Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 4 sept. 2025, n° 25/03298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03298 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBX5
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2025
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU PAS DE [Localité 1] en date du 29 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [F] [H]
née le 16 Septembre 2000 à [Localité 2] (ALBANIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DU PAS DE [Localité 1] en date du 29 août 2025 de placement en rétention administrative de Mme [F] [H] ;
Vu la requête de Madame [F] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU PAS DE [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [F] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Septembre 2025 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [F] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 02 septembre 2025 à 00h00 jusqu’au 27 septembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [F] [H], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 septembre 2025 à 10h15 ;
Vu le courriel en date du 03 septembre 2025 de Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de Rouen, indiquant que Mme [F] [H] ne souhaitait pas poursuivre la procédure d’appel et se désistait de l’appel interjeté.
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [F] [H] a été interpellée le 29 août 2025 en zone d’accès restreint au lieu fixe Transmanche dissimulée dans la couchette d’un camion alors qu’elle tentait de se rendre en Grande Bretagne; qu’elle a fait l’objet d’une audition par les services de police. Qu’il est fait mention qu’elle ne dispose d’aucun visa lui permettant d’entrer sur le territoire du Royaume-Uni et qu’elle ne remplit pas les conditions d’entrée sur le territoire national français fixées par les dispositions de l’article R..311-3 du CESEDA. Qu’elle a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en détention administrative.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a délaré recevable la requête de la préfecture, déclaré recevable la requête de
Mme [F] [H] , rejeté les moyens soulevés, déclaré la procédure régulière et l’arrêté de placement en rétention administrative, régulier. La même décision a autorisé le maintien de Mme [F] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 2 septembre 2025 à 00H00, soit jusqu’au 27 septembre 2025 à 24 heures.
Mme [F] [H] a interjeté appel de cette décision le 3 septembre 2025 à 10H15.
Par mail reçu au greffe de la cour d’appel de Rouen, le 3 septembre 2025 à 11H23, le conseil de Mme [F] [H] a fait savoir que sa cliente se desistait de l’appel interjeté.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [F] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Mme [F] [H] ayant exprimé son souhait de désister de son appel et le Procureur général ayant requis que le désistement de l’intéressé soit constaté, il convient de constater le désistement de Mme [F] [H] de son appel interjeté le 3 septembre 2025 contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 2 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [F] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Constate le désistement de Mme [F] [H] de son appel.
Fait à [Localité 3], le 04 Septembre 2025 à 15H00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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