Infirmation partielle 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 2 nov. 2023, n° 21/08251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 septembre 2021, N° 11-20-002286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/08251 -
N° Portalis DBVX-V-B7F-N6EM
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 30 septembre 2021
RG : 11-20-002286
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 02 Novembre 2023
APPELANTE :
LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
INTIMEE :
Mme [K] [X]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (Rwanda)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON, toque : 61
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 6 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 02 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Stéphanie ROBIN, conseiller
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant acte notarié du 21 août 2013, la Banque Populaire des Alpes a accordé à Mme [K] [X] un prêt n°05643911 d’un montant de 307.107,50 CHF (soit 245.000 euros environ), remboursable en 300 mensualités, comprenant des intérêts au taux de 2,65 % l’an aux fins de financer l’achat et les travaux d’un appartement sis [Adresse 2], devant constituer la résidence principale de l’emprunteuse mais mise ensuite en location.
Suivant acte notarié du 28 février 2014, la Banque Populaire des Alpes a accordé à Mme [X] un second prêt n°05649255 d’un montant de 108.903,15 CHF (soit 86.810 euros environ), remboursable en 240 mensualités, comprenant des intérêts au taux de 3,00 % l’an aux fins de financer l’achat et les travaux d’un appartement à usage locatif, sis [Adresse 5].
Ces prêts ont fait chacun l’objet d’un avenant accepté le 1er juin 2016, aux termes duquel leur taux d’intérêt contractuel a été réduit, soit 1,78 % l’an à compter du 10 juin 2016 pour le premier prêt et 1,59 % l’an à compter du 5 juillet 2016 pour le second prêt.
Par lettre recommandée du 10 octobre 2019, la Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes, venant aux droits de la Banque Populaire des Alpes, a prononcé la déchéance du terme.
Par ordonnance sur requête rendue le 17 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
— suspendu, à compter de la décision, les effets de la déchéance du terme des deux prêts immobiliers contractés par Mme [K] [X] les 21 août 2013 et 28 février 2014 auprès de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (la Banque Populaire),
— autorisé Mme [X] à s’acquitter des sommes dues par versements mensuels de 2.000 euros,
— dit que la première mensualité devrait être payée avant le 15 du mois suivant la date de la signification de l’ordonnance et que les paiements ultérieurs devraient intervenir avant le 15 de chaque mois suivant, sans que le dernier versement ne puisse toutefois excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement des prêts,
— dit qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse, l’établissement de crédit pourrait réclamer l’intégralité des sommes restant dues.
Cette ordonnance a été signifiée le 7 juillet 2020 par Mme [X] à la Banque Populaire.
Par acte d’huissier de justice du 10 août 2020, la Banque Populaire a fait assigner Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir rétracter l’ordonnance susvisée.
Mme [X] a sollicité la confirmation de l’ordonnance ainsi que de voir ordonner sa radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
La Banque Populaire a conclu au débouté des demandes de Mme [X].
Par jugement du 30 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré recevable la Banque Populaire en son recours en rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 17 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon,
— confirmé en tout point cette ordonnance en ce qu’elle a :
' suspendu à compter de son prononcé, les effets de la déchéance du terme des deux prêts immobiliers contractés par Mme [X] les 21 août 2013 et 28 février 2014 auprès de la Banque Populaire,
' autorisé Mme [X] à s’acquitter des sommes dues par versements mensuels de 2.000 euros,
' dit que la première mensualité devrait être payée avant le 15 du mois suivant la date de la signification de l’ordonnance et que les paiements ultérieurs devraient intervenir avant le 15 de chaque mois suivant, sans que le dernier versement ne puisse toutefois excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement des prêts,
' dit qu’à défaut de règlement d’une mensualité 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse, l’établissement de crédit pourrait réclamer l’intégralité des sommes restant dues,
y ajoutant,
— rappelé que cette ordonnance n’était pas constitutive d’un incident de paiement susceptible d’une inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et au besoin, enjoint à la Banque Populaire de procéder à la mainlevée des inscriptions opérées au titre des prêts immobiliers concernés,
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties,
— rappelé que la décision bénéficiait de l’exécution provisoire de droit,
— condamné la Banque Populaire aux dépens.
