Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 nov. 2025, n° 24/04378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 21 mars 2024, N° 11-23-0359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | agissant, S.A. EOS FRANCE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/474
Rôle N° RG 24/04378 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2YA
[U] [E]
C/
S.A. EOS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge du Tribunal de Proximité de FREJUS en date du 21 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-0359.
APPELANT
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté et plaidant par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE – PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. EOS FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 488 825 217 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1],
venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 3] [Localité 6], suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, et de l’AARPI ADAGAS-CAOU & BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Un jugement du 22 septembre 2014, signifié le 9 octobre suivant et revêtu d’un certificat de non-appel, du tribunal de commerce de Fréjus condamnait monsieur [E] à payer à la Société Générale en sa qualité de caution, les sommes de :
— 52 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2013 jusqu’à complet règlement,
— 29 783,11 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2023 jusqu’à complet paiement,
— 11 949,21 € représentant le solde du prêt de 100 000 € et déduction faite de son engagement de caution de 52 000 € sur ledit prêt, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2023 jusqu’à complet règlement,
— 500 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et les dépens.
En outre, il disait :
— que les sommes dues seront réglées suivant échéanciers, 500 € par mois pendant 23 mois et le solde avant le 24ème mois,
— qu’à défaut de règlement d’une échéance, les sommes seront immédiatement exigibles,
— que le solde devra tenir compte des sommes déjà réglées par la Sarl Ramatuelloise d’Espaces Verts au titre de la procédure judiciaire en cours,
— ordonnait la capitalisation des intérêts,
— disait n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par requête déposée au greffe du tribunal de proximité de Fréjus et enregistrée le 27 janvier 2022, la Société Générale demandait l’autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de monsieur [B] [C] aux fins de paiement d’une somme de 48 950,82 €.
Au cours de l’audience de conciliation du 16 mars 2023, monsieur [B] [C] contestait la demande. L’affaire était donc renvoyée à l’audience du 6 février 2024.
Un jugement du 21 mars 2024 :
— autorisait la saisie des rémunérations de monsieur [B] [C] au profit de la Société Générale pour la somme de 36 128,33 €
( 22 335,01 € en principal, 4 261,19 € au titre des frais, 9 532,13 € au titre des intérêts échus au 28 août 2023 ) entre les mains du tiers saisi,
— rejetait les autres demandes,
— déboutait la Société Générale de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamnait monsieur [B] [C] au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à monsieur [B] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 mars 2024. Par déclaration du 5 avril 2024 au greffe de la cour, monsieur [B] [C] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [B] [C] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a autorisé la saisie de ses rémunérations au profit de la Société Générale pour la somme de 36 128,33 € entre les mains du tiers saisi et en ce qu’il a condamné au paiement d’une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles et aux dépens,
— statuant à nouveau,
— débouter la Société Générale et le Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III représenté par la société Eos de l’ensemble de leurs demandes,
— déclarer éteinte la créance initialement détenue par la Société Générale transmise au Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III,
— condamner le Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III à lui payer une indemnité de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de la SCP couturier et Associés, avocats.
Il invoque la cession des créances de 18 247,16 € et 3 252, 12 € notifiée par courrier du 24 décembre 2024 de sorte que la Société Générale n’a plus intérêt à agir. De plus, il relève l’absence de mention permettant d’identifier les créances cédées et le montant mentionné dans la lettre de notification qui ne correspond pas au montant de la créance invoquée pour solliciter l’autorisation de saisir sa rémunération.
Il affirme n’avoir jamais pu obtenir les renseignements utiles à la mise en oeuvre de la garantie souscrite auprès de BPI France, laquelle devait intervenir dès le prononcé d’un jugement de redressement ou liquidation judiciaire de la société SREV, débitrice principale dont il s’était porté caution.
Il soutient qu’un accord est intervenu entre les parties, après la signification du jugement du 22 septembre 2024, sur le paiement de mensualités de 500 € à compter de janvier 2015 jusqu’en août 2023 sauf les échéances de mai, juin, août et décembre 2020, non prélevées sans raison par l’intimée.
