Confirmation 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 févr. 2023, n° 23/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00880 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYMY
Nom du ressortissant :
[B] [S] [I]
[I]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [S] [I]
né le 08 Octobre 1982 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître HMAIDA Anne- Julie, substituant Maître Nathalie LOUVIER, avocats au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [Z] [J], interprète en langue arabe, liste CESEDA serment prêté à l’audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN,
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Février 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [B] [S] [I] par le préfet du Rhône.
Par jugement du 15 avril 2022 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par M.[B] [S] [I] et validé l’arrêté préfectoral. Ce jugement a été frappé d’appel actuellement en cours devant la cour administrative d’appel de Lyon.
Le 18 juillet 2022, [B] [S] [I] était incarcéré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et était condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 19 juillet 2022 à la peine de 16 mois d’emprisonnement dont 8 mois assorti du sursis probatoire pendant deux ans.
Le 07 janvier 2023, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [S] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [B] [S] [I] a été conduit au centre de rétention administrative de [2].
Par ordonnance du 09 janvier 2023, confirmée en appel le 12 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [S] [I] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 05 février 2023, reçue le jour même à 15 heures 33, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 06 février 2023 à 12 heures 13, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 06 février 2023 à 17 heures 36, [B] [S] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 février 2023 à 10 heures 30.
[B] [S] [I] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [B] [S] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[B] [S] [I] a eu la parole en dernier. Il explique que sa vie est menacée s’il retourne au Maroc.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [B] [S] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l’obligation de diligences
Attendu que [B] [S] [I] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [B] [S] [I], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— elle a saisi dès le 06 janvier 2023 les autorités consulaires marocaines afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [B] [S] [I] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— elle a adressé la copie du passeport et la copie de l’acte de naissance de M. [I] au consulat ainsi que copie d’un précédent laissez-passer délivré le 04 avril 2022 ;
— le 13 janvier 2023 elle a sollicité l’accord du consulat marocain pour la délivrance d’un nouveau laissez-passer afin de pouvoir réserver un routing ;
— et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 02 février 2023 ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu’il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et que le grief tiré de l’insuffisance des diligences est infondé ;
Que ce que conteste en réalité M. [I] concerne le pays de renvoi tel qu’il a été fixé par l’autorité administrative et que cette critique échappe à la compétence l’institution judiciaire ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ; Que les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l’a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [S] [I],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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