Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 16 sept. 2025, n° 22/01660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. BMW FRANCE, La S.A.R.L. ENVERGURE AUTO, La S.A.R.L. L.E. AUTOMOBILES |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01660 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAOE
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
du 02 Juin 2022 – RG n° 17/01968
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [R] [T]
né le 28 Octobre 1965
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me Louise BENNETT, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La S.A.R.L. L.E. AUTOMOBILES
N° SIRET : 811 223 585
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Muriel LETAROUILLY-DOUCIN, avocat au barreau de COUTANCES
La S.A. BMW FRANCE
N° SIRET : 722 000 965
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me François-Xavier BOUTTEREUX, avocat au barreau de COUTANCES,
assistée de Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS
La S.A.R.L. ENVERGURE AUTO
N° SIRET : 348 714 403
[Adresse 11]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Harmonie RENARD, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l’audience publique du 24 avril 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 16 Septembre 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 8 Juillet 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 10 décembre 2016, la SARL L.E. Automobiles exerçant sous l’enseigne BH Car, a acquis auprès de M. [R] [T], un véhicule d’occasion de marque BMW, Série 3 break, immatriculé [Immatriculation 9] mis en circulation le 29 avril 2014, avec un kilométrage de 82 300 kms, pour un montant de 28 000 euros.
A la suite d’un dysfonctionnement apparu le 4 janvier 2017, le véhicule présentant alors 84 187 kms, la société BH Car a confié le véhicule au garage [O] SA, concessionnaire BMW à [Localité 10], aux fins de diagnostiquer les causes de la panne.
Le garage automobile ayant chiffré le montant des réparations à 18 838,67 euros, la société BH Car a fait diligenter une expertise amiable par son assureur, laquelle s’est déroulée les 29 mars et 10 mai 2017, en présence de la société Envergure Auto, qui avait procédé à des réparations sur le véhicule suivant facture en date du 5 décembre 2016, préalablement à sa cession.
La société L.E. Automobiles exerçant sous l’enseigne BH Car a, par actes des 28 et 30 novembre 2017, fait assigner M. [T] et la SA Envergure Auto devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de juger que le rapport d’expertise est contradictoire et opposable à M. [T] et à la société Envergure Auto, juger que la société Envergure Auto a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à son encontre, juger qu’elle est bien fondée à invoquer la garantie des vices cachés, condamner in solidum M. [T] et la société Envergure Auto à lui payer les sommes de 18 838,67 euros à titre de dommages et intérêts, 3 600 euros au titre du préjudice de jouissance du véhicule, condamner in solidum M. [T] et la société Envergure Auto à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement au profit de la SCP Tannier Letarouilly Feres, ordonner l’exécution provisoire, à titre subsidiaire ordonner une expertise judiciaire.
Par acte du 18 septembre 2008, la SA Envergure Auto a fait assigner la société BMW France en intervention forcée.
La jonction des deux instances a été ordonnée.
Par jugement en date du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Coutances a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire et a désigné M. [V] en qualité d’expert, lequel a été remplacé par M. [Z], désigné par ordonnance du 24 août 2020.
L’expert a rendu son rapport le 17 mai 2021.
Par jugement du 2 juin 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
déclaré irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société BMW France,
rejeté par conséquent les demandes de condamnation in solidum et les demandes en garantie formées par la SARL L.E Automobiles exerçant sous l’enseigne BH Car, le garage Envergure Auto et M. [T] à l’encontre de la société BMW France,
déclaré que M. [T] est responsable au titre de la garantie des vices cachés,
prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [T] et la société L.E. Automobiles en date du 10 décembre 2016 portant sur le véhicule BMW Série 3 break, immatriculé [Immatriculation 9],
ordonné à M. [T] de restituer le prix de vente du véhicule à la société L.E. Automobiles pour un montant de 28 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ordonné à M. [T] de reprendre à ses frais le véhicule BMW Série 3 break, immatriculé [Immatriculation 9], en quelque lieu qu’il se trouve, dans le délai de 2 mois suivant la signification du jugement, à défaut de quoi celui-ci deviendra propriété de la société L.E. Automobiles exerçant sous l’enseigne BH Car,
rejeté la demande de condamnation à une astreinte formée par la société L.E. Automobiles,
rejeté la demande au titre de la capitalisation des intérêts,
rejeté les demandes en réparation des préjudices subis formées par la société L.E. Automobiles, exerçant sous l’enseigne B.H. Car à l’encontre de M. [T],
dit que la SARL Envergure Auto a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’encontre de la société L.E. Automobiles, exerçant sous l’enseigne BH Car, et une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [T],
condamné la société Envergure Auto à payer à la société L.E. Automobiles exerçant sous l’enseigne BH Car, la somme de 432 euros au titre des frais de remorquage et d’enlèvement du véhicule,
condamné la société Envergure Auto à payer à la société L.E. Automobiles exerçant sous l’enseigne BH Car, la somme de 3 900 euros au titre du préjudice de perte de chance,
rejeté les autres demandes indemnitaires formées par la société L.E. Automobiles exerçant sous l’enseigne BH Car,
rejeté la demande de condamnation en garantie de M. [T] à l’encontre la société Envergure Auto,
rejeté la demande reconventionnelle en réparation formée par la société BMW France sur le fondement de la procédure abusive,
condamné in solidum la société Envergure Auto et M. [T] à payer à la société BMW France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la société Envergure Auto et M. [T] à payer à la société L.E. Automobiles exerçant sous l’enseigne BH Car la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la société Envergure Auto et M. [T] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l’expertise ordonnée par jugement en date du 9 juillet 2020,
dit que ces frais seront recouvrés par la SCP Tannier Letarouilly Feres dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 2 juillet 2022, M. [T] a formé appel de ce jugement, critiquant les dispositions suivantes :
déclare irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société BMW France,
