Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 20 mars 2025, n° 24/01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 19 février 2024, N° 21J00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS [ C ] Production c/ Société In Extenso Nord de France |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 20/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01129 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNNK
Jugement (N° 21J00166) rendu le 19 février 2024 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
SAS [C] Production, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Thomas Deschryver, avocat plaidant, substitué par Me Marion Raes, avocats au barreau de Lille,
INTIMÉE
Société In Extenso Nord de France, agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Laurent Heyte, avocat plaidant substitué par Me Aurélien Cuvillier, avocats au barreau de Lille,
DÉBATS à l’audience publique du 10 décembre 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 novembre 2024
****
FAITS ET PROCEDURE
La société [C] production (la société [C]) est spécialisée dans la confection de saucisses, saucissons et merguez, située à [Localité 4].
L’intégralité de ses titres était détenue par la société [C] international, de droit belge, dirigée par M. [C].
Le 4 décembre 2020, l’intégralité de ses titres a été acquise par la société Lenewg international (la société Lenewg), dirigée par M. [J].
La société [C] avait pour expert-comptable M. [G], de la société In extenso Nord de France (la société In extenso).
Après la réalisation de la cession de cette société et la prise de possession par la société Lenewg, la société In extenso a adressé à la société [C] plusieurs factures liées à des prestations qui auraient été réalisées avant la cession de l’entreprise, soit avant le 4 décembre 2020.
Seule l’une d’elles, d’un montant de 12 000 euros, a été réglée par la société [C].
Le 9 mars 2021, la société In extenso a adressé pour les factures demeurées impayées une relance à la société [C], qui a contesté devoir les sommes.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge du tribunal de commerce de Dunkerque a enjoint à la société [C] de payer à la société In extenso la somme de 23 957,80 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de cette décision, outre dépens.
Le 13 décembre 2021, la société [C] a formé opposition à cette ordonnance, qui lui avait été signifiée par remise à étude le 19 novembre 2021.
Par jugement du 19 février 2024, le tribunal de commerce de Dunkerque a notamment :
— écarté la fin de non-recevoir soulevée en défense ;
— « condamné la société [C] à payer à la société In extenso la somme de 23 957, 80 euros en principal majorée des intérêts, se capitalisant par année entière, au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures susvisées et la somme de 1 000 euros pour indemnité procédurale » ;
— rejeté la demande reconventionnelle de remboursement ;
— condamné la société [C] aux entiers dépens, incluant ceux de l’ordonnance et de sa signification.
Par déclaration du 7 mars 2024, la société [C] a interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 juin 2024, la société [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement
Statuant à nouveau,
* à titre principal :
— déclarer irrecevables les demandes de la société In extenso, faute de mise en 'uvre préalable d’une tentative de règlement amiable des différends ;
* à titre subsidiaire :
— débouter la société In extenso de l’ensemble de ses demandes ;
* à titre reconventionnel :
— déclarer que la société In extenso lui est redevable de la somme de 12 000 euros TTC au titre de facture indument supportée par elle, société [C],
— en conséquence, condamner la société In extenso au paiement de :
' 12 000 euros TTC au titre du remboursement de la somme indûment perçue par elle,
' 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' les entiers dépens et frais de l’instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 août 2024, la société In extenso demande à la cour de :
— débouter la société [C] de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu ;
— condamner la société [C] à lui payer la somme principale de 23 957,80 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures soit :
— le 30 juin 2020 pour la facture de 68,40 euros TTC ;
— le 27 novembre 2020 pour la facture de 2 400 euros TTC ;
— le 30 novembre 2020 pour la facture de 125,10 euros TTC ;
— le 30 novembre 2020 pour la facture de 252,00 euros TTC ;
— le 8 décembre 2020 pour la facture de 1 588,24 euros TTC ;
— le 10 décembre 2020 pour la facture de 1 387,26 euros TTC ;
— le 13 janvier 2021 pour la facture de 136,38 euros TTC ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société [C] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [C] aux dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I – Sur la fin de non-recevoir opposée par la société [C]
La société [C] critique le rejet de sa fin de non-recevoir tirée d’une absence de saisine de l’ordre des experts-comptables par les premiers juges, aux motifs que :
— la saisine de l’ordre des experts-comptables était une obligation préalable, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, de sorte qu’en ne suivant pas cette procédure, la société In extenso doit voir ses demandes déclarées irrecevables ;
— cette procédure de conciliation préalable, avant l’introduction d’une quelconque procédure contentieuse, avait été expressément décidée et convenue entre les parties dans les conditions générales d’intervention de la société In extenso.
