Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 21 janv. 2026, n° 21/03503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 28 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 30/26
Copie exécutoire à
— Me Raphaël REINS
— Me Nadine HEICHELBECH
Le 21.01.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 21 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03503 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HUS3
Décision déférée à la Cour : 28 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – Service civil
APPELANTE :
Madame [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/005696 du 14/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
En présence de Mme [C] [I], greffière stagiaire
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de vente du 20 novembre 2019, Madame [Y] [K] a cédé à Madame [W] [B] un véhicule automobile de marque Mini, immatriculé [Immatriculation 6], ayant été immatriculé pour la première fois le 28 décembre 2007, moyennant le prix de 3 700 euros et présentant un contrôle technique favorable.
En raison de plusieurs défauts affectant le véhicule, apparus dans les deux semaines ayant suivi la vente, Mme [W] [B] a sollicité le diagnostic d’un garage, à la suite duquel le véhicule a été immobilisé.
Un conflit est alors apparu entre les parties sur la question, notamment, de la conformité du contrôle technique fourni lors de la vente.
Par acte d’huissier délivré le 29 septembre 2020, Madame [W] [B] a assigné Madame [Y] [K] devant le Tribunal judiciaire de COLMAR aux fins d’obtenir au principal la résolution de la vente, la restitution du prix et des frais de gardiennage et de procédure.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de COLMAR a :
'Débouté Madame [W] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamné Madame [W] [B] aux dépens ;
Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article 154 du Code de procédure civile.'
Le tribunal a considéré qu’aucune des pièces produites ne venait démontrer ni la différence de kilométrage devant fonder un défaut de conformité, ni de quelconques man’uvres dolosives au fondement des vices du consentement, ni la faute nécessaire au prononcé d’une résolution de la vente.
Madame [W] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 2 août 2021.
Madame [Y] [K] s’est constituée intimée le 25 novembre 2021.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné une expertise avec dépôt de la consignation avant la date du 20 janvier 2023.
Après renvoi de l’affaire à la première chambre civile de la Cour d’appel de COLMAR, par une ordonnance de la présidente de chambre de la deuxième chambre civile du 27 février 2024, une audience d’incident s’est tenue le 5 juillet 2024, aux fins de voir le garage détenteur du véhicule, enjoint de laisser l’expert accéder au véhicule litigieux sans obstruction.
Cette demande a été rejetée.
Par ordonnance du 7 octobre 2024 du magistrat chargé du contrôle des expertises, un délai supplémentaire a été accordé à l’expert.
Ce dernier a déposé son rapport sans conclusion par courrier du 25 novembre 2024, reçu au greffe le 27 novembre 2024, en expliquant ne pas avoir pu réaliser sa mission du fait de ne pas avoir pu accéder au véhicule.
Dans ses dernières conclusions au fond remontant au 31 octobre 2021, transmises par voie électronique le 1er novembre 2021, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestation des parties, Mme [W] [B] demande à la Cour de :
'Vu notamment les articles 1116 et suivants du Code Civil,
Vu notamment les articles 1641 et suivants du Code Civil,
DECLARER l’appel formé par la concluante recevable et bien fondé,
INFIRMER le jugement entrepris en son ensemble,
Et, statuant à nouveau,
FAIRE DROIT aux demandes, moyens, fins et conclusions de l’appelante,
DECLARER les demandes de l’intimée irrecevables, en tous cas mal fondées,
DEBOUTER l’intimée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions y compris d’un éventuel appel incident,
Avant-dire droit :
ORDONNER une expertise judiciaire aux fins d’examiner l’état du véhicule litigieux MINI immatriculé FK687NT, et confier à un expert la mission suivante :
Recueillir les informations nécessaires pour solutionner le présent litige,
Organiser les opérations d’expertise contradictoires.
Constater les dommages, leur importance et leur origine,
Déterminer : l’origine et la cause des désordres, dysfonctionnements et vices, les conséquences, les responsabilités, le chiffrage des dommages.
Evaluer le coût de réparation du véhicule outre l’ensemble des frais liés à l’annulation de la cession ou à la résolution de la vente du véhicule,
COMMETTRE tel expert qu’il plaira à la Cour de Céans à fin d’accomplir cette mission,
DIRE le coût de cette expertise, notamment toute consignation en vue de l’accomplissement de l’expertise, sera à la charge exclusive de l’intimée,
RESERVER les droits à la concluante de compléter ses écrits après transmission du rapport expertise.
