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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 17 nov. 2025, n° 24/03008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
3ème chambre famille
ORDONNANCE N°
N° RG 24/03008 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKPO
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6], décision attaquée en date du 15 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00069
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-06062 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
APPELANT
Madame [I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIME
Le 17/11/2025
ORDONNANCE D’INCIDENT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [K] et Monsieur [B] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 1989 sous le régime de la communauté légale.
A l’issue d’une procédure engagée à l’initiative de Monsieur [D], le juge aux affaires familiales a notamment, par jugement du 03 septembre 2018 :
— prononcé le divorce des époux,
— ordonné le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Les parties n’ayant pu adopter une position commune en vue de régler leurs intérêts patrimoniaux, Madame [K] a initié le partage judiciaire.
Par jugement en date du 12 mai 2021, le juge aux affaires familiales a :
' ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Madame [I] [K] et Monsieur [B] [D],
' désigné pour y procéder, Maître [L] [X], Notaire à [Localité 11], auquel copie de ce jugement sera adressée,
' désigné en qualité de juge commis la Première Vice-Présidente du Pôle Famille,
' dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
' donné acte à Monsieur [D] de ce qu’il se reconnait redevable vis-à-vis de Madame [K] d’une somme de 4.300 € au titre de l’imposition (taxes foncières, taxes d’habitation, impôts sur le revenu, CSG) dont Madame [K] a fait l’avance,
' dit que Madame [K] devra produire devant le notaire commis l’inventaire dressé par l’huissier à défaut un forfait mobilier sera appliqué au titre de l’actif de communauté à partager,
' dit que Madame [K] devra justifier au notaire commis de la provenance, date d’achat et de la valeur des bijoux figurant sur la déclaration à la douane algérienne,
' attribué à titre préférentiel à Monsieur [D] le terrain à bâtir à [Localité 14] sous réserve de soulte et renvoie les parties devant notaire pour son évaluation,
' dit que la demande de Monsieur [D] relative à la SARL [8] ne se rattache pas à la liquidation du régime matrimonial mais aux rapports entre associés et ne relève pas des attributions du juge aux affaires familiales,
' dit que les demandes de Monsieur [D] relatives à la SARL [9] sont prématurées,
' renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
' dit qu’en tant que de besoin, le notaire pourra solliciter un autre notaire ou professionnel pour évaluer le terrain et les parts sociales,
' rappelé qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
' débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions,
' débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par arrêt en date du 19 octobre 2022 la cour de céans a partiellement infirmé ce jugement et :
— dit que l’actif de communauté comprend des bijoux à concurrence d’une somme de 15.000 euros,
— rejeté la demande d’attribution préférentielle du terrain à bâtir sis à [Localité 13]
— débouté Madame [K] de sa demande relative à un prélèvement d’une somme de 5.000 euros au détriment de la SCI [7],
— débouté Monsieur [D] de sa demande relative à un fonds de commerce créé par Madame [K] en Algérie,
— débouté Monsieur [D] de sa demande relative à une indemnité d’occupation du domicile conjugal et au paiement d’échéances du prêt immobilier y afférent.
Par jugement en date du 15 juillet 2024 le président du tribunal judiciaire d’Avignon a:
— ordonné une avance en capital de 50000 euros sur les droits de Madame [K] dans le partage à intervenir,
— ordonné la libération au profit de Madame [K] de la somme de 50000 euros séquestrée dans la comptabilité de Maître [N], notaire à [Localité 10],
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Monsieur [D] [B] à payer à Madame [K] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [D] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 13 septembre 2024 Monsieur [D] a relevé appel de la décision,
Par conclusions d’incident remises et notifiées le 31 mars 2025 Madame [K] demande au conseiller de la mise en état de:
— prononcer, en tant que de besoin, l’annulation de la signification de la déclaration d’appel du 17 octobre 2024,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.
Elle soutient, au visa des articles 911 et 906-2 du code de procédure civile, que Monsieur [D] ne justifie pas d’avoir valablement signifié ses conclusions d’appelant dans le délai impératif, étant précisé qu’il ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir du passage de l’huissier du 17 octobre 2024, qui ne mentionne que la remise de la déclaration d’appel et non des conclusions.
Elle rappelle encore l’alinéa 1er de l’article 693 du Code de procédure civile, qui dispose que « Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité. »
Elle ajoute que la mention de l’avis 902 du code de procédure civile est erronée dès lors l’appel de Monsieur [D] frappe un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, ce qui l’oriente, de plein droit, vers le circuit des articles 905-1, 906 et suivants du code de procédure civile.
Elle en conclut que la déclaration d’appel de Monsieur [D] est ainsi caduque.
Par ses dernières conclusions sur incident remises et notifiées le 10 octobre 2025 Madame [K] reprend l’ensemble de ses prétentions.
Elle maintient:
— que l’avis de passage laissé par le commissaire de justice est erroné puisqu’il ne mentionne pas la nature exacte des actes déposés et se limite à la seule référence à la signification d’une déclaration d’appel, sans aucune indication des conclusions,
— que cette irrégularité lui cause grief dans la mesure où elle n’a pas été informée de ce que cette remise était censée faire courir son délai d’intimée pour conclure, et ce à peine d’irrecevabilité de ses conclusions, ce dont d’ailleurs Monsieur [D] se prévaut à titre reconventionnel,
— qu’en se fiant à l’avis de passage du commissaire de justice, elle s’attendait à recevoir une signification des conclusions par la suite, qui ferait courir son délai pour conclure.
— que de surcroît la mention de l’avis 902 du code de procédure civile est erronée dès lors que l’appel de Monsieur [D] frappe un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, ce qui l’oriente, de plein droit, vers le circuit des articles 905-1, 906 et suivants du code de procédure civile.