Par déclaration du 17 novembre 2021, la Banque Populaire a interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci a déclaré recevable son recours en rétractation de l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon du 17 juin 2020.
Dans ses conclusions notifiées le 16 février 2023, la Banque Populaire demande à la Cour de :
— infirmer le jugement dans les limites de son appel,
à titre principal,
— débouter Mme [X] de ses demandes,
— déclarer n’y avoir lieu à autoriser Mme [X] à procéder à des règlements mensuels de 2.000 euros,
à titre subsidiaire,
— déclarer que la période de suspension du prononcé de la déchéance du terme est de 24 mois à compter de l’ordonnance du 17 juin 2020,
— déclarer n’y avoir lieu à prévoir que le dernier versement devra intervenir dans un délai ne pouvant excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu par les prêts immobiliers, au regard du prononcé de la déchéance du terme,
en toutes hypothèses,
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] aux entiers dépens de l’instance, dont ceux d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Florence Charvolin, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la Banque Populaire fait valoir que :
— la baisse de revenus invoquée par Mme [X] résulte de son seul choix de reprendre ses études d’infirmière et n’est en outre plus d’actualité,
— Mme [X] a engagé tardivement des actions afin de recouvrer les loyers impayés des biens immobiliers financés par les prêts litigieux, ne donne aucun élément d’information quant aux suites données à ces actions et dispose en outre d’un patrimoine suffisant pour rembourser les prêts considérés,
— Mme [X] a fait preuve de mauvaise foi dans le cadre de la présente procédure, ayant privilégié une procédure sur requête, dénuée de tout débat contradictoire, alors que ses demandes avaient déjà été rejetées dans le cadre d’une procédure de référé contradictoire entre les parties,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la déchéance du terme ne peut être suspendu pendant une période supérieure à deux ans en application de l’article L.314-20 du code de la consommation.
Par ordonnance du 24 août 2022, le conseiller de la mise en état de cette chambre a prononcé d’office l’irrecevabilité des conclusions déposées le 13 juillet 2022 par l’avocat de Mme [X].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022.
Par courrier reçu le 17 octobre 2023, l’avocat de la Banque Populaire a informé la Cour de ce que suivant acte sous seing privé du 1er août 2023, elle avait cédé sa créance au Fonds Commun de Titrisation Cedrus et a demandé à la Cour de prendre acte de l’intervention de celui-ci aux lieu et place de la Banque Populaire, laquelle n’avait plus qualité à agir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’absence de conclusions d’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Cedrus, la présente décision sera rendue au nom de la Banque Populaire, titulaire de la créance à la date de l’ordonnance de clôture.
Les contrats de prêt ayant été conclus respectivement les 21 août 2013 et 28 février 2014, la demande de Mme [X] est fondée sur les dispositions de l’article L.313-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux dates des prêts. Toutefois, ces dispositions ayant été recodifiées sous l’article L.314-20 du code de la consommation à compter du 1er juillet 2016, les dispositions de l’article L.314-20 du code de la consommation prises en compte par le premier juge sont identiques à celles de l’article L.313-12 du code de la consommation.
Aux termes de ce dernier article, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Par ordonnance du 27 décembre 2019, le juge des référés du tribunal d’instance d’Annemasse a rejeté la demande de Mme [X] afin de suspension de ses obligations au titre des prêts des 21 août 2013 et 28 février 2014. Mme [X] a certes déposé le 5 juin 2020 une requête devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux mêmes fins sans faire état de l’ordonnance de référé du 27 décembre 2019. Toutefois, le premier juge a relevé à juste titre que cette ordonnance n’avait pas autorité de la chose jugée au fond. Par ailleurs, l’ordonnance sur requête sollicitée étant susceptible d’une demande de rétractation, ce qui a été le cas en l’espèce, il n’est pas démontré que Mme [X] a tenté volontairement de tromper le premier juge. Aussi, la Banque Populaire n’établit pas la mauvaise foi de Mme [X] dans le cadre de la présente procédure.