Sur le fond :
DIRE ET JUGER que le véhicule d’occasion litigieux acquis par la concluante auprès de l’intimée est affecté de vices cachés,
DIRE ET JUGER que les vices affectant ledit véhicule le rendent impropre à l’usage auquel il était destiné,
Corrélativement :
à titre principal DECLARER nulle la cession du véhicule litigieux,
subsidiairement PRONONCER la résolution de la vente en cause,
En toute hypothèse, quel que soit le fondement retenu :
CONDAMNER l’intimée à verser à la concluante les montants suivants :
.le montant du prix de cession soit 3.700 €,
.les frais de location d’un véhicule pour 2 mois : 2 x 240 = 480 €
.les frais d’assurance du véhicule : 57,40 € x nombre de mois depuis le mois de novembre 2019, date de cession du véhicule à la concluante ' montant évalué à 1.377,60 € à ce jour, montant à parfaire au jour où l’intimée récupérera le véhicule
.les frais de gardiennage et de contrôle technique – montant évalué à ce jour à 4.853,54 € à parfaire également au jour où l’intimée récupérera le véhicule.
.un montant de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par l’appelante et résultant de la résistance abusive de l’intimée.
.un montant de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique lié à l’immobilisation du véhicule depuis plus de 2 ans
DIRE que l’ensemble de ces sommes porte intérêts au taux légal à compter de la demande,
CONDAMNER l’intimée à reprendre possession du véhicule litigieux et à le ramener à son domicile, à ses frais, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard,
SE RESERVER la compétence pour liquider ladite astreinte.
A défaut, DIRE ET JUGER que l’intimée sera réputée avoir abandonné ledit véhicule, En cas de besoin, la CONDAMNER à payer à la concluante les frais liés à l’abandon du véhicule,
CONDAMNER l’intimée aux entiers frais et dépens liés à la présente procédure de 1ère instance et d’appel, y compris les frais liés à l’expertise privée mise en 'uvre en 1ère instance et à l’expertise judiciaire ordonnée,
CONDAMNER l’intimée à verser à la concluante, une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.'
Madame [W] [B] considère que :
— c’est en raison d’un voyant et de difficultés rencontrées sur le véhicule le rendant inutilisable et après leur constat par le garagiste, que ce dernier a décidé d’immobiliser le véhicule en raison de sa dangerosité ;
— il résulte également de l’expertise privée, la découverte de 13 défaillances concernant principalement l’éclairage, les pneumatiques, le freinage et une différence entre le kilométrage affiché et le réel,
— l’expert avait estimé que ces défauts étaient manifestement présents lors de la visite technique effectuée la veille de la vente,
— la fourniture d’un kilométrage et d’un contrôle technique non conformes constitue des man’uvres dolosives imputables à la venderesse et justifie la nullité de la cession pour vice du consentement en raison d’un dol ;
— la jurisprudence a, en outre, retenu qu’en pareil cas un demandeur peut aussi obtenir la résolution de la vente sur l’obligation de délivrance conforme, de sorte que les défauts de conformité constatés justifient la résolution de la vente.
Par ses dernières conclusions du 23 janvier 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestation des parties, Mme [Y] [K] demande à la Cour de :
'DECLARER l’appel mal fondé ;
DEBOUTER Mme [B] de ses demandes ;
CONFIRMER le jugement ;
Si la Cour devait ordonner une expertise judiciaire, DIRE que les frais seront à la charge de Mme [B] ;
La CONDAMNER à payer 1500 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.'
Madame [Y] [K] considère que :
— le contrôle technique mentionnait un certain nombre des défauts constatés y compris sur le moteur (notamment éclairage, pneumatique et freinage), de sorte que Mme [B] a conclu la vente en connaissance de cause et qu’il ne peut lui être reproché des 'mensonges’ ou de quelconques man’uvres dolosives,
— s’agissant du kilométrage, elle n’est pas en mesure d’apprécier les affirmations de l’expert privé ;
— l’expertise privée n’ayant pas été établie contradictoirement, le rapport ne peut lui être opposé ;
— les demandes d’indemnisation seraient disproportionnées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées.
Le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure le 16 mai 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise :
La cour observe, à titre liminaire, que la demande de l’appelante dans le dispositif de ses conclusions du 31 octobre 2021 tendant à obtenir la désignation d’un expert judiciaire est devenue sans objet, puisqu’une telle expertise a été ordonnée ultérieurement par ordonnance du magistrat en charge de la mise en état le 19 octobre 2022.