La société In extenso fait valoir que :
— le non-respect d’une clause de conciliation préalable à une action en justice ne peut caractériser l’existence d’une fin de non-recevoir qu’à la condition impérative que ladite clause présente un caractère obligatoire et contraignant pour les parties ;
— la clause litigieuse n’a aucun caractère contraignant, en ce qu’elle envisage une possibilité et non une obligation ;
— en tout état de cause, la société [C], par le biais de son conseil, a saisi le 8 septembre 2021, l’ordre des experts comptable du Nord, afin de solliciter la mise en 'uvre d’une conciliation.
Réponse de la cour
En droit, les clauses de conciliation préalable, qui invitent ou obligent les parties à rechercher une solution négociée à leur différend avant de saisir le juge, se traduisant par une restriction, ne serait-ce que temporaire, au droit d’accès au juge, doivent être appliquées de manière stricte.
Comme pour toute renonciation à un droit, elles doivent résulter d’un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Le non-respect de la clause licite d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir (Ch. mixte., 14 février 2003, n° 00-19.423, 00-19.424, Bull. 2003, Ch. mixte, n° 1).
Le juge a l’obligation de déclarer l’action irrecevable, lorsqu’il n’y a pas été satisfait, alors même qu’il serait acquis que cette conciliation serait vouée à l’échec (Com. 17 juin 2003, Bull. IV, n°101).
La fin de non-recevoir tirée de la violation d’une clause de conciliation ou de médiation préalable n’est pas régularisable en cours de procédure (Ch. mixte, 12 déc. 2014, n° 13-19.684).
Encore faut-il déterminer si la clause est suffisamment précise pour être qualifiée de clause de conciliation préalable et obligatoire dont la violation est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
En l’espèce, la société [C] excipe des stipulations des conditions générales d’intervention issues des lettres de mission du 13 août 2008 et du 14 avril 2016, dont l’article 6 stipule que « les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le membre de l’ordre et son client pourront être portés, avant toute action judiciaire, devant le président du conseil de l’ordre compétent aux fins de conciliation »
Or, les termes employés dans la clause précitée, et plus particulièrement l’expression « pourront être portées » établissent que la saisine du président de l’ordre compétent aux fins de conciliation n’est envisagée que comme une simple faculté ou possibilité, et n’a donc pas de caractère impératif et contraignant.
Sans qu’il y ait lieu d’interpréter cette clause, qui est claire et précise, il ne ressort pas de cette dernière que les parties aient entendu faire de la saisine préalable de l’organe de conciliation une obligation qui aurait pour effet de rendre irrecevable l’action engagée, en cas de non-respect de cette procédure de conciliation.
En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la société [C] ne peut qu’être rejetée. La décision entreprise est donc confirmée sur ce point.
II- Sur la demande en paiement au titre des factures
La société [C] expose que :
— la base contractuelle d’intervention de la société In extenso n’est pas bien déterminée, aucune lettre de mission récente n’ayant été formalisée ;
— elle a retrouvé une lettre de mission en date du 14 avril 2016 et une lettre de mission du 13 octobre 2008, qu’elle verse aux débats ;
— depuis mars 2021, elle n’a eu de cesse de contester les factures dont il est demandé paiement, d’une part, concernant le montant facturé par la société In extenso, qui apparaît déraisonnable, d’autre part, concernant la nature des missions concernées ;
— les prestations concernées par ces factures semblent en réalité correspondre à un accompagnement du précédent dirigeant dans le cadre de la cession, et non pas à son accompagnement comptable à elle, société [C].