rejette par conséquent les demandes de condamnation in solidum et les demandes en garantie formées par la SARL L.E Automobiles exerçant sous l’enseigne BH Car, le garage Envergure Auto et M. [T] à l’encontre de la société BMW France,
déclare que M. [T] est responsable au titre de la garantie des vices cachés,
prononce la résolution de la vente intervenue entre M. [T] et la société L.E. Automobiles en date du 10 décembre 2016 portant sur le véhicule BMW Série 3 break, immatriculé [Immatriculation 9],
ordonne à M. [T] de restituer le prix de vente du véhicule à la société L.E. Automobiles pour un montant de 28 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ordonne à M. [T] de reprendre à ses frais le véhicule BMW Série 3 break, immatriculé [Immatriculation 9], en quelque lieu qu’il se trouve, dans le délai de 2 mois suivant la signification du jugement, à défaut de quoi celui-ci deviendra propriété de la société L.E. Automobiles exerçant sous l’enseigne BH Car,
rejette la demande de condamnation en garantie de M. [T] à l’encontre la société Envergure Auto,
condamne in solidum la société Envergure Auto et M. [T] à payer à la société BMW France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne in solidum la société Envergure Auto et M. [T] à payer à la société L.E. Automobiles exerçant sous l’enseigne BH Car la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande de M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne in solidum la société Envergure Auto et M. [T] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l’expertise ordonnée par jugement en date du 9 juillet 2020,
dit que ces frais seront recouvrés par la SCP Tannier Letarouilly Feres dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 mars 2023, M. [T] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
infirmer le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il :
a déclaré irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société BMW France,
rejeté par conséquent les demandes de condamnation in solidum et les demandes en garantie formées par la société L.E Automobiles exerçant sous l’enseigne BH CAR, le garage Envergure Autos et lui à l’encontre de la société BMW France,
l’a déclaré responsable au titre de la garantie des vices cachés,
a prononcé la résolution de la vente intervenue entre lui et la société L.E. Automobiles en date du 10 décembre 2016 portant sur le véhicule BMW Série 3 break, immatriculé [Immatriculation 9],
lui a ordonné de restituer le prix de vente du véhicule à la société L.E. Automobiles pour un montant de 28 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
lui a ordonné de reprendre à ses frais le véhicule BMW Série 3 break, immatriculé [Immatriculation 9] en quelque lieu qu’il se trouve, dans un délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement,
a dit qu’à défaut pour lui de reprendre à ses frais le véhicule BMW Série 3 break, immatriculé [Immatriculation 9] dans le délai de 2 mois suivants la signification du jugement, celui-ci deviendra propriété de la société L.E Automobiles exerçant sous l’enseigne BH Car,
a rejeté sa demande de condamnation en garantie à l’encontre de la société Envergure Auto,
l’a condamné in solidum avec la société Envergure Auto à payer à la société BMW France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamné in solidum avec la société Envergure Auto à payer à la société L.E Automobiles exerçant sous l’enseigne BH Car la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamné in solidum avec la société Envergure Auto aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l’expertise ordonnée par jugement en date du 9 juillet 2020,
a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
débouter la société L.E Automobiles de ses demandes à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés,
En conséquence,
débouter la société L.E Automobile de sa demande de résolution de la vente et de restitution du prix de vente du véhicule de 28 000 euros,
A titre subsidiaire,
débouter la SARL Envergure Auto de ses demandes d’exonération de responsabilité et toute autre demande,
juger que la société Envergure Auto a commis une faute contractuelle à son égard et une faute délictuelle à l’encontre de la société LE Automobiles,
Par conséquent,
déclarer la SARL Envergure Auto responsable du préjudice subi par lui,
condamner la société Envergure Auto à le garantir,
En conséquence :
à titre principal, condamner la société Envergure Auto à lui verser la somme de 28 000 euros en réparation du préjudice causé,
à titre subsidiaire, condamner la société Envergure Auto à lui verser la somme de 21 900 euros en réparation du préjudice causé,
En tout état de cause,
condamner la société Envergure Auto à l’indemniser du préjudice correspondant à l’ensemble des condamnations qui seraient consécutivement prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires et dépens,
En toutes hypothèses,
rejeter toutes les demandes dirigées contre lui,
débouter la société BMW France de sa demande reconventionnelle formulée au titre d’une procédure abusive,
condamner la société Envergure Auto à le garantir de toutes condamnations de première instance, comprenant les dépens et frais de l’instance et ce compris le coût de l’expertise ordonnée par le jugement en date du 9 juillet 2020,
condamner in solidum la société L.E Automobiles et le Garage Envergure Auto à lui verser la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
débouter la société LE Automobiles de sa demande de paiement in solidum de 15 000 euros à son encontre, et à titre subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions,
les condamner in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 décembre 2022, la société BMW France demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
déclaré irrecevables toutes les demandes formées à son encontre,
condamné la société Envergure Auto et M. [T] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, l’action au visa de la garantie des vices cachés étant mal fondée, faute qu’il soit caractérisé avec certitude l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, à l’origine de la panne survenue,
A titre très subsidiaire,
débouter toutes parties de leurs demandes de résolution de la vente et indemnitaires en ce qu’elles seraient dirigées à son encontre, injustifiées tant dans le principe que dans le montant, et/ou qui ne sauraient en rien la concerner,
débouter toutes parties de leurs demandes visant à être relevées et garanties par elle, la résolution du prix du prix conséquence de la résolution de la vente ne constituant pas un préjudice indemnisable,
En tout état de cause,
condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive dont elle a fait l’objet,
condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner tout succombant en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 décembre 2022, la SARL L.E. Automobiles demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 2 juin 2022,
Et statuant à nouveau,
prononcer la résolution de la vente du 10 décembre 2016 du véhicule BMW série 3 break immatriculé DP 740 PQ intervenue entre elle et M. [T],
En conséquence,
condamner M. [T] à lui restituer la somme de 28 000 euros T.T.C. correspondant au prix d’achat du véhicule, avec intérêt légal à compter de l’arrêt à intervenir,
condamner M. [T] à récupérer à ses frais exclusifs le véhicule BMW série 3 break immatriculé [Immatriculation 9] en tout lieu où il se trouve dans les deux mois de la signification de l’arrêt à intervenir,
juger qu’à défaut pour M. [T] de reprendre à ses frais le véhicule BMW Série 3 break, immatriculé [Immatriculation 9] dans le délai de 2 mois suivant la signification de l’arrêt, celui-ci deviendra la propriété de la société L.E. Automobiles,
juger que la société Envergure Auto a commis une faute qui est de nature à engager sa responsabilité délictuelle à son égard,
condamner la société Envergure Auto à lui payer la somme de 432 euros TTC au titre des frais de remorquage du véhicule,
condamner la société Envergure Auto à lui payer la somme de 3 900 euros au titre du préjudice de perte de chance subi,
condamner in solidum M. [T] et la société Envergure Auto à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum M. [T] et la société Envergure Auto aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP Tannier Letarouilly Feres, avocats au barreau de Coutances Avranches.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er mars 2023, la SARL Envergure Auto demande à la cour de :
réformer le jugement en ce qu’il :
a dit qu’elle a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’encontre de la SARL L.E Automobiles, exerçant sous l’enseigne BH Car, et une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [T],
l’a condamnée à payer à la société L.E Automobiles exerçant sous l’enseigne BH Car, la somme de 432 euros au titre des frais de remorquage et d’enlèvement du véhicule,
l’a condamnée à payer à la société L.E Automobiles, exerçant sous l’enseigne BH Car, la somme de 3 900 euros au titre du préjudice de perte de chance,
l’a condamnée in solidum avec M. [T] à payer à la société BMW France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée in solidum avec M. [T] à payer à la société L.E Automobiles exerçant sous l’enseigne BH Car la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée in solidum avec M. [T] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l’expertise ordonnée par jugement en date du 9 juillet 2020,
a dit que ces frais seront recouvrés au profit de la SCP Tannier Letarouilly Feres dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
le confirmer pour le surplus ;
Et statuant de nouveau sur les chefs réformés,
débouter la société L.E. Automobiles de ses demandes formulées au titre de l’action en garantie des vices cachés, n’étant ni venderesse, ni constructeur du véhicule,
débouter la société L.E. Automobiles de ses demandes formulées au titre de la responsabilité délictuelle, n’ayant commis aucune faute,
débouter M. [T] de ses demandes formulées au titre de la responsabilité contractuelle, la société Envergure Auto n’étant pas responsable des réparations conduites sous le contrôle de la société BMW France,
En tout état de cause,
débouter la société BMW France de sa demande reconventionnelle formulée au titre d’une procédure abusive,
condamner solidairement la société L.E. Automobiles et M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement la société L.E. Automobiles et M. [T] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2024.
Initialement fixée à l’audience collégiale du 12 novembre 2024 devant la cour autrement composée, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025. A cette date, à la suite du départ en retraite du président de la chambre, les débats ont été rouverts par mention au dossier et l’affaire de nouveau fixée à l’audience du 24 avril 2025 tenue par le magistrat rapporteur. A l’issue de cette audience le délibéré a été fixé au 8 juillet 2025 et prorogé au 16 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que, à hauteur d’appel, aucune des demandes de condamnation en garantie de la SA BMW France présentées en première instance n’a été reprise, les parties ne contestant pas par ailleurs les dispositions du jugement ayant déclaré irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société BMW France.
En effet, si M. [T] sollicite formellement dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement déféré de ce chef, il ne formule néanmoins aucune demande à l’encontre de la SA BMW France et ne développe aucune argumentation visant à voir reconnaître sa responsabilité dans sa discussion.
Par conséquent, l’irrecevabilité et le rejet des demandes dirigées contre la SA BMW France seront confirmées, sans qu’il soit nécessaire de statuer à nouveau de ce chef, conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
Sur l’action en garantie des vices cachés :
M. [T] forme appel du jugement déféré en ce que les premiers juges ont retenu l’existence d’un vice caché et ont prononcé la résolution de la vente intervenue le 10 décembre 2016 entre lui et la société L.E Automobiles, outre diverses condamnations à paiement en suite de la résolution de la vente.
Il rappelle qu’il a été le propriétaire d’un véhicule BMW type 3 break immatriculé [Immatriculation 9], mis en circulation le 29 avril 2014, qu’il a toujours fait entretenir de manière régulière auprès de la concession BMW de Granville, à savoir le garage Envergure Auto.
M. [T] indique que le 14 novembre 2016 le véhicule a connu une avarie mécanique, liée à un problème de vanne EGR avec début d’incendie. Les travaux de réparation pour cette avarie ont été réalisés par le garage Envergure Auto, la société BMW France ayant pris à sa charge les frais de réparation.
M. [T] expose qu’il a cédé le véhicule le 10 décembre 2016 à la société BH Car, professionnel de l’automobile, en lui remettant l’entier dossier d’entretien ainsi que les factures des différentes interventions. Il affirme avoir également avisé l’acheteur de l’avarie moteur survenue le mois précédent et des réparations opérées.
Il entend voir confirmer que dans cette vente il est intervenu en qualité de particulier, et aucunement en qualité de professionnel. M. [T] reconnaît qu’il est gérant d’une SARL [T], société dont l’activité est la carrosserie industrielle de poids-lourds, dans le cadre de laquelle elle réalise exclusivement l’assemblage des équipements des véhicules, sans jamais intervenir sur la partie mécanique pour laquelle elle n’a pas de compétence.