Il affirme que la Société Générale ne justifie pas du montant de sa créance de 31 952,23 € en principal alors qu’il a payé la somme de 500 € par mois entre janvier 2015 et mars 2023, outre une somme de 933,22 € par voie de saisie-attribution de mars 2016, une somme de 1000 € le 3 décembre 2018 et un chèque de 26 490,49 € le 5 mars 2015. Ainsi, il a payé 41 433,22 € et 26 490,49 €, soit un montant supérieur à la créance, objet du titre exécutoire.
Enfin, il fonde sa demande de suspension des procédures d’exécution forcée sur le défaut de communication de certaines pièces, notamment la lettre d’information au garant BPI France, et la justification de la mise en jeu de cette garantie dans les 12 mois de la lettre d’information, les justificatifs des sommes obtenues du liquidateur de la société débitrice et des frais d’exécution.
En tout état de cause, en l’état de l’opacité des comptes et des justificatifs de l’intimé, il considère que la créance qu’il invoque doit être déclarée éteinte.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Eos France agissant en qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III venant aux droits de la Société Générale, demande à la cour de:
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter monsieur [B] [C] de toutes ses demandes,
— fixer sa créance à la somme de 36 213,42 €, sous réserve des intérêts légaux majorés, postérieurs au 21 août 2023,
— ordonner la saisie des rémunérations pour la somme de 36 213,42 € et sous réserve des intérêts postérieurs au 21 août 2023,
— condamner monsieur [B] [C] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [B] [C] aux entiers dépens.
Y ajoutant :
— juger recevable et bien fondée son intervention volontaire,
— ordonner la mise hors de cause de la Société Générale,
— condamner monsieur [B] [C] au paiement de la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive ainsi qu’à la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [B] [C] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de maître Florence Adagas-Caou, membre de la SCP Duhamel – Associés et de la Selarl Adagas-Caou & Balestri, avocats.
Elle soutient qu’elle est cessionnaire de la créance de la Société Générale en vertu d’un acte de cession du 19 novembre 2024 par voie de titrisation, lequel a pour effet de lui transmettre les accessoires attachés à la créance en application de l’article L 214-169 V du code monétaire et financier.
Elle rappelle que sa créance est intégralement exigible depuis octobre 2016 et l’absence d’accord de règlement ultérieur en l’état d’une simple tolérance de paiements par mensualités de 500 € exclusive de toute novation, laquelle ne se présume pas. En effet, les courriers des 5 décembre 2016, 10 août 2016, 13 septembre 2018 et 14 juin 2019 demandent le remboursement de l’intégralité des sommes dues avec les décomptes communiqués arrêtés au 15 novembre, 19 décembre et 21 janvier 2020. Il en est de même du courrier du 28 avril 2020 avec relances des 18 juin et 28 juillet 2020.
Elle reconnaît un seul paiement partiel de 26 490,99 € du 5 mars 2015 perçu au titre de la réalisation de son nantissement et imputé sur la condamnation à lui payer la somme de 29 783,11 €.
Elle invoque donc une créance liquidée à 31 952,23 € outre les frais et dépens antérieurs à l’exécution (3 428,06 €) et les frais d’exécution (833,13 €) ainsi que les intérêts légaux majorés à compter du 28 août 2023.
Au titre de la garantie BPI, elle précise que cette dernière est informée annuellement de l’évolution du recouvrement de la créance dans le cadre de sa garantie de perte finale en cas d’irrecouvrabilité, ce qui n’est pas le cas actuellement compte tenu de la solvabilité de l’appelant. En outre, elle rappelle que ce moyen ne peut plus être utilement soulevé devant le juge de l’exécution.
A l’audience avant l’ouverture des débats, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 9 septembre 2025, a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur l’intervention volontaire de la société Eos France agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III,
L’article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentés en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’article L 214-169 V du code monétaire et financier dispose que :
I. ' L’organisme de financement peut comporter des compartiments si les statuts de la société ou le règlement du fonds le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l’émission de parts ou d’actions et, le cas échéant, de titres de créance. Par dérogation à l’article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l’organisme, les actifs d’un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des droits et actifs qui concernent ce compartiment.
