Infirmation partielle 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 30 juin 2025, n° 22/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 22/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 11]
Chambre Civile
ARRÊT N° 104
N° RG 22/00220 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BBRU
PG/HP
[A] [Y]
[R] [Y] Née [F]
[P] [Y]
C/
[G] [V] [S]
S.A.R.L. AMAZONIE PROMOTION IMMOBILIERE Prise en la personne de son gérant, Monsieur [J] [D] domicilié en cette qualité audit siège
Association ASL LE [Localité 20] D’OPALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2025
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 24], décision attaquée en date du 23 Mars 2022, enregistrée sous le n° 18/00070
APPELANTS :
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 31]
[Localité 19]
Madame [R] [Y] NÉE [F]
[Adresse 31]
[Localité 19]
Madame [P] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 19]
représentés par Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
Monsieur [G] [V] [S]
[Adresse 13]
[Localité 19]
représenté par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
S.A.R.L. AMAZONIE PROMOTION IMMOBILIERE Prise en la personne de son gérant, Monsieur [J] [D] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 18] GUYANE FRANCE
représentée par Me Saphia BENHAMIDA, avocat au barreau de GUYANE
Association ASL LE [Localité 20] D’OPALE
[Adresse 29]
[Localité 18]
représentée par Me Georges BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2024 en audience publique et mise en délibéré au 30 Septembre 2024 prorogé jusqu’au 30 Juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère, rédacteur
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIERS :
Mme Joséphine DDUNGU, Greffière, présente lors des débats;
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Amazonie Promotion Immobilière (ci-après dénommée API) a fait édifier un lotissement de 127 villas réparties en deux tranches dénommé '[Localité 20] d’opale’ sur la commune de [Localité 30]. L’un de ces lots a été cédé à M. [S]. A l’issue de la construction du lotissement, une Association Syndicale Libre a été créée au début de l’année 2014 en vue de gérer les équipements communs.
Par acte d’huissier en date du 17 janvier 2018, M. [G] [S] a assigné M. [A] [Y], Mme [R] [F] épouse [Y], Mme [P] [Y] et la société API aux fins de voir notamment juger que les consorts [Y] ne disposent d’aucune servitude de passage à l'[Adresse 27] [Adresse 22], d’aucune servitude pour le raccordement d’eau et d’électricité sur les compteurs situés à l'[Adresse 28] [Adresse 22], d’aucune servitude de canalisation avec l’ASL [Localité 20] d’opale, et que les manquements des consorts [Y] lui ont occasionné un préjudice de jouissance.
Par jugement contradictoire rendu le 23 mars 2022, le tribunal judiciaire de Cayenne a:
— dit irrecevables les conclusions de la société API comme communiquées en violation de l’article 781 du code de procédure civile et du principe du contradictoire,
— dit irrecevables les demandes de M. [G] [S] tendant à la condamnation sous astreinte des consorts [Y] à procéder ou faire procéder à l’enlèvement du portail implanté sur la propriété [Y], des installations de raccordement à l’eau et à l’électricité aux équipements du lotissement [Adresse 21] 1 réalisés par les consorts [Y], de la buse édifiée sur le canal objet du litige,
— dit mal fondées les demandes de M. [G] [S] tendant à la condamnation sous astreinte de l’ASL et de la société API à procéder ou faire procéder à l’enlèvement du portail implanté sur la propriété [Y], des installations de raccordement à l’eau et à l’électricité aux équipements du lotissement [Adresse 21] 1 réalisés par les consorts [Y], de la buse édifiée sur le canal objet du litige,
— dit mal fondée la demande des époux [Y], M. [A] [Y], Mme [R] [F] épouse [Y] et Mme [P] [Y], de condamnation de M. [S] et de l’ASL du [Localité 20] d’Opale à respecter la servitude de passage par destination du père de famille et le droit de désenclavement de la propriété des consorts [Y],
— condamné solidairement les consorts [Y] à payer à M. [E] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de voisinage,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné solidairement les consorts [Y] à payer à M. [E] la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement les consorts [Y] et l’ASL du [Localité 20] d’Opale aux dépens, dont distraction a profit des avocats qui en ont fait l’avance,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 26 avril 2022, M. [G] [S] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [A] [Y], de Mme [R] [C] épouse [Y], de Mme [P] [Y], de la SARL Amazonie Promotion Immobilière, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. (N°RG 22/00184)
Par déclaration en date du 16 mai 2022, M. [A] [Y], Mme [R] [Y] née [F], et Mme [P] [Y] ont interjeté appel de cette même décision à l’encontre de M. [G] [S], de la SARL API et de l’association syndicale libre 'Le [Localité 20] d’opale', appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués (N°RG 22/00220).