Il précise également qu’il a été gérant de la SARL CVI d’octobre 2007 à avril 2017, laquelle avait une activité de contrôle technique numérique d’équipements électroniques de véhicules poids-lourds (les chronotachygraphes).
Dès lors, M. [T] conteste qu’il puisse être considéré qu’il ait lui-même une quelconque compétence dans le domaine de la mécanique automobile, rappelant qu’il a toujours confié l’entretien de son véhicule à des professionnels.
En revanche, M. [T] rappelle que la SARL L.E Automobiles a, quant à elle, la qualité de professionnel de l’automobile, étant professionnel de la vente de véhicule.
De ce fait, M. [T] soutient que l’acheteur ne peut se prévaloir d’un vice caché que dans l’hypothèse où ce vice aurait été indécelable.
Or, il considère qu’en communiquant l’ensemble des documents d’entretien du véhicule et les factures de réparations réalisées, et en informant l’acheteur de la survenance d’une panne récente, ce dernier était en mesure de connaître le vice affectant le véhicule.
En tout état de cause, M. [T] affirme qu’il n’avait lui-même aucune connaissance du vice affectant le véhicule, croyant légitimement que les réparations réalisées par le garage Envergure Auto avaient solutionné les problèmes mécaniques du véhicule.
Dès lors, M. [T] conclut qu’il ne peut être tenu à l’égard de l’acheteur professionnel de la garantie des vices cachés.
A titre subsidiaire, M. [T] sollicite que les condamnations prononcées à son encontre sur ce fondement soient limitées à la restitution du prix de vente, sans devoir garantir l’acheteur des conséquences du dommage causé par le vice.
En réplique, la SARL L.E. Automobiles conclut à la confirmation du jugement déféré qui a retenu que M. [T] était tenu de la garantie des vices cachés.
Elle indique qu’elle a une activité de négoce de véhicules automobiles, mais qu’elle n’a aucune activité de réparateur automobile.
La SARL L.E Automobiles déclare que dès le 4 janvier 2017 le véhicule a émis un inquiétant bruit moteur avec claquement, alors que seulement 1 887 kilomètres avaient été parcourus depuis la vente.
Elle réfute que M. [T] l’ait informée, lors de la cession du véhicule litigieux, des travaux importants qui avaient été effectués sur le véhicule quelques jours auparavant.
Elle considère que la qualité de professionnel de M. [T] doit être reconnue au regard des activités poursuivies par les sociétés dont il a été gérant, intervenant toutes deux dans le secteur automobile.
La SARL L.E Automobiles souligne par ailleurs que les désordres affectant le véhicule s’avèrent être internes au moteur, ce qui induit nécessairement selon elle leur caractère caché et indécelable, même pour un professionnel.
Elle relève aussi que l’expert a conclu à l’existence de défauts graves affectant le moteur, nécessitant le remplacement complet de celui-ci, et rendant le véhicule impropre à son usage.
La SARL L.E. Automobiles estime de ce fait pleinement justifiée la résolution de la vente prononcée par le tribunal judiciaire sur le fondement des vices cachés, ainsi que les condamnations prononcées à l’encontre de M. [T].
La SARL Envergure Auto conclut qu’aucune demande ne peut être formée à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés, dès lors qu’elle n’est ni vendeur ni constructeur du véhicule.
La SA BMW France conclut dans le même sens, précisant qu’elle a une activité de revendeur de véhicules et de pièces détachées de la marque BMW aux concessionnaires agréés en France, mais qu’elle n’est pas le constructeur des véhicules.
Elle précise qu’elle n’est pas non plus l’importateur du véhicule en cause dans la présente instance, de sorte que l’action en garantie des vices cachés à son encontre est irrecevable selon elle.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En revanche, selon l’article 1642, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 ajoute que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application des articles 1645 et 1646, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, mais s’il ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il est admis que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue, étant rappelé que sont considérées comme professionnels les personnes qui se livrent de façon habituelle à des opérations d’achat et de revente de véhicules d’occasion dont elles tirent profit, ou celles qui ont, de par leur profession, acquis des compétences ou des connaissances techniques précises.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
existant antérieurement à la vente, ou au moins en l’état de germe,
n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil.
Il est de principe que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, et en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
Pour prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. [T] et la SARL L.E. Automobiles, les premiers juges ont estimé que l’antériorité du vice était clairement établie par les conclusions de l’expertise judiciaire, de même que le caractère caché de ce vice, qu’ils ont considéré comme indécelable même pour un professionnel.
Le tribunal a relevé que l’avarie rendait le véhicule impropre à son usage puisqu’elle rendait nécessaire le remplacement complet du moteur.
Néanmoins, les premiers juges ont limité la responsabilité du vendeur à la seule restitution du prix, ayant retenu que la qualité de professionnel de M. [T] n’était pas démontrée, pas plus que sa mauvaise foi ou sa connaissance du vice.
S’agissant en premier lieu de la qualité alléguée de vendeur professionnel de M. [T], il peut être constaté que ce dernier a été gérant d’une SARL CVI entre 2007 et 2017, dont il est indiqué sur la fiche d’information éditée par le site « société.com » qu’elle avait une activité « dans le secteur d’activité du contrôle technique automobile ».
M. [T] est actuellement gérant le SARL [T], pour laquelle le site « société.com » donne pour information qu’elle est « spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de carrosseries et remorques ».
Il n’est pas contesté que M. [T] a fait l’acquisition en 2015 du véhicule litigieux à titre personnel et que par la suite il a fait entretenir ce véhicule par des professionnels, et plus précisément la SARL Envergure Auto, ainsi qu’en attestent les factures de révision et d’entretien versées aux débats.