II. ' Les conditions dans lesquelles l’organisme ou, le cas échéant, les compartiments de l’organisme peuvent emprunter et conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe également les règles que respecte la composition de l’actif de l’organisme.
Les actifs de l’organisme de financement ne peuvent faire l’objet de mesures civiles d’exécution que dans le respect des règles d’affectation définies par le règlement ou les statuts de l’organisme.
Les règles d’affectation des sommes reçues par l’organisme de financement s’imposent aux porteurs de parts, aux actionnaires, aux détenteurs de titres de créance de toutes catégories ainsi qu’aux autres créanciers ayant acceptées ces règles, nonobstant l’ouverture à leur encontre, le cas échéant, d’une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger. Elles sont applicables même en cas de liquidation de l’organisme.
Le règlement ou les statuts de l’organisme peuvent également prévoir des règles relatives aux décisions de la société de gestion. Ces règles et les décisions qui en résultent, s’imposent aux porteurs de parts, aux actionnaires, aux détenteurs de titres de créance de toutes catégories, ainsi qu’aux créanciers les ayant acceptées.
Sous réserve du troisième alinéa du IV de l’article L. 214-190-1, les parts ou actions ne peuvent donner lieu, par leurs détenteurs, à demande de rachat par l’organisme.
III. ' Un organisme de financement peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat et celles définies par son règlement ou ses statuts, octroyer ou recevoir tout type de garantie ou de sûreté.
La réalisation ou la constitution des garanties ou des sûretés consenties au bénéfice de l’organisme entraîne pour celui-ci la faculté d’acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en sont l’objet.
IV. ' Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve respectivement de l’application de l’article L. 214-177 et de l’article L. 214-183, l’organisme ou, le cas échéant, ses compartiments peuvent céder ou transférer les créances qu’ils acquièrent et les éléments d’actif qu’ils détiennent et dénouer ou liquider les contrats constituant des instruments financiers à terme.
Les éléments d’actif et de passif d’un compartiment peuvent être cédés ou transférés à un autre compartiment du même organisme conformément et en application du premier alinéa.
V. ' 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments ;
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs,
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
En l’espèce, la société Eos France agissant en qualité de recouvreur-représentant du FCT Fedinvest III n’était pas partie en première instance. Elle produit un acte du 19 novembre 2024 de cession à son profit par la Société Générale de ses créances contre la ' Société Ramatuelloise DE'.
Cette cession par voie de titrisation est opposable aux tiers dont monsieur [B] [C] à la date de la remise du bordereau de cession au cessionnaire.
L’intervention volontaire de la société Eos est donc recevable et il lui appartiendra de démontrer au fond que les créances, objet de la cession du 19 novembre 2024, sont celles détenues par la Société Générale à l’égard de monsieur [E].
— Sur la preuve de la cession au FCT Fédinvest III des créances détenues par la Société Générale à l’égard de monsieur [E],
Selon les dispositions de l’article D 214-227 du code monétaire financier, dans sa rédaction applicable à la cession de créance du 22 décembre 2016, le bordereau prévu à l’article L 214-43 devait comporter selon son 4°, la désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
Il s’en déduit que l’indication de la nature et du montant de la créance cédée ainsi que celle du nom du débiteur ne constituent pas des mentions obligatoires du bordereau et que l’identification de la créance peut intervenir selon un faisceau d’indices et au moyen de références chiffrées (Civ 1ère 25 mai 2022 n°20-16.042).
Si la société Eos France a notifié, par lettre du 24 décembre 2024, à monsieur [E], la cession de deux créances d’un montant respectif en principal de 3 252,12 € au titre du solde débiteur d’un compte ouvert le 4 mai 2007 et 18 247,16 € au titre du solde d’un prêt du 6 novembre 2009, elle doit à titre préalable justifier de la cession par la Société Générale à son profit des créances détenues à l’encontre de l’appelant.