En outre, elle estime que :
— les factures versées n’ont aucune force probante puisqu’il s’agit de documents fait à soi-même, qui ne peuvent être issus d’une tacite reconduction de la lettre de mission initiale, dès lors que la société In extenso, dans la lettre du 7 avril 2021, reconnait avoir unilatéralement changé les honoraires sans l’en avoir informée ;
— il est étonnant qu’un total de 17 975,50 euros ait été facturé quelques jours seulement après la réalisation de la cession.
Elle ajoute plus particulièrement que :
— il n’est pas possible d’identifier la prétendue « mission en cours » ;
— un accompagnement dans le cadre d’une cession aurait dû faire l’objet d’une lettre de mission spécifique, car ne relevant pas d’une mission ponctuelle, habituelle ni optionnelle, la société In extenso ayant manqué de professionnalisme et de diligence à cet égard ;
— la société In extenso, coutumière de ce type de transaction, ne pouvait ignorer que M. [J] était déjà accompagné par son propre cabinet d’expertise-comptable Ecge conseil ;
— une lettre de mission aurait dû être adressée au préalable en cas de prestations réalisées post-cession et liée à sa comptabilité, à elle, société [C].
Elle revient sur le non-respect par la société In extenso de ses propres modalités de règlements et conditions, et précise que M. [J], d’une part, n’a demandé aucune assistance dans le calcul du complément de prix à la société In extenso, d’autre part, a disposé de son propre cabinet d’expertise-comptable a pour l’assister sur ce point.
Elle estime qu’en l’absence d’accord exprès entre les parties à la cession sur le partage des frais d’accompagnement pour sa cession à elle, société [C], ces frais doivent être supportés par la société [C] international, son associé unique au moment de la commande des prestations litigieuses.
La société In extenso expose que :
— selon les lettres de mission de 2008 et 2016, elle était chargée du suivi comptable, de la gestion de l’entreprise, et de l’assistance de la société [C] dans son organisation administrative ;
— de façon tout à fait habituelle, la lettre de mission se reconduit tacitement d’année en année, ce renouvellement tacite étant expressément repris aux termes des conditions générales
d’intervention ;
— en outre, selon le bon d’intervention signé le 10 janvier 2019, la société [C] lui a confié une mission complémentaire de travaux particuliers sur les comptes pour un montant de 25 000 euros HT ;
— les factures établies ont été émises sur le fondement des relations contractuelles entre les parties et sont en parfaite conformité avec les dispositions de l’article 154 du code de déontologie des experts comptables issues du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 ;
— il n’existe aucune confusion entre les prestations réalisées par la société In extenso au profit de la société [C] et l’accompagnement de la société [C] international dans le cadre de la cession à la société Lenewg, lequel était effectué et facturé par la société In Extenso Finance & Transmission ;
— toutes les factures, objet de la présente procédure, ont bien été comptabilisées et aussi acceptées par l’ancien dirigeant de la société [C], et les prestations ainsi facturées ont toutes bénéficié à cette dernière avec qui elle n’a plus entretenu de relation contractuelle postérieurement à la cession.
Elle précise que le complément de prix, prévu par la cession, a été calculé en tenant compte des factures émises. En refusant de payer les factures objet de la présente procédure, la société Lenewg et son dirigeant tentent tout à la fois, de ne pas prendre en charge le paiement de factures correspondant à des prestations réalisées au bénéfice de la société [C] dont ils sont désormais respectivement propriétaire et dirigeant, et de bénéficier d’une réduction du complément de prix qui avait été convenu dans le cadre du protocole de cession.
Elle rappelle qu’en matière commerciale la preuve est libre et qu’elle justifie des facturations réalisées. Elle ajoute que la facture F127755 du 07 octobre 2020 d’un montant de 12 000 euros ne résulte pas d’une prestation d’accompagnement de la société [C] international si bien qu’aucun remboursement de l’indu n’est caractérisé.
Réponse de la cour
Au préalable, de manière redondante, la société In extenso sollicite, aux termes du dispositif de ses écritures, à titre principal la confirmation de la décision entreprise qui condamne la société [C] au paiement au titre des factures à une somme globale de 23 957, 80 euros et la condamnation de cette dernière société à cette même somme, en détaillant les différentes factures dues.
