux [D] ne peut être considérée comme certaine, liquide et exigible.
En l’état, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement au titre des créances échues au cours de cette période arrêtée au1er juillet 2014 : le jugement sera confirmé de ce chef.
De même et s’agissant du procès-verbal d’assemblée générale du 18 novembre 2014 sur lequel est fondé l’appel de fonds d’un montant de 12 680 euros du 4 mars 2014, force est de constater qu’il n’est pas produit aux débats : il échet en conséquence de rejeter la demande en paiement du syndicat des copropriétaires, faute pour lui de justifier de sa qualité de créancier à ce titre: le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant de la période allant du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2017, il apparaît que le syndicat des copropriétaires ne produit qu’un seul procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 26 octobre 2015 portant adoption d’un budget prévisionnel pour I’exercice 2016 « qui serait »équivalent à celui de juillet 2013 à juin 2014 avec apurement des charges et intégration du déficit potentiel lié au non paiement des charges par les copropriétaires« mais pour lequel il est finalement procédé à un vote sur ''un appel exceptionnel de solidarité » sans toutefois en préciser le montant ; cette pièce est insuffisante à elle seule à permettre de justifier le bien fondé de la créance du syndicat des copropriétaires afférente aux appels de fonds correspondants : le jugement sera également confirmé de ce chef.
Par ailleurs, le premier juge a exactement relevé qu’il ressort visiblement des mentions portées sur le relevé de compte copropriétaire des époux [D] que les impayés de charges ont déjà donné lieu à des précédentes procédures, notamment de saisie, et dont les titres ne sont cependant pas produits aux débats.
En outre, il ressort du décompte produit en pièce 18 que si des écritures comptables portées au débit du compte copropriétaire des époux [D] semblent pour partie justifiées par les appels de fonds correspondants produits en pièce 14 , tels en page 6 du décompte :
*ligne 2 01/01/2017 1er trimestre 2017 lotal 14 : 242,14 euros
*ligne 3 15/02/2017 Spina Decor Trx lotal 14 : 195,81 euros
* ligne 4 15/02/2017 Spina Decor lotal 14 ouverture sol :79.31 euros
il semble que des versements effectués par les époux [D] apparaissant en ligne 5 à hauteur de 837,52 euros ('provisions sur charges') ou en ligne 7 à hauteur de 437,13 euros ('provisions travaux) soient de nature à rendre créditeur le compte des époux [D].
Pourtant aucune balance entre les entrées en colonne crédit et les entrées en colonne débit ne peut être effectuée dès lors que :
— certaines des écritures ne sont justifiées par aucune pièce et sont présentées de manière totalement anarchique. Ainsi, à la ligne 2 de la page 6 du décompte (pièce 18), il apparaît une écriture comptable à la date du 28 février 2017 intitulée 'apurement travaux divers’ pour un montant de 831,92 euros sans qu’aucune pièce justificative de nature à justifier de l’effectivité de la facturation réclamée ne soit versée aux débats.
— certaines écritures comptables sont mentionnées au crédit du compte copropriétaire des époux [D] alors même que les intitulés ne correspondent pas à la qualité des intimés défaillants, ainsi 'reglt [N] [O]/ [D]' (04/07/2017) ou 'Rglt Batonnier’ (18/07/2017).
Enfin, si l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur, il est constant qu’il ressort du décompte produit que s’imputent sur la créance réclamée des frais divers et multiples tels que 'honoraires d’avocat’ 'frais pré-état daté', 'état daté', 'procédures diverses’ non explicités ni justifiés par aucune pièce, pour la somme totale estimée de 10 473,70 euros tel qu’il ressort des écritues du syndicat des copropriétaires.
Ces frais ne sont, de surcroît, pas distingués de la créance principale de charges dans un décompte distinct mais mentionnés de manière chronologique au décompte sous des intitulés divers et non significatifs, ce qui ne permet pas à la cour de les déduire précisément de la créance principale réclamée.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que le dossier du syndicat des copropriétaires est lacunaire et ne permet pas au tribunal, pas plus qu’à la cour, de vérifier le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires.
Il s’ensuit qu’il échet de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement au titre des charges impayées à la date du 18 novembre 2019 : le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur l’actualisation de la créance du syndicat des copropriétaires en cause d’appel :
En cause d’appel le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des époux [D] au paiement de la somme de 55 042,64 euros selon un décompte arrêté à la date du 19 avril 2021 en ce comprenant les charges, les travaux, la quote-part loi SRU outre les
frais d’un montant de 10 473,70 euros, tel que produit en pièce 20.
Toutefois il ressort de ce décompte que pour justifier de sa créance actualisée, le syndicat des copropriétaires fait état d’une reprise de solde au titre de l’arriéré de charges arrêté à la date du 18 novembre 2019 et au titre de laquelle il a été débouté de sa demande en paiement faute pour lui de justifier d’une créance certaine, liquide et exigible tel qu’il a été statué plus avant.
