Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 8 juil. 2025, n° 24/03551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 26 avril 2024, N° 2023F00657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 08 JUILLET 2025
N° RG 24/03551 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSNN
AFFAIRE :
SA SOCIETE GENERALE
C/
SELARL JSA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Avril 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 2023F00657
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
SA SOCIETE GENERALE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43328
****************
INTIME :
SELARL JSA Prise en sa qualité de Mandataire à la liquidation de la Société LED BY NATURE, en la personne de Maître [P] [E]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, président chargé du rapport et Monsieur Cyril ROTH, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mai 2016, la SARL Led By Nature a ouvert un compte dans les livres du Crédit du Nord.
Le 9 septembre 2020, le Crédit du Nord a consenti à la société Led By Nature deux prêts « PGE » :
l’un de 25 000 euros, remboursable sur 5 ans à compter du 13 juin 2022 et emportait un taux de 0,57 % l’an ;
l’autre de 23 000 euros, remboursable sur quatre ans à compter du 9 janvier 2023 au taux de 0,74 % l’an.
Le 29 avril 2025, le Crédit du Nord a dénoncé la convention de compte courant et les concours associés.
Le 4 septembre 2023, la Société Générale (la banque), venant aux droits du Crédit du Nord, a assigné la société Led By Nature devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a placé en liquidation judiciaire la société Led By Nature et a désigné la SELARL JSA, prise en la personne de Mme [E], en qualité de mandataire liquidateur.
Le 30 novembre 2023, elle a assigné la société JSA, ès qualités, devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 22 décembre 2023, le tribunal a prononcé la jonction des deux instances.
Le 26 avril 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a :
— constaté l’absence des sociétés Led By Nature et JSA ;
— fixé la créance de la Société Générale au titre du compte courant à la somme de 2 200,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil pour la créance de la Société Générale ;
— débouté la Société Générale du surplus de sa demande ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure, dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 89,66 euros.
Le 7 juin 2024, la Société Générale a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
— déboutée du surplus de ses demandes (autres que celles relatives au solde débiteur en compte courant), et notamment de sa demande tendant à voir :
fixer sa créance au passif de la société Led By Nature à la somme de 25 264,84 euros en principal outre intérêts au taux de 3,58 % l’an à compter du 6 mars 2023 au titre du PGE – Prêt Garanti par l’Etat – de 25 000 ;
fixer sa créance au passif de la société Led By Nature à la somme de 23 339,08 en principal outre intérêts au taux de 3,58 % l’an à compter du 9 mars 2023 au titre du PGE – Prêt Garanti par l’Etat – de 23 000 ;
prononcer la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de ses deux créances.
Par dernières conclusions du 6 septembre 2024, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel ;
— l’en déclarer bien fondée ;
En conséquence,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes (autres que celles relatives au solde débiteur en compte courant), et notamment de sa demande tendant à voir :
fixer sa créance au passif de la société Led By Nature à la somme de 25 264,84 euros en principal outre intérêts au taux de 3,58 % l’an à compter du 6 mars 2023 au titre du PGE – Prêt Garanti par l’Etat – de 25 000 euros ;
fixer sa créance au passif de la société Led By Nature à la somme de 23 339,08 euros en principal outre intérêts au taux de 3,58 % l’an à compter du 9 mars 2023 au titre du PGE – Prêt Garanti par l’Etat – de 23 000 euros ;
prononcer la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de ses deux créances ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— fixer sa créance au passif de la société Led By Nature à la somme de 25 264,84 euros en principal, outre intérêts au taux de 3,58 % l’an à compter du 6 mars 2023 au titre du PGE de 25 000 euros ;
— fixer sa créance au passif de la société Led By Nature à la somme de 23 339,08 euros en principal, outre intérêts au taux de 3,58 % l’an à compter du 9 mars 2023 au titre du PGE de 23 000 euros ;
Vu l’article 1343-2 du code civil,
— prononcer la capitalisation des intérêts ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société JSA le 1er août 2024 par remise à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées le 12 septembre 2024 selon les mêmes modalités. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 avril 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien-fondées. Ainsi, pour statuer sur l’appel lorsque l’intimé est défaillant ou n’a pas conclu, la cour doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
La banque n’interjette pas appel du chef du jugement ayant fixé sa créance à 2 200,31 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 au titre du compte courant de la société Led By Nature. La cour n’est donc pas saisie de ce chef.
— Sur le prêt consenti le 9 septembre 2020 à hauteur de 25 000 euros
Pour rejeter la demande de fixation au passif de la société Led By Nature de la créance de la banque au titre de ce prêt, le tribunal a relevé qu’elle ne produisait pas le tableau d’amortissement au soutien de sa demande.
La banque soutient qu’elle justifie du principe et du quantum de sa créance par la production du contrat de prêt et de son avenant.