Pour le cas où il serait considéré que le délai pour conclure a couru, elle soutient, au visa de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’irrecevabilité de ses conclusions serait une sanction portant une atteinte disproportionnée à l’accès au juge.
Par ses dernières conclusions sur incident remises et notifiées le 16 octobre 2025 Monsieur [D] demande au conseiller de la mise en état de:
— débouter Madame [K] de ses conclusions d’incident tendant à voir constater la nullité de l’acte de signification par commissaire de justice, en date du 17 octobre 2024.
— la débouter de sa demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d’appel de M. [D],
— la débouter de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
— faire droit à sa demande et déclarer irrecevables comme tardives les conclusions de l’intimée,
— condamner Madame [K] à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700,
— la condamner aux dépens de l’incident.
Rappelant qu’il a déposé ses conclusions par RPVA au greffe de la cour le 07 octobre 2024, il réplique qu’il justifie avoir fait régulièrement signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant par acte de Maître [S] commissaire de justice, en date du 17 octobre 2024, soutenant que cet acte est conforme aux dispositions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile et que l’huissier a rappelé ses diligences effectives.
Il souligne:
— que la cour a décidé d’office de ne pas soumettre la procédure aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile en désignant un conseiller de la mise en état, suivant avis du greffe en date du 03 octobre 2024,
— qu’il a donc suivi la procédure suivant la désignation d’un conseiller de la mise en état et c’est ainsi que dans l’acte signifié le 7 octobre 2024 par Maître [S] il a été visé un délai de 3 mois pour le dépôt des conclusions de l’intimée,
— que ce délai pour conclure, plus long de trois mois au lieu de deux, n’est pas préjudiciable à Madame [K] qui ne peut se prévaloir d’une nullité de la procédure sans justifier d’un grief,
— ce n’est que postérieurement, par un avis du greffe en date du 5 février 2025 que le dossier a été fixé rapidement pour plaider devant la cour par la présidente de la chambre en tant que magistrat chargé de la mise en état.
Il réplique encore qu’un avis de passage n’est pas un acte de procédure et il appartenait à Madame [K] de se rendre chez le commissaire de justice pour prendre connaissance de l’acte signifié, ce qu’elle s’est bien gardée de faire. Il ajoute qu’elle reconnait d’ailleurs à titre subsidiaire avoir mal interprété l’avis de passage et elle ne saurait lui reprocher sa propre carence.
Il fait enfin valoir que Madame [K], qui devait impérativement conclure au plus tard le 10 janvier 2025, n’a conclu que le 31 mars 2025, date à laquelle son délai était largement expiré.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incidents de mise en état du 16 juin 2025, puis en suite d’une demande de renvoi à celle du 20 octobre 2025, date à laquelle elles ont été entendues en leurs explications et informées que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que:
— par déclaration en date du 13 septembre 2024 Monsieur [D] a relevé appel d’un jugement rendu le 15 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon,
— le greffe de la cour a adressé dès le 18 septembre 2024 un avis de déclaration d’appel visant l’article 902 du code de procédure civile,
— Monsieur [D] a fait signifier à Madame [K] sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant le 17 octobre 2024,
— Madame [K] a constitué avocat le 04 février 2025.
1/ Sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 902 du code de procédure civile, dès la remise au greffe d’une déclaration d’appel, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
En vertu de l’article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911-1 alinéa 2, la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application de l’article 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
En l’espèce la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant a été déposée en l’Etude de Maître [S], commissaire de justice, en l’absence de Madame [K] à son domicile, et un avis de passage d’avoir à retirer l’acte dans les plus brefs délais a été laissé dans sa boîte aux lettres. Cet avis de passage produit aux débats par Madame [K] mentionne une 'tentative de signification de déclaration d’appel à la demande de Monsieur [B] [D]' mais ne fait pas état des conclusions d’appelant.
Or les articles 655, 656 et 693 du code de procédure civile font obligation au commissaire de justice, à peine de nullité, de laisser au domicile du destinataire un avis de passage mentionnant notamment la nature de l’acte, ce qui renvoie au type de document objet de la signification.
Cet acte est ainsi affecté d’une irrégularité de forme, sanctionnée par une nullité, et qui fait grief à la partie intimée. Car Madame [K] n’a pas pu avoir son attention attirée sur le fait que l’acte qu’elle était invitée à venir retirer à l’étude du commissaire de justice faisait courir le délai de trois mois dont elle disposait pour remettre ses conclusions d’intimée, ce qui lui cause nécessairment un préjudice, alors qu’elle a effectivement dépassé le délai imparti, comme s’en prévaut d’ailleurs Monsieur [D], puisque ses premières conclusions au fond sont du 31 mars 2025.
A défaut pour Monsieur [D] d’avoir signifié ses conclusions d’appelant dans les délais et conditions prescrits par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, sa déclaration d’appel est caduque.
Toutes autres prétentions sont en conséquence sans objet.
2/ Sur les autres demandes
Eu égard à la nature familiale de l’affaire, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’incident.
Par contre Monsieur [D], qui succombe, supportera les dépens d’incident et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle ROBIN, Conseiller chargé de la Mise en Etat, assistée de Véronique VILLALBA, Greffier Principal, présente lors des débats du 20/10/2025 et lors du prononcé,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, par décision susceptible de déféré dans les conditions prévues à l’article 916 du code de procédure civile,
Déclarons caduque la déclaration d’appel en date du 13 septembre 2024 de Monsieur [D] à l’encontre du jugement rendu le 15 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon sous le numéro RG 24/00069,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irréptibles d’incident,
Condamnons Monsieur [D] aux dépens d’incident et d’appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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