Il ressort des motifs du jugement que :
— Mme [X], aide-soignante et mère de quatre enfants âgés de 4 à 13 ans, lesquels sont à sa charge, a entrepris une reconversion professionnelle pour devenir infirmière, ce qui a entraîné une diminution temporaire de ses revenus, lesquels se sont améliorés par la suite,
— Mme [X] a subi en outre une perte temporaire de revenus locatifs en raison du non paiement des loyers des biens immobiliers financés par les prêts litigieux.
Le premier juge a suspendu les effets de la déchéance du terme à compter de l’ordonnance du 17 juin 2020 et a autorisé Mme [X] à s’acquitter des sommes dues par versements mensuels de 2.000 euros. Compte tenu de la suspension des effets de la déchéance du terme ordonnée, le capital restant dû le 19 octobre 2019 au titre des prêts considérés n’est donc pas exigible. Aussi, en exécution de l’ordonnance susvisée, Mme [X] est autorisée à s’acquitter des échéances impayées des prêts à la date de l’ordonnance par versements mensuels de 2.000 euros, en sus des échéances mensuelles des mêmes prêts exigibles à compter de cette date.
Si la Banque Populaire justifie que Mme [X] percevait un salaire mensuel d’au moins 6.000 CHF de janvier à mars 2021, elle ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause la réalité des difficultés financières qui ont amené Mme [X] à ne plus régler les échéances des prêts litigieux. Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il pouvait être fait application de l’article L.313-12 du code de la consommation, étant observé que la reconversion professionnelle de Mme [X] était nécessaire pour améliorer sa situation financière et qu’il n’était pas utile que l’emprunteuse justifie avoir tout mis en oeuvre pour recouvrer les impayés de loyers.
L’ordonnance du 17 juin 2020 doit être confirmée en ce qu’elle a suspendu les effets de la déchéance du terme et accordé des délais de paiement à Mme [X] pour s’acquitter des sommes dues au titre des prêts considérés. Toutefois, le paiement de ces sommes ayant fait l’objet d’un échelonnement et non d’une suspension, la durée des versements mensuels ordonnée par le premier juge ne pouvait excéder 24 mois. Aussi, c’est à tort que le premier juge n’a pas limité la durée de ces versements mensuels et a dit que le dernier versement ne pourrait pas excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement des prêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a confirmé en tout point l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon du 17 juin 2020. Si Mme [X] respecte les délais de paiement ordonnés, la déchéance du terme prononcée le 19 octobre 2019 sera considérée comme n’ayant jamais joué et les contrats de prêts se poursuivront. Aussi, il convient de compléter le jugement sur ce point et de débouter la Banque Populaire de sa demande afin de voir déclarer que la période de suspension du prononcé de la déchéance du terme est de 24 mois à compter de l’ordonnance du 17 juin 2020.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens d’appel qu’elle a engagés. La Banque Populaire sera en outre déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans la limite des dispositions soumises à la Cour ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a confirmé en tout point l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon du 17 juin 2020 et rappelé les dispositions de cette ordonnance ;
L’infirme de ces chefs ;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a suspendu à compter de son prononcé les effets de la déchéance du terme des deux prêts immobiliers contractés par Mme [X] les 21 août 2013 et 28 février 2014 auprès de la Banque Populaire ;
Autorise Mme [X] à s’acquitter des sommes dues à la date de l’ordonnance par mensualités de 2.000 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant la date de la signification de l’ordonnance, les mensualités ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 24 ème correspondant au solde de la dette ;
Dit que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la déchéance du terme des prêts sont suspendus ;
Dit que si Mme [X] règle les sommes dues conformément aux délais accordés, la clause de déchéance du terme des prêts sera réputée ne pas avoir joué et les prêts se poursuivront ;
Dit qu’à défaut, la déchéance du terme reprendra ses effets et les prêts seront résiliés à compter du 10 octobre 2019, huit jours après une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens d’appel qu’elle a engagés ;
Déboute la Banque Populaire de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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