Réponse de la cour
Pour justifier sa demande à hauteur de 25 264,84 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,5 %, la banque verse aux débats :
Le contrat de prêt garanti par l’Etat n° 04325 147948 138 00 conclu 9 septembre 2020 entre le Crédit du Nord et la société Led By Nature pour un montant de 25 000 euros d’une durée de 12 mois au taux annuel de 0,25 % remboursable en une échéance de 25 062,25 euros ;
Un avenant d’amortissement portant l’amortissement à 5 ans et le taux de 0,57 % l’an, prévoyant, après un report d’amortissement d’un an un remboursement en 48 échéances mensuelles de 526,92 euros, la première échéance étant prévue le 6 novembre 2022 et la dernière le 9 décembre 2026 ;
Une lettre recommandée du 20 mars 2023 de déchéance du terme mettant en demeure la société Led By Nature de payer à la banque la somme totale de 25 937,51 euros (pièce 14) ;
Une lettre recommandée du 20 mars 2023 de déchéance du terme pour un montant de 25 934,51 euros ;
Une lettre recommandée du 4 avril 2023, rappelant la déchéance du terme précédemment prononcée ;
Un décompte couvrant la période du 26 avril 2022 au 30 août 20 mentionnant la somme principale de 25 264,84 euros dont 25 264,84 euros au titre du principal et 483 ,61 euros au titre des intérêts au taux majoré de 3,58% à compter du 6 mars 2025.
Il résulte de ce qui précède, que nonobstant l’absence de tableau d’amortissement, les éléments produits par la banque établissent suffisamment sa créance à hauteur de la somme principale de
25 264,84 euros.
La banque sollicite un taux d’intérêt conventionnel majoré de trois points en application de l’article 5 du contrat de prêt (intérêts de retard ») ; l’article 5 renvoie à l’article 2 qui fixe l’intérêt conventionnel à 0,25 %.
L’article 5 stipule que « toute somme non payée à son échéance ou anticipée portera intérêts de plein droit au taux ci-dessus convenu majoré de trois points du jour de ladite échéance. » Au regard de ces éléments, le taux majoré retenu sera de 3,25 %.
Par voie d’infirmation, il y a lieu de fixer la créance de la banque au passif de la société Led by Nature à la somme de 25 264,84 euros outre les intérêts au taux de 3,25 euros à compter du 6 mars 2023.
Sur le prêt consenti le 9 septembre 2020 à hauteur de 23 000 euros
Le tribunal a rejeté la demande de la banque pour la même raison que le précédent.
La banque développe les mêmes arguments que précédemment.
Réponse de la cour
A l’appui de sa demande, la banque verse aux débats :
L’acte de prêt signé le 9 septembre 2020 n° [Numéro identifiant 3] 138 01 par la société Led By Nature aux termes duquel la banque a consenti un prêt de 23 000 euros de douze mois remboursable en une échéance au taux annuel nominal (hors assurance) de 0,25% ;
Un avenant d’amortissement stipulant que le prêt est remboursable sur une période d’amortissement de cinq ans, soit 48 échéances de 486,44 euros, au taux fixe annuel nominal de 0,74 %, la date de première échéance étant fixée le 9 janvier 2023 et la dernière le 9 décembre 2026 ;
Un décompte pour la période du 22 avril 2022 au 31 août 2023 mentionnant la somme principale de 23 339,08 euros et de 400,60 euros au titre des intérêts au taux majoré de 3,58 euros à compter du 9 mars 2023.
Une lettre recommandée de mise en demeure datée du 30 janvier 202 ;
Une lettre recommandée de déchéance du terme datée du 16 février 2023 mettant en demeure la société Led By Nature de payer à la banque la somme totale de 23 969,93 euros.
Nonobstant l’absence de production de tableau d’amortissement à hauteur de cour, il résulte de ce qui précède que la banque justifie suffisamment de sa créance à hauteur de 23 339,08 euros.
La banque sollicite l’application d’un taux d’intérêt majoré de 3,58 % en application de l’article 5 du contrat. L’article 5 de ce contrat est identique à celui mentionné ci-dessus pour le premier prêt. Il n’est donc justifié que d’un taux majoré de 0,25 (taux contractuel stipulé à l’article 2 du contrat) + 3 points (article 5 du contrat).
Dès lors, par voie d’infirmation, il conviendra de fixer la créance de l’appelante au passif de la société Led By Nature à la somme de 23 339,08 euros outre les intérêts au taux contractuel.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation est de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement sauf en qu’il a fixé au passif de la société Led By Nature la créance de la SA Société Générale à 2 200,31 outre les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 au titre du compte courant ;
Statuant à nouveau ;
Fixe la créance de la SA Société Générale au passif de la société Led By Nature à :
25 264,84 euros outre les intérêts au taux de 3,25 % à compter du 6 mars 2025 au titre du prêt de 25 000 euros ;
23 339,08 euros outre les intérêts au taux de 3,25 % à compter du 9 mars 2025 au titre du prêt de 23 000 euros ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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