Les informations communiquées par la SARL L.E. Automobiles quant aux sociétés dont M. [T] a été ou est gérant ne font pas apparaître que ces sociétés aient une activité en matière de mécanique automobile, les missions d’un contrôleur technique étant fondamentalement distinctes des compétences d’un réparateur, et l’activité de carrosserie n’impliquant pas non plus que l’entreprise possède des compétences en matière de mécanique.
Il n’est donc nullement démontré que M. [T] pourrait se voir attribuer la qualité de vendeur professionnel du fait de l’activité des sociétés dont il assure la gérance, ni qu’il ait lui-même développé des compétences particulières en mécanique automobile.
Il doit donc être considéré que M. [T] est intervenu en qualité de non professionnel à la vente.
La SARL L.E. Automobiles argue d’autre part de ce que M. [T] aurait eu connaissance du vice affectant le véhicule au moment de la vente et le lui aurait dissimulé.
Si M. [T] affirme avoir remis à l’acquéreur l’ensemble des justificatifs d’entretien et l’avoir informé des réparations réalisées en décembre 2016 par le garage Envergure Auto, il ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Toutefois, il est démontré que M. [T] a confié son véhicule à la SARL Envergure Auto en novembre 2016 pour qu’elle procède aux réparations nécessaires suite à la panne survenue à cette période.
M. [T] a remis à la SARL L.E. Automobiles un véhicule en état de fonctionnement, de sorte que le vendeur a pu légitimement croire que les causes de la panne survenue plus tôt avaient été solutionnées par l’intervention du garage Envergure Auto.
De ce fait, la preuve de la connaissance du vice par le vendeur n’est pas rapportée par la SARL L.E. Automobiles.
Quant à la mise en jeu de la garantie des vices cachés, le rapport d’expertise judiciaire mentionne que les éléments asservis en huile au niveau de la culasse présentent les stigmates d’un défaut de lubrification et plus particulièrement d’une température d’huile moteur élevée. Les coussinets de la bielle n°6 sont détruits et ont généré un léger contact entre les soupapes et la tête de piston. L’anomalie perçue au niveau de la culasse et des coussinets de la bielle n°6 ont en commun les circuits de lubrification. Selon l’expert, l’avarie est localisée au niveau du cylindre n°6. Il signale aussi que l’état interne du porte-filtre à huile présente une altération localisée anormale et qu’il s’agit encore d’un élément commun relatif au circuit d’alimentation d’huile.
A l’occasion des opérations d’expertise, M. [Z], expert commis, a pu déplorer que la culasse du moteur ait été déposée avant les opérations d’expertise (y compris de l’expertise amiable), que l’huile moteur présente lors de l’avarie mécanique n’ait pas été conservée, que le refroidisseur EGR n’ait pas été retrouvé, et qu’aucune mesure conservatoire n’ait été prise après l’expertise amiable pour maintenir le moteur dans un état exploitable pour investigation.
Pour autant, l’expert judiciaire est catégorique dans ses conclusions et affirme que le désordre mécanique est imputable à un défaut ponctuel de lubrification, même s’il ne peut en déterminer la cause précise. Il précise que le désordre ne peut pas être imputé à un défaut d’utilisation par l’une ou l’autre des parties (vendeur ou acquéreur).
M. [Z] confirme l’antériorité du désordre, lequel a pris selon lui naissance avant la vente du véhicule, lors de l’incendie relatif au dysfonctionnement du dispositif EGR.
L’expert soutient que l’intervention de la SARL Envergure Auto a été incomplète, le garagiste n’ayant pas suivi les directives applicables mises à disposition par le constructeur.
L’expert indique que le moteur présente des dommages internes graves rendant le véhicule inexploitable et nécessitant le remplacement complet du moteur.
M. [X], rédacteur du rapport d’expertise amiable en date du 12 mai 2017 établi par le cabinet Dariot, avait fait les mêmes constatations matérielles de dégradation des coussinets de bielle n°6 et de traces de frottement sur l’arbre à cames.
Il indiquait que l’incident survenu en novembre 2016 impliquant la vanne EGR et le collecteur d’admission avait pu entraîner la détérioration des coussinets de bielle du cylindre n°6 par échauffement, en suite de la fusion du collecteur d’admission. Il soulignait qu’un tel événement pouvait laisser craindre l’absorption de corps étranger puisque le constructeur préconisait dans sa méthodologie de remise en état de contrôler la compression de tous les cylindres.
De ce fait, M. [X] concluait que le défaut était en germe au moment de la vente.
Il résulte donc de ces deux rapports d’expertise, dont les conclusions sont concordantes, que le véhicule vendu par M. [T] à la SARL L.E. Automobiles est affecté d’un vice interne au moteur, qui présente de ce fait un caractère caché, le rendant indécelable même pour un professionnel.
De même, l’antériorité du vice à la vente est établie par les conclusions d’expertise, et peut également se déduire de la proximité dans le temps de la survenance du dommage avec une précédente avarie moteur, et du faible kilométrage parcouru entre les deux pannes (1 895 kilomètres).
Enfin, la gravité du désordre n’est pas contestable dès lors que le moteur est particulièrement touché et qu’un remplacement complet s’impose du fait de l’avarie causée par le défaut de lubrification interne.
En conséquence, les conditions de mise en jeu de la garantie des vices cachés se trouvent réunies et la SARL L.E. Automobiles est bien-fondée à rechercher la responsabilité de M. [T] sur ce fondement.
Toutefois, la responsabilité de M. [T] sera limitée à la seule résolution de la vente et restitution du prix, à l’exclusion de toute autre demande indemnitaire (étant précisé qu’aucune demande au titre des frais engendrés par la vente n’est formulée), dès lors qu’il n’est pas prouvé que le vendeur avait connaissance du vice.