Par déclaration en date du 18 mai 2022, M. [G] [S] a de nouveau interjeté appel du jugement rendu le 23 mars 2022, à l’encontre de l’Association Syndicale Libre 'Le [Localité 20] d’opale', appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués (N°RG 22/00223) .
La SARL Amazonie Promotion Immobilière (ci-après dénommée API) a constitué avocat le 29 avril 2022. M. [A] [Y], Mme [R] [F] épouse [Y] et Mme [P] [Y] ont constitué avocat le 16 mai 2022.
M. [S] a déposé ses premières conclusions d’appelant le 25 juillet 2022. La société API a déposé ses premières conclusions d’intimée le 4 septembre 2022.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2022, la présidente de chambre chargée de la mise en état a ordonné la jonction des instances répertoriées sous les numéros N° RG22/184, N° RG 22/220 et N°RG 22/223.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, la présidente de chambre chargée de la mise en état, saisie de conclusions d’incident par les consorts [Y], a :
— Dit irrecevables les conclusions déposées par M. [G] [S] le 25 avril 2022 dans le dossier RG22-184 et RG 22-223,
— Dit en conséquence caduc l’appel de M. [G] [S] du 25 avril 2022 ( RG22-184) et du 18 mai 2022 (RG 22-223),
— Dit recevables les conclusions déposées le 4 septembre 2022 par la SARL Amazonie Promotion Immobilière,
— Fixé l’affaire pour être plaidée (RG 22-220) à l’audience du lundi 17 juin 2024,
— condamné M. [G] [S] à payer à M. [A] [Y], Mme [R] [C] épouse [Y], Mme [P] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] [S] aux dépens de l’incident.
La présidente de chambrechargée de la mise en état a constaté dans son ordonnance que seul demeure l’appel du 16 mai 2022 (RG22-220) formé par M. [Y], Mme [R] [C] épouse [Y], Mme [P] [Y], à l’encontre de M. [G] [S], de la SARL API et de l’association syndicale libre 'Le [Localité 20] d’opale'.
L’association syndicale libre Le [Localité 20] d’opale a constitué avocat le 26 janvier 2024 et a déposé des conclusions transmises le 10 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, M. [A] [Y], Mme [R] [C] épouse [Y], et Mme [P] [Y] sollicitent, au visa des articles 282 et 692 du code civil, 122 et 31 du code de procédure civile, des statuts et du règlement intérieur de l’Association Syndicale du [Localité 20] d’opale, que la cour :
— réforme le jugement entrepris et prononce la nullité de l’assignation en première instance,
Statuant à nouveau,
— dise irrecevable M. [S] en ses fins et conclusions,
— dise irrecevables les prétentions de l’ASL [Localité 20] d’opale en ce qu’elle n’apporte pas la preuve d’un droit réel de propriété des voies de circulation du groupe d’habitations [Localité 20] d’opale,
— condamne l’ASL [Localité 20] d’opale et la société API à respecter la servitude de passage dont M. [Y] et ses ayants droits jouissent par titre, ainsi que, subsidiairement, par suite d’enclavement des terrains des appelants, et encore par 'volonté du père de famille', sur la voirie interne du lotissement [Adresse 21] et notamment la [Adresse 33], partie du fonds servant,
— déboute M. [S], l’ASL du [Localité 20] d’opale, la société API de l’ensemble de leurs demandes,
— annule les condamnations des consorts [Y] à dommages et intérêts au titre de l’article 700 et aux dépens, et en ordonne le remboursement,
— condamne M. [S], l’ASL du [Localité 20] d’opale, la SARL API solidairement à payer à chacun des demandeurs la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 5000€ pour la procédure d’appel,
— condamne les même aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [Y] rappellent qu’ils ont limité leur appel aux chefs de jugement suivants :
'- Dit mal fondée la demande des époux [Y], M. [A] [Y], Mme [R] [F] épouse [Y] et Mme [P] [Y], de condamnation de M. [S] et de l’ASL du [Localité 20] d’Opale à respecter la servitude de passage par destination du père de famille et le droit de désenclavement de la propriété des consorts [Y],
— Condamné solidairement les consorts [Y] à payer à M. [E] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de voisinage,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Condamné solidairement les consorts [Y] à payer à M. [E] la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement les consorts [Y] et l’ASL du [Localité 20] d’Opale aux dépens, dont distraction a profit des avocats qui en ont fait l’avance,'
Ils relèvent que le jugement déféré a rejeté les trois fondements de la servitude de passage qui emprunte la [Adresse 33], entre le lotissement du bois d’opale et la propriété des consorts [Y], par titre ou convention, par destination du père de famille ou par effet de la loi (désenclavement).