Quand bien même la liste des factures reprises au dispositif de ses écritures ne mentionne pas la facture F 13 114 du 8 décembre 2020 pour un montant de 18 000 euros, il s’infère de la demande de confirmation du jugement et du montant total réclamé par la société In extenso, que la cour est bien saisie d’une demande concernant également cette facture précise.
En vertu des dispositions de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1315 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société In extenso réclame le paiement de huit factures distinctes, pour un montant total de 23 957, 80 euros, correspondant pour certaines :
— à la facturation d’une mise à disposition de logiciel (factures du 30 juin 2020 pour 68,40 euros pour le 2ème trimestre 2020 et du 13 janvier 2021 pour 136,80 euros du 4ème trimestre 2020 au 1er trimestre 2021) ;
— à la facturation au titre de la mission juridique de dépôt de compte (facture du 30 novembre 2020 pour 125, 10 euros) ;
— à un accompagnement de novembre 2020 (facture du 27 novembre 2020 pour un montant de 2 400 euros) ;
— à un dépassement de mission sociale (facture du 30 novembre 2020 pour 252 euros) ;
— à un solde d’intervention complémentaire convenue le 10 janvier 2019 (facture du 8 décembre 2020 pour 18 000 euros) ;
— à une mission de comptabilité de novembre 2020 (facture du 8 décembre 2020 pour 1 588,25 euros) ;
— et enfin à un solde de mission sociale 2020 (facture du 10 décembre 2020 pour 1387, 26 euros).
Pour s’opposer au paiement desdites factures, la société [C] excipe, d’une part, de l’absence de fondement contractuel à ces factures, d’autre part, de l’absence de réalisation des prestations commandées, et enfin d’une facturation recouvrant en réalité des interventions effectuées au profit de la société [C] international, et non elle-même, société [C].
En premier lieu, contrairement à ce qu’affirme la société [C], il ressort des pièces versées aux débats que la société In extenso justifie bien de l’existence d’un contrat l’unissant à la société [C], par la production de deux lettres de mission, l’une du 13 octobre 2008, relative au suivi comptable et de gestion de la société, l’autre du 14 octobre 2016, relative plus particulièrement à un service logiciel.
Ces lettres de mission sont toutes deux signées par le dirigeant de la société [C]. Et aux termes des conditions générales annexées à ces lettres, qui ont été approuvées par apposition de la signature du dirigeant de la société [C] à leur suite, il est expressément prévu, que ce soit pour la mission contractuellement définie et concourant à l’établissement des comptes annuels ou pour les autres missions, que « les missions sont confiées pour une durée d’un an ». Elles sont « renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extrajudiciaire, trois mois avant », soit la date de clôture de l’exercice, soit la date anniversaire, suivant le cas.
Il n’est ni allégué ni justifié qu’une lettre de dénonciation serait intervenue en l’espèce. Et le fait que la société [C] ne dispose pas de lettres de mission ou de contrat plus récents n’est pas opérant, dès lors que les deux lettres précitées se sont trouvées tacitement reconduites faute de dénonciation.
La société [C] ne peut pas plus utilement arguer d’une modification des conditions tarifaires de la société In extenso qui aurait été effectuée unilatéralement par l’expert-comptable et aurait nécessité un nouvel accord, mettant ainsi un terme au contrat reconduit tacitement.
En effet, contrairement à ce qu’affirme la société [C], il ne ressort pas des pièces que les missions prévues par les lettres précitées n’aient pas été facturées au montant contractuellement envisagées, notamment s’agissant des factures produites du 30 juin 2020 pour 68,40 euros pour le 2ème trimestre 2020 et du 13 janvier 2021 pour 136,80 euros du 4ème trimestre 2020 au 1er trimestre 2021, ou encore la facture au titre de la mission juridique de dépôt de compte du 30 novembre 2020 pour 125, 10 euros.
