Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. jcp, 21 janv. 2025, n° 24/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 21 janvier 2025
R.G : N° RG 24/00396 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOWP
S.A. CREATIS
c/
[P]
CH
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
S.A. CREATIS SA au capital de 52 900 000 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 419 446 034 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Madame [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat sous seing privé en date du 28 juin 2017, la société Créatis a consenti à Mme [V] [P] une offre de prêt personnel destiné à regrouper différents crédits d’un montant de 38 200 euros et devant être remboursé selon 144 mensualités d’un montant de 358,89 euros, hors assurance, au taux contractuel de 5,29 % l’an.
Mme [P] a été défaillante dans le cadre de paiement des échéances et la société Créatis lui a notifié le 27 avril 2023 une lettre de mise en demeure lui impartissant un délai de 30 jours afin de régulariser sa situation, son retard s’élevait à l’époque à la somme de 2 178,82 euros.
Toutefois, aucune régularisation n’est intervenue si bien que la société Créatis lui a notifié le 13 juillet 2023 une lettre de mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Faute de régularisation, la SA Créatis a fait assigner Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] suivant acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023 par lequel elle demandait à titre principal sa condamnation à lui payer la somme 28 219,68 euros au titre du contrat de crédit selon décompte arrêté au 21 août 2023 et la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [P], présente à l’audience a demandé à pouvoir bénéficier de délais de paiement.
Par jugement rendu le 12 février 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— condamné Mme [V] [P] à payer à la société Créatis la somme de 13081,10 euros au titre du contrat de rachat de crédit portant intérêts au taux légal non majoré, à compter du 13 juillet 2023 ;
— autorisé Mme [V] [P] à apurer la dette en 23 mensualités de 450 euros chacune, payables au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la 24ème et dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
— rappelé qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier seront suspendues et les majorations d’intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
— condamné Mme [V] [P] à payer à la SA Créatis la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] [P] à payer les dépens de l’instance.
La SA Créatis a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision par déclaration en date du 7 mars 2024, à l’exception de celles portant sur les frais irrépétibles et les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 avril 2024 à domicile en même temps que la déclaration d’appel, la SA Créatis demande à la cour de :
— la recevoir en son appel dirigé à l’encontre de l’ensemble des dispositions du jugement rendu en date du 12 février 2024,
— infirmer les dispositions dont appel,
et statuant à nouveau,
— juger régulier le contrat de prêt consenti par la société Créatis à Mme [V] [P],
— juger que la FIPEN et notamment les autres documents lui ont été régulièrement remis.
En conséquence,
— juger n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence,
— juger que le contrat de regroupement de crédits a emporté novation des anciens contrats dans les termes de l’article 1329 du code civil et a substitué, en conséquence, de nouvelles obligations aux anciennes qui ont disparu,
— condamner Mme [V] [P] à payer à la SA Créatis les sommes restant dues au titre de l’offre de regroupement de crédits en date du 28 juin 2017 et selon un décompte arrêté au 21 août 2023 :
Capital restant dû au 13 juillet 2023 …………………………………………………….. 25 156,83€
Intérêts dus du 13 juillet 2023 au 21 août 2023 …………………………………………… 835,43€
Assurance due au 13 juillet 2023 ………………………………………………………………. 214,87€
Indemnité conventionnelle …………………………………………………………………….. 2 012,55€
Intérêts au taux contractuel de 5,29 % l’an à compter du 21 août 2023 ………………. Mémoire
Total sauf mémoire …………………………………………………………………………… 28 219,68€.
Dans l’hypothèse où la cour accorderait des délais de paiement,
— juger que les sommes restant dues seront réglées par mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible en principal, intérêts et frais, à la 24 ème mensualité,
— juger qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendrait alors immédiatement exigible.
Subsidiairement et en tant que de besoin,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner, en conséquence, Mme [V] [P] à payer à la société Créatis les sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil.
Encore plus subsidiairement et en tant que de besoin, et si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée,
— condamner encore l’emprunteur au paiement des sommes empruntées sous déduction des règlements opérés,
— condamner Mme [V] [P] au paiement d’une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’intimée n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
Motifs
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation pose comme principe que « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable ».
Le non-respect de cette information est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L311-48 devenu L341-1 du code de la consommation.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le tribunal a estimé que la société Créatis ne versait pas au débat d’éléments permettant de justifier de la transmission de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée au défendeur, se limitant à produire un document émanant de son propre chef, alors que la Cour de Cassation rappelle que la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur, qui comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis une fiche d’information précontractuelle, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’il s’en déduit qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
La banque estime que le premier juge a eu une exigence supplémentaire en demandant que la remise soit attestée par la signature du document par l’emprunteur alors qu’il est seulement exigé la démonstration par le prêteur du fait que cette fiche a bien été remise à l’emprunteur.