Ils soutiennent s’être vus attribuer par acte de partage la parcelle AL120 du lieudit [Localité 35], et que cet acte de partage a créé une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées section AL N°[Cadastre 7], [Cadastre 8], et [Cadastre 9], au profit des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], afin de leur permettre d’accéder à la route. Ils expliquent avoir acquis des lots cadastrés N°[Cadastre 2], N°[Cadastre 1], N°[Cadastre 15], N°[Cadastre 16] et N°[Cadastre 17] constituant des lots des lotissements [Adresse 21] 1 et bois d’opale 2,et précisent que le groupe d’habitations est grevé par une servitude de passage déclinée au fur et à mesure des ventes successives en faveur des différentes parcelles du groupe d’habitation. Ils estiment ainsi qu’en leur qualité de co-usager des voies et réseaux des lotissements [Localité 20] d’opale 1 et [Localité 20] d’opale 2, ils ont un accès partagé à toute la voirie du groupe d’habitations.
Les appelants relèvent que la servitude de passage a été constituée par acte authentique en date du 17 septembre 2013 lors de l’acquisition de la parcelle [Cadastre 2]. Ils soulignent que la voirie demeure la propriété de la société API. Ils relèvent en outre que le droit de passage résulte aussi de l’enclave des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] [Cadastre 5] et [Cadastre 6], adjacentes aux limites du lotissement [Localité 20] d’opale, et que l’article 682 du code civil autorise un passage en rapport avec les besoins de l’activité. Ils affirment que le constat d’huissier de justice du 14 mars 2017 accompagné des photos démontrent la situation d’enclavement.
S’agissant de la condamnation prononcée par le tribunal à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de voisinage, ils exposent que M. [S] est un simple usager de la [Adresse 33], ni locataire ni propriétaire, et qu’il est donc dépourvu de droit à agir quant aux inconvénients apportés par l’exercice de passage, son titre de propriété d’une maison individuelle ne lui conférant aucun droit réel sur la voirie du lotissement. Ils soulignent qu’il ne dispose en conséquence ni d’intérêt ni de pouvoir à agir, et soutiennent que l’action en indemnisation de M. [S] est entaché de nullité en ce qu’il ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé, l’ASL ne disposant pas non plus d’un droit réel sur la [Adresse 33]. Ils font valoir que le jugement de première instance a statué par contradiction de motifs sur la demande indemnitaire de M. [S], en retenant d’une part que celui-ci n’avait pas de droit de jouissance spécifique sur la [Adresse 33], et d’autre part que cette absence de droit de jouissance pouvait fonder une demande en réparation, et ce par un montant forfaitaire non relié à une infraction constatée et imputable aux consorts [Y].
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la société Amazonie Promotion Immobilière -API- sollicite que la cour :
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S], l’ASL [Localité 20] d’opale
et les consorts [Y] de toutes leurs demandes dirigées contre la société API,
— précise qu’aucun frais irrépétible ne saurait être misà la charge de la société API au titre de la première instance,
— mette hors de cause la société API,
— déboute M. [S] et les consorts [Y] de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société Amazonie Promotion Immobilière,
— condamne solidairement M. [S] et les consorts [Y] à payer à la société Amazonie Promotion Immobilière la somme de 10 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société API expose que M. [S] prétend qu’un tiers réaliserait un usage abusif d’une parcelle, se contentant d’indiquer qu’il s’agirait de la [Adresse 33], sans même identifier précisèment ladite parcelle. Elle soutient que M. [S] ne démontre aucun manquement de sa part quant à la constitution d’une telle servitude, et rappelle que si elle est intervenue pour la construction du lotissement, elle est juridiquement étrangère puisque ne demeurant propriétaire d’aucun lot.
Elle explique que la gestion du bois d’opale 1 a été confiée à l’Association Syndicale Libre du [Localité 20] d’opale laquelle est seule compétente pour gérer et administrer les voies communes, et qui a eu finalement en charge la gestion des parties communes des deux résidences [Localité 20] d’opale 1 et [Localité 20] d’opale 2.