Sur la demande en nullité en raison d’un dol :
En vertu de l’article 1130 du code civil, le dol ne vicie le consentement que s’il est établi qu’en son absence, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Le caractère déterminant du vice du consentement s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En vertu de l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol, la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
La charge de la preuve d’un vice du consentement incombe à celui qui l’invoque.
Madame [W] [B] considère que les man’uvres dolosives et le mensonge invoqués sont constitués par la fourniture d’un contrôle technique incomplet et d’un kilométrage sous-évalué.
Cependant, aucun élément de preuve n’est rapporté pour établir la connaissance de Madame [Y] [K] des défauts apparus à l’acheteur postérieurement à la vente, alors que la venderesse a cédé le véhicule sur la foi d’un contrôle technique favorable. Sa qualité de particulier profane ne lui permettait pas de douter, sauf à démontrer une connivence entre le garage à l’origine du contrôle technique critiqué et la venderesse, laquelle n’est pas démontrée.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de l’appelante en nullité de la vente en raison d’un vice du consentement, ni à la demande de dommages-intérêts consécutive. La décision de première instance l’en ayant déboutée doit être confirmée.
Sur la demande en résolution en raison d’un défaut de conformité :
L’obligation de délivrance conforme s’entend comme celle de livrer une chose conforme aux stipulations contractuelles, entendues comme les stipulations substantielles du contrat et déterminantes de la volonté des parties.
La preuve du manquement à cette obligation de délivrance conforme pèse sur l’acquéreur.
L’appelante soutient, notamment, que le véhicule litigieux présente une différence de plus de 50 000 kms entre le kilométrage réel et celui annoncé lors de la vente.
Or, la jurisprudence a, de longue date, précisé, en se fondant sur l’obligation de délivrance, de garantie et de conformité de la chose vendue qui pèse sur le vendeur en application des articles 1603 et suivants du code civil, qu’une différence importante entre le kilométrage affiché au compteur et le kilométrage réel du véhicule constitue un défaut de conformité pouvant justifier à lui seul la résolution de la vente dudit véhicule (Civ. 1ère, 16 juin 1993, n°91-18.924).
En l’espèce, la cour observe qu’en pièce 8 produite par l’appelante, figure un relevé issu de la base de données du constructeur BMW du véhicule litigieux, présentant le numéro de série 'WMWMF 31010TS76506'.
Ce relevé est un document objectif, relatant des informations fournies par le constructeur. Sa validité n’est pas contestée par l’intimée et vient corroborer les informations du contrôle technique en date du 6 mars 2020, reprises au rapport de l’expertise privé.
Il établit que la lecture réalisée le 16 août 2018 de la clé 1 du véhicule litigieux, effectué dans le réseau BMW, mentionnait déjà un kilométrage de 189 561 kilomètres, alors que le kilométrage au compteur relevé lors du contrôle technique (dont le procès-verbal est produit par l’appelante en pièce n°1) réalisé la veille de la vente, en date du 19 novembre 2019, soit 9 mois plus tard, n’est que de 137 920 kilomètres, soit une différence de 50 296 kilomètres.
Au regard d’une telle différence de kilométrage, il est raisonnablement permis de penser que les autres défauts invoqués par la demanderesse découlent de l’usure réelle du véhicule, laquelle se révèle bien plus avancée.
Le seul constat d’une minoration de 50 296 kilomètres est suffisamment important – indépendamment de la réalité des autres défauts invoqués – pour constituer un défaut de délivrance conforme.
En conséquence, il convient d’accueillir la demande en résolution judiciaire de la vente, sur le fondement d’un manquement de la venderesse à son obligation de délivrance conforme et corrélativement de la condamner à la restitution du prix de vente de 3 700 euros, somme qui portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 29 septembre 2020.
Corrélativement, l’intimée aura droit à reprendre possession du véhicule après règlement du prix de vente. En cas de non reprise du véhicule dans les deux mois, Madame [B] pourra reprendre possession du véhicule et en disposer, si elle le souhaite.
Aucun élément du dossier ne justifie le prononcé d’une astreinte, laquelle n’est pas de droit.
Afin de replacer entièrement les parties dans la situation antérieure à la conclusion de la vente, il y a lieu de permettre à l’acquéreur de se faire rembourser les frais engagés à l’occasion de cette vente.
