Confirmation 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 29 sept. 2022, n° 21/03923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/03923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 10 septembre 2021, N° 2021003650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/03923 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I4ZN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021003650
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 10 Septembre 2021
APPELANTS :
S.A.S. LIBRAIRIES [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [H] [L] en son nom personnel et ès qualité de Président de la SAS LIBRAIRIES [L]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés et assistés par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Grégoire LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
MONSIEUR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES TRESOR PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Juin 2022 sans opposition des avocats devant M. MANHES, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2022
ARRET :
DEFAUT
Rendu publiquement le 29 Septembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société Librairies [L] était une société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen. Elle a été immatrculée le 21 septembre 2015. Monsieur [H] [L] en était le président.
Par ordonnance du 28 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Rouen a :
— enjoint à M. [H] [L], représentant légal de la société Librairies [L], de procéder au dépôt des comptes annuels de l’exercice clos 'au 31 décembre 2021" dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification ou de la signification de son ordonnance sous peine d’astreinte de 150 € par jour de retard.
— fixé au 3 septembre 2021 à 10h l’audience du juge délégué pour qu’il soit examiné les suites de l’injonction.
Par ordonnance du 10 septembre 2021, le tribunal de commerce de Rouen a:
Au visa de l’ordonnance du 28 mai 2021, faisant injonction, sous astreinte, au représentant légal de la société Librairies [L] de procéder au dépôt des comptes annuels de l’exercice cos le '31 décembre 2019".
— liquidé l’astreinte à la somme de 9.000 € ;
— condamné M. [H] [L], président de la SAS Librairies [L] pris à l’adresse du siège social de la société Librairies [L], [Adresse 1], à verser au Trésor public la somme de 9.000 € ;
— dit que le montant de la condamnation prononcée sera recouvré comme en matière de créances étrangères à l’impôt ;
— ordonné la signification à la diligence du greffier de la présente ordonnance au représentant légal, à l’adresse du siège social de la société Librairies [L], et sa communication au Trésor public ;
— dit que les dépens définis à l’article 695 du code de procédure civile, incluant les frais de greffe relatifs à cette ordonnance liquidés à la somme de 99,98 euros, y compris les frais de signification, seront supportés par le représentant légal.
La SAS Librairies [L] et M. [L] en son nom personnel et ès-qualités de Président de la SAS Librairies [L] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 11 octobre 2021.
La déclaration d’appel a été notifée par le greffe de la cour au greffier du tribunal de commerce de Rouen et à la direction générale des finances Publiques-Tésor Public. Ils sont été convoqués par le greffe de la cour d’appel.
Par arrêt du 28 avril 2022, la chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Rouen a :
— ordonné la réouverture des débats,
— ordonné, par l’intermédiaire du greffe, au président du tribunal de commerce de Rouen de communiquer à la cour le dossier de l’ordonnance du 28 mai 2021 qui a fait injonction au représentant légal de la société Librairies [L] de déposer au greffe les comptes annuels de l’exercice 2019 et fixé l’astreinte, dossier qui comporte la notification de cette ordonnance,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 2 juin 2022 à 14h,
— sursis à statuer sur les demandes et les dépens.
Les pièces demandées ont été transmises à la cour le 5 mai 2022 et communiquée à la librairie [L] le 20 mai 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions ,soutenues à l’audience du 3 février 2022, de la société Librairies [L], représentée par son liquidateur et de Monsieur [H] [L], qui demandent à la cour de:
— constater que la société Librairies [L] est en cours de dissolution depuis le 31 août 2021 et a régularisé sa situation juridique sans même avoir eu connaissance de l’ordonnance rendue contre elle le 31 mai 2021 ;
— supprimer l’astreinte encourue ;
— à titre subsidiaire fixer cette astreinte à de plus justes proportions et la ramener à la somme de 15 € par jour de retard soit à la somme de 900 € ;
— partager les dépens de la présente instance.
La société Librairies [L], représentée par son liquidateur Monsieur [L] soutiennent que :
*constituée comme holding de deux autres sociétés du groupe, dont une a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la société Librairies [L] n’a jamais eu d’activité depuis sa création,
*les dirigeants de société n’ont aucune obligation de déposer leurs comptes au greffe du tribunal de commerce,
*ils n’ont pas eu connaissance de l’ordonnance fixant l’astreinte,
*ils ont d’initiative tiré les conséquences de l’absence d’activité en procédant à la dissolution de la société Librairies [L] par assemblée générale extraordinaire du 31 août 2021.