Aux termes de ses conclusions transmises le 10 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, l’Association Syndicale Libre Le [Localité 20] d’opale sollicite, au visa des articles 686, 690, 691, 692, 693, 695 et 544 du code civil, que la cour:
— dise les consorts [Y] non fondés en leur appel et les déboute de leurs demandes,
— confirme le jugement du 23 mars 2022 sauf en ce qu’il a mis par erreur à la charge de l’intimée, solidairement avec les consorts [Y],
— condamne solidairement M. [A] [Y], Mme [R] [Y], Mme [P] [Y] et la société Amazonie Promotion Immobilière au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne solidairement M. [A] [Y], Mme [R] [Y], Mme [P] [Y] et la société Amazonie Promotion Immobilière aux dépens avec distraction au profit de Me Bouchet dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 juin 2024.
Sur ce, la cour
A titre liminaire, et au regard de l’ordonnance du 25 janvier 2024 de la présidente de chambre chargée de la mise en état, il convient de rappeler que seul demeure l’appel du 16 mai 2022 (RG22-220) formé par M. [Y], Mme [R] [C] épouse [Y], Mme [P] [Y], à l’encontre de M. [G] [S], de la SARL API et de l’association syndicale libre 'Le [Localité 20] d’opale', et que cet appel, au vu de l’absence d’appel incident est limité expressément aux chefs de jugement suivants :
'- Dit mal fondée la demande des époux [Y], M. [A] [Y], Mme [R] [F] épouse [Y] et Mme [P] [Y], de condamnation de M. [S] et de l’ASL du [Localité 20] d’Opale à respecter la servitude de passage par destination du père de famille et le droit de désenclavement de la propriété des consorts [Y],
— Condamne solidairement les consorts [Y] à payer à M. [E] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de voisinage,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne solidairement les consorts [Y] à payer à M. [E] la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne solidairement les consorts [Y] et l’ASL du [Localité 20] d’Opale aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l’avance.'
Dès lors, la présente cour n’est saisie en appel que de ces seuls points qui lui sont déférés, toutes demandes plus amples étant irrecevables.
Sur la demande des consorts [Y] au titre de la servitude de passage
Les consorts [Y] soutiennent qu’ils bénéficient d’une servitude de passage sur la [Adresse 33] entre le lotissement du bois d’opale 1 et leur propriété, et se prévalent des trois fondements permettant de revendiquer cette servitude de passage, soit par titre ou convention, par destination du père de famille ou par effet de la loi (désenclavement).
Sur l’existence d’une servitude de passage légale
Les dispositions de l’article 682 du code civil prévoient que 'le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner'.
L’article 684 du code civil dispose que 'Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.'
Il est admis que pour déterminer l’enclave du fonds, il convient de vérifier si la voie est ouverte au public et permet au propriétaire d’accéder à son fonds.
Il ressort en l’espèce des actes versés à la procédure que M. [A] [Y] et son épouse se sont vus attribués par acte de partage en date du 23 février 1990 la parcelle AL [Cadastre 9] du lieudit [Localité 35] d’une superficie de 35ha38a09ca, l’acte de partage créant une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées section AL N°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] au profit des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], afin de leur permettre d’accéder à la route Nationale N°1.
Par ailleurs, ils ont acquis les fonds portant les références cadastrales AL N°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], dont les plans cadastraux produits montrent que ces parcelles sont accessibles par la voie publiques RN1 en passant [Adresse 25], le passage permettant d’accéder sur l'[Adresse 26] du lotissement [Adresse 23].
Par ailleurs, si les consorts [Y] versent au soutien de leur demande un constat d’huissier en date du 14 mars 2017 (pièce N°11) ainsi que diverses photographies (pièces N° 8, 4, 32, 7, 40,), ces éléments ne permettent pas d’établir que le passage qu’ils empruntaient antérieurement n’est pas suffisant pour leurs besoins, étant relevé qu’ils ont loué certains de leurs biens immobiliers sis sur les parcelles concernées, et ne produisent aucun élément qui permettrait d’établir des difficultés de passage des locataires par la voie Corail du lotissement opale 2.
Dans ces conditions, M. [Y] et ses ayants-droits ne démontrent pas l’état d’enclavement allégué de leurs parcelles au sens des dispositions susvisées, et ne sont pas légitimes à revendiquer une servitude légale à leur bénéfice sur la voirie du lotissement bois d’opale 1, en particulier sur la [Adresse 33].