Pour le surplus de la créance réclamée à compter du 19 novembre 2019, il ressort du décompte produit en pièce 20 que le syndicat des copropriétaires ne distingue pas sa créance principale de charges :
— de l’ensemble des frais relevant de l’article 10- 1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 à l’instar des lignes de compte intitulées :
'Me [Z] somm payer’ en date du 17/12/2019 pour un montant de 289.17 euros, 'Me [Z] assignat TGI en date du 04/03/2020 pour un montant de 289.17 euros,
— ni des frais irrépétibles à l’instar des lignes de compte intitulées :
' dossier avocat [L]' en date du 21/11/2019 pour un montant de 357,20 euros, ' Me [L]'en date du 06/12/2019 pour un montant de 480 euros,
' [L] aff SCI Desmaya’ en date du 10/01/2020 pour un montant de 40,51 euros
' [L] procédures diverses en date du 10/01/2020 pour un montant de 177,02 euros
' Me [L] aff Véolia’ en date du 02/06/2020 pour un montant de 28.76 euros
' Me [L] procédure ' en date du 20/11/2020 pour un montant de 35,77 euros
'[L] aff Véolia’ en date du 01/03/2021 pour un montant de 29.93 euros,
sans toutefois que la présentation chronologique du décompte copropriétaire ne permette une analyse exhaustive des intitulés rapportés et ne permette à la cour de distinguer l’intégralité des frais réclamés à divers titres et au titre desquels aucun justificatif correspondant n’est versé aux débats.
Enfin est mentionné sur le décompte de manière manuscrite 'quote part +1173.88 euros SRU’ sans que la cour ne soit en mesure de déterminer à quoi corrrespond cette écriture sauf à relever que le syndicat des copropriétaires ne procède que par simples affirmations pour faire valoir que cette quote-part SRU serait exigible par application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 rendant exigibles les provisions dues au titre des charges de copropriété et du fonds travaux ; que les conditions d’application de l’article 19- 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relatif aux provisions exigibles sont toutefois distinctes de celles de la procédure en recouvrement de charges de céans.
De surcroît, seul le procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 13 janvier 2020 est produit aux débats, mais pas celui de l’assemblée générale de 2021 sur lequel se fonderaient les appels de fonds réclamés pour la période du 1er janvier 2021 arrêtée au 2 avril 2021.
Ainsi ne sont pas justifiés :
— les appels de fonds intitulés :
'1er trimestre 2021" en date du 1er janvier 2021 pour un montant de 279.22 euros
— 'fonds de travaux’ en date du 2 janvier 2021pour un montant de14.25 euros
— '2ème trimestre 2021" en date du 1er avril 2021 poru un montant de 279.22 euros
— 'fonds de travaux’ en date du 2 avril 2021 pour un montant de 14.25 euros
Il y a lieu de rejeter la demande en paiement du syndicat des copropriétaires au titre de ces postes.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments et faute pour le syndicat des copropriétaires de produire un décompte de sa créance de charges détaillé, précis et distinct des frais exposés au titre de l’article 10- 1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 , il y a lieu de considérer que celui-ci ne justifie pas d’une créance certaine à l’encontre des époux [D].
En conséquence le syndicat des copropriétaires sera débouté :
— de sa demande principale en condamnation au paiement des époux [D] au titre de l’actualisation de sa créance de charges en cause d’appel à la somme de 55 042,64 euros selon décompté arrêté à la date du 16 avril 2021 en ce comprenant les charges, les travaux, la quote-part loi SRU outre les frais d’un montant de 10 043, 70 euros
— ainsi que de sa demande subsidiaire en paiement de sa créance de charges arrêtée à la somme de 37 066.35 euros selon décompte arrêté au 16 avril 2021 en ce comprenant les charges, les travaux outre les frais sur la période du 7 décembre 2009 au mois d’avril 2021, les frais étant d’un montant de 8 562,30 euros. outre indexation aux intérêts légaux et capitalisation des intérêts, lmaquelle demande subsidiaire n’est pas plus fondée que la demande principale.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires succombant en l’intégralité de ses demandes sera nécessairement débouté de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice financier.
Il convient de rejeter toute autre demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel ; il n’y a lieu à allouer au syndicat des copropriétaires aucune somme au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement en l’intégralité de ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] de sa demande principale en condamnation au paiement des époux [D] au titre de l’actualisation de sa créance de charges en cause d’appel à la somme de 55 042,64 euros selon décompté arrêté à la date du 16 avril 2021 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] de sa demande subsidiaire en paiement de sa créance de charges arrêtée à la somme de 37 066.35 euros selon décompte arrêté au 16 avril 2021 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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