Ainsi, elle doit rapporter la preuve que l’acte de cession du 19 novembre 2024 a pour objet la cession des créances de la Société Générale, objet des condamnations prononcées par le jugement du 22 septembre 2014, lequel constitue un accessoire de la créance.
A ce titre, l’acte de cession mentionne seulement au titre de l’annexe1 ' Liste des créances cédées', les références suivantes :
N° de dossier : 00370075 sur les deux créances,
Prêt ou engagement : 2093090020050004930003 et 1910000201640530002030003
Nom du groupe : SOCIETE RAMATUELLOISE DE.
Or, les références précitées relatives au numéro de dossier (37 0075) et à l’engagement (n° 209309002005 pour le crédit et n°1910000201640530002030003 pour le solde débiteur de compte ou compte à vue) et au nom du débiteur dénommé SOCIETE RAMATUELLOISE DE, correspondent aux mentions portées sur le décompte des deux créances annexées notamment au courrier du 15 novembre 2019 du conseil de la Société Générale à celui de monsieur [E] ainsi qu’aux deux décomptes communiqués en pièces n°6 et 7 par l’intimée.
Ainsi, la société Eos justifie que les créances de la Société Générale contre monsieur [B] [C], objet du jugement du 22 septembre 2014, lui ont été cédées par l’acte du 19 novembre 2024.
En l’état de la cession au FCT Fédinvest III des créances de la Société Générale, objet du jugement de condamnation de monsieur [B] [C] du 22 septembre 2014, la société Eos agissant en qualité de représentant-recouvreur justifie d’un titre exécutoire lui conférant une créance liquide et exigible contre monsieur [B] [C].
Le jugement du 22 septembre 2014 condamne monsieur [B] [C] à payer les sommes de :
— 52 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2013 au titre du prêt du 4 novembre 2009 d’un montant de 100 000 €,
— 29 783,11 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2023 au titre du solde débiteur du compte 20164063 ouvert dans les livres de la Société Générale,
— 11 949,21 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2013 au titre du solde du prêt du 4 novembre 2009 d’un montant de 100 000 €.
Cependant, la société Eos justifie avoir notifié à monsieur [B] [C] la cession de deux créances d’un montant respectif de 18 247,16 € au titre du prêt du 4 novembre 2009 et de 3 252,12 € au titre du solde débiteur de compte professionnel, soit 21 499,28 €.
Le solde d’un montant de 3 252,12 € correspond à la somme du en principal au titre du solde débiteur du compte professionnel (29 742,61 € – 26 490,49 € selon décompte de créance en pièce n°7 intimée).
Le solde d’un montant de 18 247,16 € correspond au prêt du 4 novembre 2009 (et non du 6 novembre 2009 par l’effet d’une erreur matérielle) dès lors que la notification porte mention de la référence n°209309002005 qui correspond au prêt du 4 novembre 2009.
Par conséquent, la société Eos justifie être cessionnaire de la créance de la Société Générale à l’égard de monsieur [B] [C] d’un montant de 21 499,28 €, arrêtée au 24 décembre 2014 outre intérêts au taux légal à compter de cette date.
— Sur les conditions de mise en oeuvre de la saisie des rémunérations de monsieur [E],
Selon les dispositions de l’article R 212-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie des rémunérations est régie par les articles R 3252-1 à R 3252-49 du code du travail.
Selon les dispositions de l’article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En application des dispositions de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
* sur l’exigibilité de la créance,
Si monsieur [B] [C] invoque un accord des parties pour poursuivre l’apurement de sa dette, ce dernier suppose l’existence d’une novation.
Or, selon les dispositions des articles 1329 et 1330 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou de créancier. La novation ne se présume pas. La volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
En l’espèce, monsieur [B] [C] doit établir l’intention de nover de la Société Générale, laquelle ne se présume pas, pour obtenir un paiement du solde de la dette par mensualités de 500€, après l’expiration des délais de paiement accordés par le jugement du 22 septembre 2024.