Vu les conclusions du 17 mai 2022, du Ministère public qui demande à la cour de:
— confirmer la décision entreprise, sauf à réduire à hauteur de 4.000 €, le montant de l’astreinte compte tenu de la dissolution intervenue au cours de l’été 2021.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions des articles L 232-21 à L232-23 du code de commerce que toute société a l’obligation de déposer au greffe du tribunal de commerce du lieu de son siège social, les comptes annuels dans le délai d’un mois (deux mois en cas de dépôt par voie électronique) de l’approbation de ces comptes par l’assemblée ordinaire des associés ou actionnaire ou par l’associé unique.
Il résulte des dispositions de l’article L611-2 II du même code que lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut, (….) leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.
Il résulte des dispositions de l’article R 611-13 de ce code, le président du tribunal de commerce rend une ordonnance faisant injonction au représentant de la personne morale de déposer les comptes annuels dans le délai d’un mois à compter de la signification ou de la notification de l’ordonnance sous peine d’astreinte. Cette ordonnance fixe le taux de l’astreinte et mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée.
L’article R 611-14 du même code précise : Le greffier notifie l’ordonnance au représentant légal de la personne morale. La lettre de notification reproduit les dispositions du second alinéa du II de l’article L. 611-2 ainsi que l’article R. 611-15 et le premier alinéa de l’article R. 611-16.
Enfin l’article R 611-16 précise :
En cas d’inexécution de l’injonction de faire qu’il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l’astreinte.
Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l’astreinte n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce.
Le montant de la condamnation prononcée est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l’impôt.
La décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de la personne morale ou à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
Il résulte des dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte ordonnée par le juge pour assurer l’exécution de sa décision est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ; l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient, en tout ou en partie d’une cause étrangère.
Il ressort du dossier de première instance que l’ordonnance du 28 mai 2021 a été notifiée à M. [H] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 1er juin 2021. Monsieur [L] conteste sa signature sur l’avis de réception mais force est de constater que cette signature est similaire à celles figurant sur plusieurs pièces qu’il a versées aux débats:
— les statuts de la société qu’il a signé en qualité de président et fait précéder de la mention 'certifié conforme',
— le dossier financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020
— le procès verbal d’assemblée générale extraordinaire du 31 août 2021
Il resort de ces éléments que la décision du 28 mai 2021 a été notifiée au représentant l’égal de la personne morale.
Cette ordonnance est manifestement entachée d’une erreur matérielle en ce que les comptes annuels visés ne pouvaient être ceux de l’exercice clos en 31 décembre 2021. Toutefois, Monsieur [L] ne conteste pas que les comptes litigueux étaient ceux de l’exercice 2019, ainsi qu’il a été visé dans l’ordonnance dont appel et ne justifie pas du dépôt de ces comptes.
Monsieur [H] [L] justifie que la société a été liquidée le 31 août 2021, qu’il a été désigné en qualité de liquidateur et que le procès verbal de l’assemblée générale du 31 août 2021 a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Rouen le 15 octobre 2021. Toutefois, la liquidation n’ayant pas pour effet de faire perdre à la société sa personnalité morale jusqu’à la clôture des opérations, il appartenait au liquidateur de déposer les comptes de l’exercice 2019.
La liquidation amiable d’une société n’est pas une cause étrangère au liquidateur, de nature à justifier la suppression totale ou partielle de l’astreinte.
L’ordonnance du 28 mai 2021 ayant été signifiée le 1er juin suivant, l’astreinte a commencé de courir le 1er juillet 2021. Il en résulte qu’au 10 septembre 2021, le retard était de 71 jours de sorte que l’astreinte encourue était de 10 650 €.
M. [L] ne rapportant pas la preuve que c’est en raison d’une cause lui étant étrangère qu’il n’a pas déféré à l’injonction qui lui avait été délivrée, l’ordonnance entreprise qui a liquidé cette astreinte à la somme de 9 000 € ne peut qu’être confirmée. Elle sera complétée en ce qu’il sera précisé que cette astreinte concerne la période du 1er juillet 2021 au 10 septembre 2021, et que M. [L] en qualité de liquidateur de la société Librairies [L] sera condamné au paiement cette somme au Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
La complètant ;
Dit que l’astreinte concerne la période du 1er juillet 2021 au 10 septembre 2021 et condamne M.[H] [L], pris en sa qualité de liquidateur de la société Librairies [L] à payer la somme de 9 000 € au Trésor Public.
Y ajoutant ;
Condamne M.[H] [L], pris en sa qualité de liquidateur de la société Librairies [L] aux dépens d’appel ;
Dit que la présente décision sera communiquée au Trésor public par les soins du greffe ;
Dit qu’à la diligence du greffe la présente décision sera signifiée à M.[H] [L], pris en sa qualité de liquidateur de la société Librairies [L].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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