Aussi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente intervenue le 10 décembre 2016 entre M. [T] et la SARL L.E. Automobiles portant sur le véhicule BMW série 3 break immatriculé [Immatriculation 9], et en ce qu’il a condamné M. [T] à restituer le prix de vente d’un montant de 28 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
De même, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné à M. [T] de reprendre possession du véhicule, à ses frais, dans un délai de deux mois, à défaut de quoi le véhicule deviendra propriété de la SARL L.E. Automobiles, ce délai de deux mois commençant toutefois à courir à compter de la signification du présent arrêt.
Sur l’action en responsabilité du garagiste :
La SARL Envergure Auto conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [T] et sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SARL L.E. Automobiles.
Elle conteste qu’un quelconque manquement de sa part à ses obligations contractuelles puisse être caractérisé.
La SARL Envergure Auto relève ainsi que l’expert judiciaire, ayant souligné les problèmes de conservation du véhicule litigieux avant l’expertise, l’absence de conservation de l’huile présente dans le moteur lors de l’avarie mécanique, et la disparition du refroidisseur EGR des pièces démontées, a regretté que des investigations plus complètes n’aient pu être menées, et a indiqué qu’il ne pourrait proposer qu’une origine hypothétique du désordre.
Elle fait grief à M. [Z] d’avoir raisonné par supputation, et d’avoir affirmé qu’elle n’aurait pas remplacé le refroidisseur EGR, alors que rien ne lui permettait de le prétendre.
La SARL Envergure Auto considère que, à défaut de pouvoir établir de manière certaine la cause de l’avarie, aucune responsabilité ne peut lui être imputée.
Elle relève que le rapport d’expertise amiable de M. [X] procède de la même manière par hypothèses pour retenir sa responsabilité.
En tout état de cause, la SARL Envergure Auto conteste les conclusions du rapport d’expertise judiciaire et affirme qu’elle a scrupuleusement respecté les préconisations du constructeur lors des réparations opérées en décembre 2016. Elle estime par conséquent qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement.
Dès lors, la SARL Envergure Auto sollicite le débouté de M. [T] et de la SARL L.E. Automobiles de leurs demandes indemnitaires.
S’agissant des demandes de M. [T], elle fait valoir que la restitution du prix de vente en suite de la résolution du contrat n’est pas un préjudice indemnisable, et que le vendeur ne peut prétendre à une indemnisation au titre de l’utilisation ou de l’usure de la chose vendue.
Aussi, la SARL Envergure Auto s’oppose aux demandes de M. [T] au titre d’une prétendue perte de valeur du véhicule causée par son inexécution contractuelle, et ce d’autant que la dégradation du véhicule est selon elle grandement imputable aux conditions dans lesquelles la société L.E. Automobiles a conservé le bien, sans aucune précaution.
De même, au titre des demandes indemnitaires présentées par la SARL L.E. Automobiles, la SARL Envergure Auto s’oppose aux frais de gardiennage allégués par l’acheteur, ainsi qu’aux frais de démontage du moteur pour les besoins de l’expertise amiable et aux frais de remorquage, qu’elle estime injustifiés.
Elle conteste également la perte de chance alléguée, alors que les estimations produites par l’acheteur sont très peu sérieuses.
En réplique, M. [T] conclut à la confirmation du jugement déféré qui a retenu la responsabilité de la SARL Envergure Auto à son égard.
Il rappelle l’obligation de résultat à laquelle le garagiste réparateur est tenu et la présomption de responsabilité qui en découle.
M. [T] relève que la panne du véhicule trouve son origine tant dans la prestation du garagiste, que l’expert judiciaire a qualifiée d’incomplète et non pérenne, que dans l’organe sur lequel le garagiste est intervenu.
Il estime que la SARL Envergure Auto ne rapporte pas la preuve de l’absence de lien entre son intervention et la panne constatée, et que ses critiques à l’égard des deux expertises ne sont pas étayées.
M. [T] sollicite donc la condamnation de la SARL Envergure Auto à l’indemniser des préjudices qu’il subit du fait de son manquement contractuel.
Il fait valoir que le véhicule dont il va reprendre possession n’a plus aucune valeur économique et n’est pas réparable, ce qui lui cause un préjudice découlant directement de la faute du garagiste, et demande à ce titre l’octroi d’une somme de 28 000 euros au titre de la perte de valeur, ou à titre subsidiaire d’une somme de 21 900 euros pour tenir compte de la valeur résiduelle du bien qui va lui être restitué.
La SARL L.E. Automobiles conclut elle aussi à la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité du garagiste réparateur, sur le fondement délictuel à son égard.
Elle rappelle également la présomption de faute qui pèse sur le garagiste réparateur en cas de survenance d’une nouvelle panne après son intervention et constate que la SARL Envergure Auto ne justifie d’aucune cause exonératoire de responsabilité quand l’expert judiciaire conclut que la réparation n’a pas été faite dans les règles de l’art.
La SARL L.E. Automobiles sollicite donc la réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de cette faute délictuelle à son égard.
Elle fait état à ce titre de frais de remorquage pour 432 euros, et de la perte de chance de na pas avoir pu revendre le véhicule et donc de réaliser une marge commerciale.
Sur ce dernier point elle souligne qu’elle avait trouvé un acheteur pour le véhicule et produit un bon de commande daté du 19 décembre 2016, pour un prix de 34 500 euros, soit une marge commerciale de 6 500 euros.
La SARL L.E. Automobiles sollicite la confirmation du jugement déféré qui a estimé à 3 900 euros le préjudice résultant de cette perte de chance.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que l’obligation de réparation du garagiste est une obligation de résultat.
Il résulte des articles 1231-1 et 1353 du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste, à qui il incombe de rapporter la preuve que la panne ne résulte pas de son intervention.