Or, il résulte des courriers versés au débat (pièces n ° 8) que la Société Générale a transmis les décomptes de créance à son conseil, lequel précise dans son courrier du 5 décembre 2010 que sa cliente ne lui indique pas 'si elle accepte le maintien d’un règlement mensuel de 500 €'. Dans un courrier du 7 février 2017, elle souhaite obtenir ' les justificatifs des revenus et charges’ de l’appelant.
Ainsi, monsieur [B] [C] ne justifie pas d’un accord écrit de la Société Générale pour obtenir paiement du solde du par mensualités de 500 €. Par contre, le courrier du 10 août 2018 dénonçait un défaut de paiement des échéances depuis mai 2018 et un autre du 14 juin 2019 demandait un remboursement par échéances d’un montant supérieur à 500 € par mois et rappelait l’existence d’une inscription d’hypothèque sur le bien immobilier du débiteur à [Localité 7].
Il se déduit des courriers précités l’absence d’intention de nover de la Société Générale et l’existence d’une simple tolérance de paiement des sommes, objet des condamnations prononcées, par mensualités de 500 € pendant plusieurs années.
Au titre de la garantie Oséo devenu BPI France, monsieur [B] [C] ne peut contester l’exigibilité de la créance à recouvrer par voie de saisie de ses rémunérations au prétendu motif de l’existence de cette garantie. En effet, le juge de l’exécution ne peut, selon l’article R 121-1 alinéa 2 CPCE, modifier le dispositif de la décision qui fonde les poursuites.
Les condamnations prononcées par le jugement du 22 septembre 2014 doivent donc être exécutées et il appartenait à monsieur [B] [C] de contester l’exigibilité de la créance devant le juge du fond et si nécessaire de former appel de la décision de condamnation.
* Sur le caractère liquide de la créance et son montant,
L’article 1353 alinéa 2 du code civil dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du décompte produit par la société Eos que la somme de 26 490,49 € perçue le 5 mars 2015 a été imputée sur la condamnation à payer la somme de 29 742,61 € outre intérêts au titre du solde débiteur du compte professionnel.
Monsieur [B] [C] ne rapporte pas la preuve d’autres paiements effectués par lui et imputés sur la condamnation prononcée au titre du solde débiteur du compte.
Par ailleurs, l’intimée justifie que les paiements partiels par mensualités de 500 € et pour un montant total de 45 000 € ont été imputés sur les deux autres créances d’un montant total de 63 949,21 € (52 000 € + 11 949,21 €).
Par ailleurs, monsieur [B] [C] ne justifie pas que la saisie-attribution du 2 mars 2016 d’une créance de 933,22 € a été délivrée par l’huissier de la Société Générale au titre de l’exécution du jugement du 22 septembre 2014 de sorte qu’elle ne peut être déduite des sommes dues.
Il résulte des motifs précités que la notification des deux cessions de créance mentionne que le 'solde du’ est de 3 252,12 € et 18 247,16 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024, de sorte que l’autorisation de saisie sera confirmée mais dans la limite de la somme de 21 499,28 € outre intérêts. Les intérêts antérieurs et les frais liquidés à 0 € ne peuvent donc plus être recouvrés.
En définitive, la saisie des rémunérations de monsieur [B] [C] ne peut donc être autorisée que dans la limite de la somme de 21 499,28 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024.
— Sur les demandes accessoires,
En l’état de l’infirmation partielle, la demande de dommages et intérêts de la société Eos France pour résistance abusive n’est pas fondée et sera rejetée.
Monsieur [B] [C], partie partiellement perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société Eos France agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a autorisé, au profit de la Société Générale, la saisie des rémunérations de monsieur [U] [B] [C] pour un montant de 36 128,33 €,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
AUTORISE la saisie des rémunérations de monsieur [U] [B] [C] au profit de la société Eos France agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III, pour un montant de 21 499,28 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [U] [B] [C] aux dépens d’appel avec distraction au profit de maître Florence Adagas-Caou, membre de la SCP Duhamel Associés et de la Selarl Adagas-Caou et Balestri, avocats, de ceux qu’elle a supportés sans avoir reçu provision préalable, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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