En outre, les lettres de mission précitées réservent la possibilité de missions complémentaires, qui viendraient s’ajouter aux missions récurrentes ou habituelles prévues et tacitement reconduites, avec, dans ce cas, une facturation suivant un tarif ou une valorisation convenue entre les parties.
Or, par bon d’intervention, signé par la société [C] et daté du 10 janvier 2019, cette dernière a bien commandé à la société In extenso, une « intervention dans le cadre de la cession (travaux particuliers qui seront demandés sur les comptes de [C] Production) », précisant que le coût de cette prestation est fixé à 25 000 euros et « entre dans le cadre de notre lettre de mission en cours au titre des prestations optionnelles. Application des conditions générales d’intervention du cabinet ».
Ainsi, à juste titre les premiers juges ont-ils retenu qu’il était justifié par la société In extenso du cadre contractuel de ses interventions, rendant sans objet les critiques de la société [C] quant à un non-respect des règles déontologiques applicables aux experts-comptables.
En deuxième lieu, le fait qu’un complément de prix ait été prévu dans le cadre de l’acquisition des parts sociales de la société [C] par la société Lenewg et que le calcul de ce dernier ait été minoré par la comptabilisation des factures enregistrées est étranger au présent litige. Ainsi, les développements relatifs aux modalités de détermination du complément de prix sont inopérants.
En outre, cela n’est pas de nature à dispenser l’expert-comptable de la charge de la preuve qui lui incombe, en application des dispositions de l’article 1315 précité.
En troisième lieu, il appartient donc à la société In extenso d’établir que l’ensemble des facturations établies concernent des prestations qui entraient dans le champ contractuel précité et que ces prestations ont bien été réalisées, dès lors que ce fait est contesté par la société [C], étant précisé que la seule production d’une facture n’est pas suffisante à établir la réalité d’une prestation.
De première part, concernant les factures liées au portail client, cette prestation est expressément envisagée par la lettre de mission du 14 octobre 2016, qui en fixe le prix mensuellement dû, soit « plateforme inexweb 9 euros HT par mois » et « Inexfact 15 euros HT par mois ».
Il est par ailleurs établi que la société [C] avait bien accès audit portail jusqu’à la fin des relations contractuelles entre les parties, puisque le nouveau dirigeant demande, dans son courrier du 21 avril 2021, de « supprimer cet abonnement à réception de cette lettre recommandée » et, dans son courrier du 6 juillet 2021, de lui confirmer qu’il pourra conserver les « accès à la plateforme digitale inexcom où [ont] été recensées les factures, et ce pendant la période légale où je me dois de conserver l’historique, et ceci sans frais à la charge de l’entreprise. »
Tant l’existence de la créance, en son principe comme en son montant, que l’exécution des prestations étant justifiées, les factures n° 122772 du 30 juin 2020 pour 68,40 euros pour le 2ème trimestre 2020 et n° 133034 du 13 janvier 2021 pour 136,80 euros du 4ème trimestre 2020 au 1er trimestre 2021 sont dues par la société [C].
De deuxième part, suivant lettre de mission du 13 octobre 2008, il était prévu que la société In extenso effectue des « prestations juridiques » récurrentes comprenant la rédaction des procès-verbaux d’assemblée générale annuelle, les relations avec le commissaire aux comptes, la mise à jour de registres et le dépôt de comptes, pour un montant de 550 euros HT pour un exercice, étant précisé qu’il est expressément prévu des prestations optionnelles au titre d’un certain nombre d’évènements, notamment « la gestion des formalités. »
La facture 130655 concerne diverses prestations au titre d’une intervention « juridique annuelle », détaillées ainsi : « approbation des comptes de l’exercice clos le 30 avril 2020, assemblée générale du 23 novembre 2020, formalités de dépôt de comptes, frais de dossier, frais de dépôt des comptes au greffe, frais de commande de documents. »
Il ressort de cette facture, et notamment du remboursement des « acomptes frais dossier et acomptes facturés », qu’il est uniquement sollicité dans ce cadre le remboursement des frais avancés par l’expert-comptable auprès du greffe pour un montant de 125,10 euros TTC.