Par ailleurs, il est admis que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Pour retenir la responsabilité de la SARL Envergure Auto, les premiers juges ont retenu que l’expertise judiciaire avait pointé le fait que le garagiste n’avait pas suivi les directives applicables mises à sa disposition par le constructeur, et que l’intervention du 14 novembre 2016 avait un lien direct avec le désordre constaté. Ainsi, ils ont estimé que la faute du garagiste était caractérisée, sans que la SARL Envergure Auto ne démontre son absence de faute.
Il est constant que le 14 novembre 2016 une panne est survenue sur le véhicule litigieux, à l’occasion de laquelle une avarie de la vanne EGR et un début d’incendie ont été diagnostiqués.
La facture de réparation établie le 5 décembre 2016 par la SARL Envergure Auto pour son intervention sur le véhicule indique que le garagiste a remplacé plusieurs pièces mécaniques parmi lesquelles la conduite d’admission avec régulateur de clapet, le faisceau de câbles moteur module injecteur et module préchauffage, le capteur de pression de suralimentation et la soupape AGR.
L’expert judiciaire, comme l’expert amiable, ont constaté que la panne affectant le véhicule objet de la vente en cause trouvait son origine dans un défaut de lubrification et notamment à la suite d’une température d’huile moteur élevée.
Ils ont précisé que ces atteintes aux éléments asservis en huile pouvaient trouver leur origine dans la panne du refroidisseur EGR, ayant pour fonction de réguler la température de l’huile.
L’expert judiciaire a considéré que la SARL Envergure Auto n’avait pas réalisé une réparation complète en ne procédant pas au remplacement de plusieurs pièces, tel que préconisé dans la méthodologie établie par le constructeur.
Il ressort incontestablement des deux expertises, judiciaire et amiable, que le fonctionnement du système EGR est mis en cause dans la survenance de la seconde panne, les experts s’interrogeant sur un nouveau dysfonctionnement ou la présence de dommages non décelés lors de la première réparation.
En tout état de cause, il est indifférent que les experts n’aient pas été en mesure d’identifier de manière certaine l’origine de la panne, dès lors qu’il est incontestable que les désordres qui se sont manifestés le 14 novembre 2016 ont persisté postérieurement à l’intervention de la SARL Envergure Auto, pour aboutir à la panne sévère étudiée par les experts et survenue le 4 janvier 2017.
Cette persistance des dysfonctionnements du moteur entraîne le jeu de la présomption de faute et de lien de causalité entre la faute et le dommage, qu’il appartient à la SARL Envergure Auto de renverser.
Néanmoins, cette dernière se limite à critiquer les conclusions expertales et à pointer les incertitudes de celles-ci, sans jamais s’expliquer sur l’ampleur de son intervention du 14 novembre 2016, ni démontrer qu’elle aurait procédé au remplacement de l’ensemble des pièces mises en cause par les experts, mais surtout sans faire la preuve que la panne trouverait son origine dans un élément extérieur à son intervention.
Dès lors, la SARL Envergure Auto étant défaillante à faire la preuve qui lui incombe, sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de résultat ne peut qu’être engagée à l’égard de M. [T].
Par ailleurs, la SARL L.E. Automobiles, acquéreur du véhicule objet de la réparation défectueuse, subit nécessairement un préjudice du fait de l’immobilisation du véhicule résultant de la panne, en lien direct avec le manquement contractuel de la SARL Envergure Auto.
La responsabilité délictuelle de cette dernière à l’égard de la SARL L.E Automobile se trouve donc également engagée.
A hauteur d’appel, la SARL L.E. Automobiles limite ses demandes indemnitaires aux frais de remorquage exposés et à la perte de chance subie de ne pouvoir revendre le véhicule.
Deux factures de remorquage sont produites par la SARL L.E. Automobiles, la première en date du 20 octobre 2020, pour un montant de 300 euros, émanant de la SAS Automobile du Loiret, portant sur le transport du véhicule depuis le garage ADN Autos vers le garage BMW [O] [Localité 10], et la seconde en date du 17 septembre 2021 pour un montant de 132 euros, établie par la SARL Garage Després et visant le transport du véhicule du garage [O] vers les locaux de la SARL L.E. Automobiles.
La première de ces factures est en lien direct avec l’organisation des opérations d’expertise judiciaire, le véhicule ayant été amené sur les lieux pour mise à disposition de l’expert, et la seconde correspond au rapatriement du véhicule dans les locaux de l’acheteur.
Il s’agit donc de frais qui sont en lien direct avec l’immobilisation du véhicule résultant de la panne consécutive à la faute commise par la SARL Envergure Auto.
La SARL L.E. Automobiles est dès lors fondée à en solliciter l’indemnisation, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Envergure Auto au paiement de la somme totale de 432 euros au titre des frais de remorquage.
La SARL L.E. Automobiles produit par ailleurs un bon de commande daté du 19 décembre 2016 justifiant de ce qu’elle avait trouvé un acquéreur pour le véhicule acheté auprès de M. [T], la vente devant intervenir au prix de 34 500 euros.
Il n’est pas contesté que la SARL L.E. Automobiles a une activité de négoce et qu’elle avait acquis le véhicule auprès de M. [T] pour le revendre, espérant en obtenir une marge commerciale.
Le bon de commande produit atteste de la réalité de la perte de chance de la SARL L.E Automobiles de percevoir une marge de 6 500 euros sur la revente du véhicule, transaction rendue impossible du fait de la panne du véhicule.
Le lien direct entre la faute du garagiste réparateur et cette perte de chance est indiscutable.
Les premiers juges ont évalué à 40% la perte de chance subie, évaluation dont la SARL L.E. Automobiles demande confirmation.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Envergure Auto au paiement de la somme de 3 900 euros de ce chef.