Elle considère qu’elle rapporte la preuve de la remise de la FIPEN alors que le tribunal relève très précisément page 6 qu’à l’audience Mme [V] [P] était présente et a reconnu avoir été informée de la FIPEN, que la notification du dossier de financement qui avait été adressée à Mme [V] [P] le 27 juin 2017 comportait l’exemplaire du bordereau détachable de rétractation, et de façon évidente, la fiche d’information précontractuelle incluse dans cette liasse comme étant une partie intégrante de l’offre de prêt, les exemplaires ayant été retournés datés et signés par Mme [P].
La cour constate que contrairement à ce qu’affirme la SA Créatis, il ne résulte ni de l’exposé du litige du jugement déféré, ni des motivations exposées par le juge que Mme [P] a expressément reconnu à l’audience avoir été en possession de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN).
De plus, comme l’a relevé le premier juge, la banque ne produit aux débats aucun document signé ou paraphé de la main de Mme [P] attestant que la FIPEN lui a été effectivement transmise.
En revanche, la SA Créatis a versé aux débats le dossier de financement tel qu’il a été adressé à Mme [P], celui-ci comportant 48 pages et portant le n°[Numéro identifiant 3].
En page 3 de cette liasse contractuelle figure le courrier daté du 27 juin 2017 à l’adresse de Mme [P] que suite à sa demande de prêt, la SA Créatis lui envoie l’ensemble des documents qui permettront de finaliser le dossier et que ces documents sont à complèter et à signer avec la plus grande attention.
Or figure en pages 14, 15 et 16/48 de cette liasse contractuelle la FIPEN, la SA Créatis rapportant ainsi la preuve qu’elle a bien transmis ce document en même temps que l’offre de crédit que Mme [P] a signée.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la SA Créatis a satisfait aux exigences légales de transmission de la FIPEN et à l’exigence imposée par la cour de cassation ( Civ. 1re, 7 juin 2023, n° 22-15.552, F-B, D. 2023. 1117) en justifiant d’éléments complémentaires corroborant la clause-type incluse à l’offre de crédit au-dessous de laquelle Mme [P] a apposé sa signature.
La déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas encourue et le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a prononcée.
— Sur la demande en paiement au titre du crédit
A la lecture des pièces versées aux débats, à savoir l’offre de crédit, les lettres de mises en demeure, les relevés de compte, le décompte des sommes dues, la créance de la société Créatis à l’égard de Mme [V] [P] s’établit comme suit, selon un décompte arrêté au 21 août 2023 :
Capital restant dû au 13 juillet 2023 ……………………………………………………… 25 156,83€
Intérêts dus du 13 juillet 2023 au 21 août 2023 ………………………………………….. 835,43€
Assurance due au 13 juillet 2023 ……………………………………………………………… 214,87€
Indemnité conventionnelle …………………………………………………………………….. 2 012,55€
Intérêts au taux contractuel de 5,29 % l’an à compter du 21 août 2023 …………………… Mémoire
Total sauf mémoire …………………………………………………………………………….. 28 219,68€
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré et de condamner Mme [P] au paiement de ces sommes.
— Sur les délais de paiement accordés à Mme [P]
S’il résulte de la déclaration d’appel que la SA Créatis a interjeté appel des dispositions du jugement portant sur les délais de paiement accordés à Mme [P], force est de constater qu’elle n’émet aucune critique dans ses conclusions qui contiennent dans leur dispositif l’hypothèse dans laquelle la cour accorderait des délais de paiement.
A défaut de constitution de Mme [P] et d’élément nouveau qui permettrait à la cour de modifier les modalités de paiement des sommes dues prévues par le premier juge à savoir en 23 mensualités de 450 euros, payables le 10 de chaque mois, la 24 ème mensualité étant constituée du solde de la dette, il y a lieu de confirmer le jugement.
— Sur les dépens
En qualité de partie perdante, Mme [P] sera condamnée aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas laisser à la SA Créatis qui voit son appel prospérer l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente procédure.
Mme [P] sera donc condamnée à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement sur le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et sur le montant des sommes dues au titre du crédit impayé,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
Condamne Mme [V] [P] à payer à la SA Créatis la somme de 28 219,68 euros portant intérêts au taux de 5,29 % sur la somme de 26 207,13 euros et au taux légal sur le surplus correspondant à la somme de 2 012,68 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, à compter du 21 août 2023,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [P] aux dépens,
Condamne Mme [V] [P] à payer à la SA Créatis la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le greffier Le président
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