Cette mission juridique a bien été effectuée, comme en attestent les pièces du dossier, et notamment le protocole de cession, qui se réfère expressément aux comptes approuvés de l’exercice clos le 30 avril 2020.
La société [C] ne contestant pas que les frais engagés pour réaliser cette mission juridique aient été avancées par la société In extenso et devaient faire l’objet d’un remboursement, il convient donc de condamner la société [C] à payer la facture 130655 du 30 novembre 2020 à hauteur de 125,10 euros.
Il est également sollicité le paiement d’une facture 130730 du 30 novembre 2020 pour un montant de 252 euros TTC, portant l’intitulé suivant : « Prestations-juridique sociales 2020 : 2h excédant l’abonnement souscrit (200 €) frais de dossier (10 €). »
Il n’est justifié ni d’une commande complémentaire, ni du temps comptabilisé de deux heures, ni enfin d’une acceptation du tarif appliqué. Ainsi la créance de ce chef n’est pas prouvée, ce qui justifie le rejet de la demande en paiement de cette facture.
De troisième part, la facture 131135 du 8 décembre 2020 pour un montant de 1 588,24 euros TTC détaille ainsi les prestations dont il est réclamé le paiement :
— « mission comptabilité :
— honoraires pour le mois de novembre 2020 : 1260,50 €
— frais de dossiers : 63,03 € »
Au titre des interventions récurrentes prévues dans la lettre de mission du 13 octobre 2008, il était bien envisagé une mission en matière comptable pour un montant global de 2 000 euros HT pour un exercice, comportant une mission de tenue de compte (1 400 euros) et une assistance en matière fiscale (600 euros).
Cependant, il ne ressort pas de cette dernière qu’aient été prévues une mensualisation des honoraires ou l’application de frais de dossiers, puisqu’au contraire, la mission ci-dessus rappelée prévoit un montant global forfaitaire pour un exercice.
En se référant à des honoraires dus pour le mois de novembre 2020, il n’est dès lors pas établi que cette facturation s’inscrive dans le cadre de la mission précitée.
Or, il n’est justifié ni d’une autre commande, émanant de la société [C], au titre d’une prestation complémentaire, ni de la réalisation effective d’une prestation complémentaire par la société In extenso.
En conséquence, il n’est justifié ni du principe ni du quantum de la créance sollicitée de ce chef. La demande au titre de cette facture ne peut qu’être rejetée.
De quatrième part, il est sollicité le paiement d’une facture au titre de prestations sociales : facture 131263 du 10 décembre 2020, pour un montant total de 1 387,26 euros TTC, portant l’intitulé : « mission sociales liquidation des honoraires sociaux (1 101 €) frais de dossier (55,05 €).
Or, aucune des lettres de mission produites n’envisage de prestation sociale récurrente, la lettre du 13 octobre 2008, mentionnant un « total gestion sociale non applicable ». Elles ne peuvent dès lors servir de fondement à la facturation litigieuse.
La lettre du 13 octobre 2008 envisage des « prestations occasionnelles » avec un tarif détaillé, notamment pour « l’entrée ou la sortie d’un salarié, les attestations maladie, accident ou maternité, les simulations simples, les travaux de mise sous pli et d’envoi direct au salarié, ou encore la prise en compte de toute demande de votre part, hors élaboration de paie », ce qui pourrait justifier une facturation de ce chef.
Néanmoins, encore faut-il justifier que des prestations aient été sollicitées par la société [C] dans ce cadre, puis qu’elles aient été réalisées par la société In extenso, et enfin que la facturation corresponde au tarif convenu, ce qui n’est nullement effectué en l’espèce.
Faute d’établir tant le principe que le quantum de sa créance de ce chef, la demande en paiement de la société In extenso au titre de cette facture ne peut qu’être rejetée.
De cinquième part, la facture 130336 du 27 novembre 2020 pour un montant de 2 400 euros TTC se réfère à un « accompagnement de M. [G] sur novembre 2020 », intitulé vague qui ne permet pas de circonscrire précisément les contours de la prestation facturée.
Ainsi, cette facture ne peut être rattachée ni à l’une des lettres de missions souscrites, ni au bon d’intervention souscrit le 10 janvier 2019, ce qu’aucune des parties ne fait d’ailleurs.