S’agissant des demandes indemnitaires présentées par M. [T], il est constant que la condamnation en restitution du prix, prononcée en suite de la mise en jeu de la garantie des vices cachés, ne constitue pas un préjudice indemnisable.
En effet, dans le cadre légal de la garantie des vices cachés, le vendeur ne peut prétendre être indemnisé de la restitution du prix, dans la mesure où il est présumé être replacé dans une situation identique à celle antérieure à la vente, en obtenant corrélativement restitution de la chose objet du contrat, et donc ne subir aucun préjudice.
En revanche, dans le cadre de la relation contractuelle qui lie le garagiste au propriétaire du véhicule confié, ce dernier peut se prévaloir d’un préjudice du fait du manquement dans l’exécution de ce contrat de prestation.
M. [T] est ainsi infondé à solliciter la condamnation de la SARL Envergure Auto à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de la garantie des vices cachés.
En revanche, M. [T] invoque le préjudice qu’il subit du fait de la faute commise par le garagiste dans l’exécution de sa prestation, laquelle conduit à la dépréciation de son bien du fait de la panne.
Sur ce fondement, il est légitime à solliciter une indemnisation.
L’article 1231-2 du Code civil rappelle que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Le principe est alors celui de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit.
Il est constant que, à la date où M. [T] a confié son véhicule à la SARL Envergure Auto pour réparation en novembre 2016, son bien pouvait être valorisé à 28 000 euros, un acquéreur ayant été trouvé à ce prix quelques jours seulement après la réparation.
M. [T] présente une demande indemnitaire à cette hauteur, faisant valoir que le véhicule est à présent hors d’usage et fortement dégradé.
Toutefois, à l’occasion des opérations d’expertise, il a pu être dénoncé les conditions particulièrement défavorables dans lesquelles le véhicule a été conservé depuis la survenance de la panne, engendrant une dégradation générale de celui-ci, au-delà de ce qui pouvait résulter de la panne imputable à la SARL Envergure Auto.
M. [T] produit une estimation de la valeur résiduelle du véhicule datée du 6 juillet 2022 faisant état de la forte dépréciation de celui-ci du fait de la longue immobilisation du véhicule et de la dégradation consécutive aux conditions de conservation défavorables (détérioration des freins, boîte de vitesse automatique, organes de sécurité').
L’estimation faite de la valeur résiduelle du véhicule à cette date est ainsi de 6 100 euros.
Le devis de réparation qui avait été établi par la SA [O] en mars 2017 chiffrait le coût des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule (remplacement du moteur) à la somme de 17 051,63 euros.
Pour tenir compte des seuls dommages imputables à la faute de la SARL Envergure Auto, il conviendra de limiter l’indemnisation accordée à M. [T] au montant des travaux de reprise des désordres résultant des manquements du garagiste.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées contre la SARL Envergure Auto, et celle-ci sera condamnée à lui régler une somme de 17 051,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive de la SA BMW France :
La SA BMW France forme appel du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle fait valoir que les poursuites engagées à son encontre étaient sans fondement dans la mesure où elle est étrangère au véhicule en litige. Elle précise qu’elle avait justifié dès les mesures d’expertise qu’elle n’était pas à l’origine de l’importation du véhicule et elle avait rappelé qu’elle n’était pas le constructeur du bien, de sorte que l’action en garantie des vices cachés ne pouvait prospérer à son encontre.
Elle soutient avoir subi un préjudice au motif que la procédure engagée a porté atteinte à son image commerciale.
Ses adversaires concluent au rejet de cette demande.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice du droit d’ester en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
L’exercice d’un droit peut ainsi constituer une faute au sens de l’article 1240 du Code civil.
L’abus de droit consiste en un détournement de la finalité sociale du droit d’agir. Il est constitué lorsque le plaideur n’agit pas pour voir sa prétention accueillie, mais pour des raisons dilatoires, avec une intention malicieuse ou vexatoire, ou encore pour faire pression sur le défendeur.
La SA BMW France ne démontre pas en quoi ses adversaires auraient agi de façon malicieuse ou dilatoire à son égard, ou auraient chercher à lui nuire en l’attrayant dès les mesures d’expertise à la procédure, ce qui lui a permis d’exposer sa défense rapidement.
La SA BMW France ne caractérise pas davantage le préjudice qu’elle invoque et l’atteinte à son image commerciale qui aurait été portée par cette procédure.
En conséquence, la SA BMW France sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision étant confirmée au principal, elle le sera également s’agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
L’équité justifie que la SARL Envergure Auto et M. [T], qui succombent à l’instance, supportent partiellement les frais irrépétibles exposés par leurs adversaires.
Dès lors, M. [T] et la SARL Envergure Auto sont condamnés in solidum à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
à la SARL L.E. Automobiles la somme de 4 000 euros,
à la SA BMW France la somme de 4 000 euros.
Par ailleurs, les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile de M. [T] et de la SARL Envergure Auto sont rejetées.
La SARL Envergure Auto et M. [T] sont condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP Tannier Letarouilly Feres, avocat au barreau de Coutances.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances, sauf à préciser que le délai donné à M. [T] pour reprendre possession du véhicule dont la vente est résiliée débutera après la signification du présent arrêt, et sauf en ce qu’il a débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées contre la SARL Envergure Auto,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne la SARL Envergure Auto à payer à M. [R] [T] une somme de 17 051,63 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne in solidum M. [R] [T] et la SARL Envergure Auto à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
à la SARL L.E. Automobiles la somme de 4 000 euros,
à la SA BMW France la somme de 4 000 euros.
Déboute M. [R] [T] et la SARL Envergure Auto de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL Envergure Auto et M. [R] [T] aux dépens de la procédure d’appel, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP Tannier Letarouilly Feres, avocat au barreau de Coutances.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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