Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 mars 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/321
N° RG 25/00319 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4QQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 mars à 15h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 16 mars 2025 à 19H27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [D]
né le 28 Mai 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
Vu l’appel formé le 16 mars 2025 à 21 h 59 par courriel, par Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 17 mars 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[L] [D]
assisté de Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [N], interprète en langue arabe qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence [S] [O] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 mars 2025 à 19h27, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [L] [D].
Vu l’appel interjeté par Monsieur [L] [D]. par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 16 mars 2025 à 21h59, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de motivation,
— absence de diligences de la Préfecture et absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Entendu les explications fournies par l’appelant par le truchement de son interprète à l’audience du 17 mars 2025 à 11h15,
En présence du représentant du préfet qui a formulé des observations,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, la décision administrative tient compte d’éléments permettant de justifier le placement en rétention administrative. Il convient de préciser qu’à ce titre l’administration n’est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d’une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative. En l’espèce l’administration a pu constater qu’au moment du placement en rétention l’intéressé était entré irrégulièrement en France, était démuni de toute pièce d’identité, a été incarcéré en France, a fait l’objet d’une interdiction du territoire français, n’a pas d’enfant à charge et a le centre de ses intérêts dans son payas d’origine. Ces éléments sont suffisants à eux-seuls afin de justifier le placement en rétention administrative et l’administration n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation du placement en rétention :
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Sur l’absence de diligences de l’Administration :
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 11 mars 2025 ainsi que le prouve le mail envoyé le 11 mars 2025. L’absence d’accusé de réception ne saurait à lui-seul démontrer l’absence de diligences à partir du moment où l’adresse mentionnée dans le mail est correcte.
Ces éléments montrent que l’administration a bien effectué des diligences utiles.
L’Administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement :
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible mais cela ne signifie pas que cet éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [L] [D] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative et ce malgré l’existence d’un conflit diplomatique entre la France et l’Algérie.
Le moyen sera donc écarté.
L’ordonnance rendue en première instance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [D] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 16 mars 2025 à 19h27,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [L] [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
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