Il appartient donc au créancier de justifier de la commande de cette prestation complémentaire par la société [C], de l’accord des parties sur le prix de cette prestation complémentaire, et ensuite de la réalisation de cette dernière.
Faute pour la société In extenso de justifier de l’accord des parties sur cette prestation complémentaire et de la réalisation de cette prestation, il ne peut être fait droit à la demande en paiement de ce chef.
De sixième part, il a été précédemment exposé que, par bon d’intervention signé par la société [C] et daté du 10 janvier 2019, cette dernière a bien commandé à la société In extenso, une « intervention dans le cadre de la cession (travaux particuliers qui seront demandés sur les comptes de [C] Production) ». Il y est expressément précisé que cette prestation « entre dans le cadre de notre lettre de mission en cours au titre des prestations optionnelles. Application des conditions générales d’intervention du cabinet. »
Le coût de cette prestation est fixé de manière forfaitaire à la somme de 25 000 euros.
Ainsi, le principe même d’une prestation commandée par la société [C], pesant sur la société In extenso, au profit de la société [C], et non de la société [C] international, compte tenu du bon d’intervention souscrit, est justifié, contrairement à ce que soutient la société [C].
Or, la facture 131134 du 8 décembre 2020 pour un montant de 15 000 euros TTC, soit 18 000 euros TTC s’inscrit expressément dans ce cadre contractuel, puisqu’il y est précisé : « finalisation de l’accompagnement conformément au bon d’intervention en date du 10 janvier 2019 (25 0000 €) acompte facturé le 7 octobre 2020 sur la facture n° 127755(- 10 000 €).
Tout d’abord, la société [C] prétend qu’aucune justification d’une intervention, qui aurait profité directement à la société [C], n’est apportée par la société In extenso, s’agissant en réalité de prestations s’inscrivant dans l’accompagnement de la société [C] international et de son dirigeant en vue de la cession.
Néanmoins, il est prouvé qu’une prestation d’accompagnement spécifique avait été souscrite par la société [C] international, non auprès de la société In extenso, mais auprès de la société In extenso transmission, qui est une entité distincte. D’ailleurs, cette prestation a fait l’objet d’une facturation distincte par cette dernière société à la société [C] international.
Ensuite, par le bais tant des éléments relatifs à la situation sociale, comptable et financière de la société [C] et détaillés dans le protocole de cession, que par divers courriels, la société In extenso justifie d’une intervention effective au profit de la société [C], d’une part, allant au-delà de la simple prestation envisagée de manière récurrente dans le cadre des lettres de missions précitées, d’autre part, s’inscrivant dans la préparation et l’accompagnement de la cession envisagée.
Ainsi, est-il établi, par le protocole de cession, qu’était envisagé un temps d’audit par l’acquéreur. Il était prévu que le cédant, la société [C] international, et la société [C], permettent à l’acquéreur de « disposer à l’occasion de leurs diligences d’audit, de l’ensemble des informations et documents nécessaires au bon déroulement de leur mission ».
Il est d’ailleurs justifié d’échanges entre, d’une part, l’expert-comptable du cessionnaire et le dirigeant de l’acquéreur, d’autre part l’expert-comptable de la société [C] ainsi que son dirigeant, en vue d’apporter les informations sollicitées, comme en attestent les courriels du 21 juillet 2020 fournissant la liste des documents d’audits nécessaires, ou encore du 11 septembre 2020 listant un nombre conséquent d’éléments demandés en vue de l’ « audit [C] » par l’acquéreur, voire enfin les courriels des 10 et 11 février 2021 attestant d’échanges sur la situation intermédiaire communiquée et le contrôle Urssaf.