Au soutien de sa demande en paiement des frais de location, l’appelante produit, en pièce n°4 de ses annexes, une facture qui ne mentionne pas la durée de la location du véhicule dont elle se prévaut, de sorte que seul le montant de la facture de 240 euros peut lui être accordé. Il y a lieu de condamner la venderesse au paiement de cette somme à Madame [B].
S’agissant de sa demande en paiement des frais de cotisation d’assurance, l’appelante produit, en pièce n°5, une facture qui démontre le paiement de cotisation de 100,88 euros pour la période du 20 novembre 2019 au 19 janvier 2020. La persistance du paiement de cette cotisation au-delà de cette date n’étant pas démontrée, il convient de limiter la condamnation de la venderesse au versement de cette somme de 100,88 euros.
Ces deux sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 septembre 2020.
Concernant la demande en paiement des frais de gardiennage, l’appelante produit, en pièce n°7, une facture datée du 27 août 2020 d’un montant de 4 853,54 euros, sans démontrer cependant s’être acquittée de cette somme, en sachant que le non-paiement effectif des frais de gardiennage a fait débat tout au long de la procédure et a par ailleurs empêché la tenue des opérations d’expertise. Cette demande ne saurait être accueillie dans ces conditions.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une inexécution contractuelle est responsable des dommages causés par le manquement à son obligation et peut toujours être condamné au versement de dommages-intérêts destinés à indemniser ces dommages.
Aux termes de la jurisprudence, le vendeur doit restituer le prix, éventuellement augmenté des intérêts et ne peut être tenu de restituer plus qu’il n’a reçu, sauf au juge du fond à accorder des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’acquéreur. (Civ. 1ère, 7 avril 1998 et Civ. 1ère, 20 mai 2013).
Le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme constitue donc une inexécution contractuelle qui peut, outre les restitutions liées à la résolution de la vente, se résoudre en dommages-intérêts.
Il découle de l’impossibilité d’utiliser le véhicule, du fait de son immobilisation complète, un préjudice de jouissance économique qu’il convient d’évaluer à la somme de 2 000 euros.
En outre, l’existence d’un préjudice moral découlant de la durée de l’immobilisation particulièrement longue ne saurait être contestée, de sorte qu’une somme supplémentaire de 1 000 euros doit être accordée à l’appelante.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, les demandes formulées par l’intimée étant rejetées, cette dernière assumera la totalité des dépens de première instance et d’appel, y compris les frais de l’expertise privée mise en 'uvre avant la première instance et à ceux de l’expertise judiciaire.
Sa demande présentée à ce titre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, sera rejetée.
En outre, Madame [Y] [K] devra verser à Madame [W] [B] la somme de 2 000 euros au même titre et sur le même fondement.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONSTATE que la demande d’expertise judiciaire est devenue sans objet,
CONFIRME le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de COLMAR, en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de la vente d’un véhicule d’occasion en raison d’un vice du consentement,
INFIRME le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de COLMAR pour le surplus,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résolution de la vente passée entre Madame [W] [B] et Madame [Y] [K], portant sur le véhicule automobile de marque Mini immatriculé [Immatriculation 6],
CONDAMNE Madame [Y] [K] à payer à Madame [W] [B] la somme de 3 700 euros à titre de restitution du prix de vente,
CONDAMNE Madame [Y] [K] à payer à Madame [W] [B] les frais de cotisation d’assurance du véhicule d’un montant de 100,88 euros,
CONDAMNE Madame [Y] [K] à payer à Madame [W] [B] la somme de 240 euros correspondant aux frais de location,
DIT que ces trois sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2020,
CONDAMNE Madame [Y] [K] à reprendre possession du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] et PRECISE que passé deux mois après la signification de la présente décision, elle sera considérée comme ayant abandonné ledit véhicule et que Madame [W] [B] est en droit de le récupérer si elle le souhaite,
REJETTE la demande d’astreinte,
CONDAMNE Madame [Y] [K] à payer à Madame [W] [B] des sommes de :
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance
— 1000 euros au titre du préjudice moral
REJETTE les autres demandes d’indemnisation formulées par Madame [W] [B],
CONDAMNE Madame [Y] [K] à payer à Madame [W] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [K] aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d’appel, comprenant notamment les frais de l’expertise privée diligentée avant l’instance et de l’expertise judiciaire ordonnée à hauteur d’appel,
REJETTE la demande de Madame [Y] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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