Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 9 sept. 2025, n° 25/02438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 6 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/2500
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU neuf Septembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02438 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHQ4
Décision déférée ordonnance rendue le 06 SEPTEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [P] [H]
né le 06 Août 1992 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître LEPLAT, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [F], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision portant obligation de quitter le territoire national prise à l’encontre de M. [J] [H] le 26 octobre 2023 notifié le même jour à 15h40 ;
Vu la décision de placement en rétention admninistrative prise à l’encontre de M. [J] [H] le 23 juin 2025 notifiée le même jour à 18h35;
Vu l’ordonnance du 6 septembre 2025 rendue par le Juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de [Localité 1] décidant le maintien, pour une durée de 15 jours à l’issue du délai de 75 jours suivant la notification du placement en rétention, de Monsieur [J] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le lundi 8 septembre 2025 à 10 heures 55 par Monsieur [J] [H];
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 9 septembre 2025 devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Catherine SAYOUS, Greffier,
Maître LEPLAT, conseil de M. [H], et M. [J] [S] ont été entendus en leurs observations.
L’administration et le ministère public, bien que régulièrement avisés de la date de l’audience, sont absents,
MOTIFS DE LA DECISION
En la forme :
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Au fond :
Sur la recevabilité de la pièce consistant en une attestation établie de Mme [T] [L]
Aux termes de l’article 16 de code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, l’attestation au nom d'[T] [L] a été produite par M. [H] à l’audience, sans avoir été préalablement communiquée au ministère public ni à l’admnistration.
Par conséquent, elle doit être déclarée irrecevable.
Sur le fond
Aux termes de sa déclaration d’appel, [J] [H] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise selon le premier moyen que l’administration n’a de nouveau pas accompli les diligences nécessaires en ne prévoyant pas d’escorte pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, malgré le rappel du magistrat en son ordonnance du 20 août dernier, et selon le second moyen qu’en l’état des relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie, la perspective d’éloigement est nulle même pour les détenteurs d’un passeport algérien en cours de validité.
Ni l’administration ni le ministère public, absents, n’ont présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application «de l’avant-dernier» alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment de son procès-verbal d’audition de garde à vue du 5 septembre 2025 que [P] [H] a volontairement fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours, soit le 5 septembre 2025, alors qu’il devait embarquer dans l’avion à destination de l’Algérie.
Ainsi le moyen tiré de l’absence de personnel d’escorte pour exécuter la mesure d’éloignement est inopérant, dans la mesure où l’intéressé a lui-même volontairement fait obstruction à son départ, ce qu’il a reconnu, et où il a indiqué à plusieurs reprises qu’il voulait se maintenir sur le territoire national.
En outre, M. [P] [H], qui dispose d’un passeport en cours de validité, n’établit pas en quoi il n’existerait, le concernant, aucune perspective d’éloignement dans le temps de la rétention et ce, même au regard des relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie.
Par ailleurs, s’il a remis l’original d’un document de voyage ou d’identité en original et en cours de validité il s’est précédemment soustrait à plusieurs mesures d’éloignement mais également, à de nombreuses reprises, à l’obligation de pointage dont il faisait l’objet dans le cadre de l’assignation à résidence dont il avait précédemment bénéficié.
Il est au surplus constaté que le titre de séjour de son cousin qui a établi une attestation d’hébergement en sa faveur n’est plus valide, de sorte qu’elle ne saurait constituer une garantie de représentation.
Il n’est pas non plus établi que la compagne de [J] [H] soit enceinte comme il l’affirme, dans la mesure où il n’en a jamais fait état précédemment ni dans le cadre de la procédure de rétention administrative ni dans le cadre de la procédure judiciaire dans laquelle il est mis en cause pour violences sur cette dernière, où elle-même n’en a jamais fait part, et où les fonctionnaires de police n’ont pas fait état de cet élément.
Par ailleurs, il s’est déclaré sans domicile fixe mais ayant une adresse [Adresse 5] à [Localité 2] sans en justifier, puis domicilié à [Localité 4] sans précision et sans non plus en justifier, ou résidant chez sa compagne depuis deux mois avant son interpellation 'ou dans la rue'.
Il apparaît ainsi qu’il n’existe aucune alternative à la mesure de rétention pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le neuf Septembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 09 Septembre 2025
Monsieur X SE DISANT [P] [H], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître LEPLAT, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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