Il s’extrait de ces pièces que la société In extenso est intervenue à plusieurs reprises, d’ailleurs pour répondre aux demandes de l’acquéreur et son expert-comptable, afin de transmettre des documents, ce qui a nécessité une prestation non comprise dans les lettres de missions, exigeant, d’une part, d’effectuer un travail de recherches de documents (courriels des 21 juillet 2020 et 11 septembre 2020), d’autre part, une synthèse (courriel du 11 février 2021 transmettant une situation) et, enfin, de rencontrer l’expert-comptable de l’acquéreur, comme en atteste les courriels du 21 juillet 2020 et du 11 septembre 2020, qui prévoient des rencontres dans les locaux de la société In extenso, en vue de l’audit et de l’établissement de la situation de la société [C].
Ces éléments sont suffisants pour attester de la réalisation par la société In extenso de la prestation commandée, suivant bon d’intervention du 10 janvier 2019, par la société [C], ladite prestation étant bien réalisée à son profit.
C’est donc sans aucun élément précis et objectif que la société [C] soutient désormais que les prestations n’auraient pas été réalisées à son profit, mais au profit de la société [C] international.
Le fait que M. [J], dirigeant de l’acquéreur, ait son propre expert-comptable et ait travaillé de concert avec ce dernier sur la situation de la société [C], sans mandater la société In extenso, est inopérant, dès lors que les éléments ci-dessus listés établissent à suffisance tant le principe de la prestation commandée que l’exécution de cette prestation, qui, d’une part, n’était nullement au bénéfice du cédant, d’autre part, était nécessaire à la détermination de la situation de la société cédée. Cela rend donc sans objet la référence faite par l’acquéreur à l’article 19 du protocole, qui prévoit que chacune des parties – soit lui-même et le cédant – conserve à sa charge les frais d’intermédiaires, tels l’expert-comptable ou son conseil.
La société [C] ne peut pas plus prétendre établir une inexécution de la prestation commandée en janvier 2019 par la pièce 8 (courriels des 8 et 12 janvier 2021) ou la pièce 22 (courriel du 22 décembre 2020). Ces pièces concernent, en effet, des demandes de transmission de la documentation comptable après la cession en vue d’un changement d’expert-comptable et le refus de la société In extenso, qui se prévaut de son droit de rétention faute d’être réglée de ses honoraires.
En conséquence, la facture 131134 du 8 décembre 2020 pour un montant de 15 000 euros HT, soit 18 000 euros TTC, est bien due par la société [C].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la décision des premiers juges est infirmée en ce qu’elle a condamné la société [C] à payer la somme totale de 23 957,60 euros. Il convient de condamner la société [C] à payer à la société In extenso l’addition des sommes admises de 18 330,30 euros.
Aucune critique n’est élevée en ce qui concerne la majoration de la condamnation prononcée de l’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures et la capitalisation des intérêts. Il y a donc lieu de faire droit à ces demandes, conformément aux dispositions des articles 441-2 du code de commerce et 1343-2 du code civil.
III- Sur la demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 12 000 euros
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il a été précédemment jugé que, par bon d’intervention signé par le 10 janvier 2019, la société [C] a commandé une « intervention dans le cadre de la cession (travaux particuliers qui seront demandés sur les comptes de [C] Production) », pour une somme de 25 000 euros HT, dont les pièces versées aux débats établissent à suffisance qu’elle a été exercée par la société In extenso, au profit de la société [C], et non la société [C] international, comme le prétend sans preuve la société [C].
Ainsi, la société [C] ne peut se prévaloir de l’absence de fondement au paiement intervenu après émission par la société In extenso de la facture n° 127755 à hauteur de 10 000 euros HT.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société [C] en répétition du paiement intervenu. La décision entreprise est dès lors confirmée de ce chef.
IV- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [C] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurales sont confirmés.
La société [C] supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la société In extenso la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de Dunkerque du 19 février 2024 sauf en ce qu’il a condamné la société [C] à payer à la société In extenso la somme de 23 957,80 euros en principal, avec intérêts et capitalisation desdits intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [C] production à payer à la société In extenso Nord de France la somme de 18 330,30 euros, majorée des intérêts aux taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures en cause ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE la société [C] production aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société [C] production à payer à la société In extenso Nord de France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [C] production de sa demande d’indemnité procédurale ;
AUTORISE Me Lagarde à recouvrer directement les frais dont il aura fait l’avance sans avoir reçu préalablement provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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