Sur l’existence d’une servitude de passage conventionnelle ou par destination du père de famille
Aux termes de l’ article 690 du code civil , les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possessionde plus de trente ans. L’article 691 alinéa 1 du code civil prévoit que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s’établir que par titres. L’article 692 du code civil prévoit que la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes , l’article 693 de ce même code précisant qu’il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds ont appartenu au même propriétaire et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
En l’espèce, les appelants ne produisent aucun titre qui ferait apparaître qu’un droit de passage sur la [Adresse 34] leur serait conféré , mais justifient seulement que les parcelles qu’ils ont acquises bénéficiaient d’un droit de passage afin de rejoindre la RN1 par le biais de leurs parcelles en passant par la voie Corail du lotissement opale 2.
Par ailleurs, les consorts [Y] ne justifient aucunement remplir les conditions définies par les articles susvisés relatives à la servitude par destination du père de famille.
En conséquence, et au vu de l’ensemble de ces éléments, les appelants ne sont pas fondés à revendiquer l’existence d’une servitude de passage sur la [Adresse 33], et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit mal fondée la demande ces derniers tendant à la condamnation de M. [S] et l’ASL du [Localité 20] d’opale à respecter la servitude de passage par destination du père de famille et le droit de désenclavement de la propriété des époux [Y]. Les consorts [Y] seront par voie de conséquence déboutés de leur demande tendant à condamner l’ASL du [Localité 20] d’Opale et la société API à respecter la servitude de passage revendiquée.
Sur la demande d’indemnisation de M. [S] au titre du trouble de voisinage
M. [S] a sollicité des dommages et intérêts en réparation du trouble de voisinage qui résulteraient des désagréments et dangers occasionnés par la transformation d’une impasse en voie de circulation qui serait empruntée par les locataires de M. [Y].
Il convient cependant de relever que M. [S], en sa qualité de propriétaire d’un bien dans le lotissement desservi par la [Adresse 32], ne dispose d’aucun droit sur la partie commune du lotissement, et qu’il n’est aucunement propriétaire de la voirie du lotissement, ni en totalité, partiellement ou en indivision.
En outre, aucun élément ne permet de caractériser les troubles de voisinages allégués, lesquels ne correspondent en réalité au vu des photos produites qu’à un usage de la voirie du lotissement qui n’apparaît pas susceptible de mettre en danger les riverains ou de causer des troubles préjudiciables permettant de mettre en cause une éventuelle responsabilité délictuelle.
Par conséquent, M. [S] n’est pas fondé à solliciter des dommages et intérêts aux consorts [Y] au regard d’inconvénients qui résulteraient de l’exercice d’un droit de passage, et il sera débouté de sa demande en réparation au titre d’un trouble de voisinage.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce sens.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, le jugement entrepris sera infirmé concernant les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance.
M. [G] [S] sera condamné à payer aux consorts [Y] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, ainsi que la somme de 3500€ sur ce même fondement au titre des frais exposés en appel.
M. [G] [S] sera condamné à payer à la société Amazonie Promotion Immobilière la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, la société API étant déboutée de sa demande formée sur ce même fondement à l’encontre des consorts [Y].
L’Association Syndicale Libre Le [Localité 20] d’opale sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des consorts [Y] et de la société Amazonie Promotion Immobilière au titre des frais exposés en appel.
M. [G] [S] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance du 25 janvier 2024 de la présidente de chambre chargée de la mise en état, et la caducité des appels de M. [G] [S];
Vu l’appel formé le 16 mai 2022 par les consorts [Y] et limité aux seuls chefs expressément critiqués;
CONFIRME le jugement du 23 mars 2022 du tribunal judiciaire de Cayenne hormis en ce qu’il a condamné solidairement les consorts [Y] à payer à M. '[E]' la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de voisinage ainsi que la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et concernant les dépens.
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
DEBOUTE M. [G] [S] de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de voisinage,
Et y ajoutant,
DEBOUTE les consorts [Y] de leur demande tendant à condamner l’ASL du [Localité 20] d’Opale et la société API à respecter la servitude de passage revendiquée,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [G] [S] à payer à M. [A] [Y], Mme [R] [Y] née [F] et Mme [P] [Y] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
CONDAMNE M. [G] [S] à payer à M. [A] [Y], Mme [R] [Y] née [F] et Mme [P] [Y] la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel,
CONDAMNE M. [G] [S] à payer à la société Amazonie Promotion Immobilière la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel,
DEBOUTE la société Amazonie Promotion Immobilière de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des consorts [Y],
DEBOUTE l’Association Syndicale Libre Le [Localité 20] d’Opale de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des consorts [Y] et de la société Amazonie Promotion Immobilière au titre des frais exposés en appel,
CONDAMNE M. [G] [S] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel, et autorise Maître Bouchet à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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