Infirmation partielle 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 6 mars 2024, n° 23/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 4 avril 2023, N° 22/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
06 Mars 2024
— ---------------------
N° RG 23/00049 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CGLO
— ---------------------
[T] [I]
C/
S.A.R.L. CFR CONSTRUCTION
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
04 avril 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
22/00023
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L. CFR CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2024
ARRET
— Par défaut
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [I] a été lié à la S.A.R.L. Cfr Constructions en qualité de manoeuvre, dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée à effet du 15 janvier 2018.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés).
Selon courrier en date du 13 octobre 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 26 octobre 2021.
Monsieur [I] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et la relation de travail a cessé à effet du 16 novembre 2021.
Monsieur [T] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 3 mars 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 4 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Bastia a :
— condamné la Société Cfr Constructions à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 3.783,04 euros au titre des salaires des mois de mai, octobre et novembre 2021,
— débouté Monsieur [T] [I] du surplus de ses demandes,
— condamné la Société Cfr Constructions à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Société Cfr Constructions aux dépens.
Par déclaration du 2 mai 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [T] [I] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a: condamné la Société Cfr Constructions à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 3.783,04 euros au titre des salaires des mois de mai, octobre et novembre 2021, débouté Monsieur [T] [I] du surplus de ses demandes, à savoir: 5.696,41 euros bruts de rappel de salaires de mai à novembre 2021, 1.434 euros net à titre d’indemnité de licenciement avec intérêts de droit à compter du 22/11/2021, 114 euros net d’indemnité de repas et de déplacement, 1.554,62 euros net à titre d’indemnité pour violation de l’obligation de réembauchage, 11.400 euros net pour violation de l’obligation de reclassement, 500 euros pour le retard dans la délivrance de la fiche de paie d’octobre 2021, ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard de rectifier les fiches de paie de juillet, septembre 2021.
Suite à avis du greffe du 15 mai 2023 de fixation de l’affaire à bref délai, l’appelant a fait signifier, par acte d’huissier (non délivré à personne morale) du 23 mai 2023, sa déclaration d’appel à l’intimée.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 12 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [T] [I] a sollicité:
— d’infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Bastia le 04/04/2023: en son quantum en ce qu’il a condamné la société Cfr Constructions à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 3.783,04 euros brut au titre des salaires, en ce qu’il a débouté Monsieur [T] [I] du surplus de ses demandes, lesdites demandes étant: condamner l’employeur à verser: 1.434 euros net à titre d’indemnité de licenciement avec intérêts de droit à compter du 22/11/2021, 114 euros net d’indemnité de repas et de déplacement, 1.554,62 euros net à titre d’indemnité pour violation de l’obligation de réembauchage, 11.400 euros net pour violation de l’obligation de reclassement, ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard de rectifier les fiches de paie de juillet, septembre 2021,
— de confirmer ledit jugement partiellement en ce qu’il a: condamné la Société Cfr Constructions à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la Société Cfr Constructions aux dépens,
— en conséquence, statuant à nouveau: de débouter l’intimé de ses demandes, fins et conclusions, de condamner l’employeur à verser: 5.696,41 euros bruts de rappel de salaires de mai à novembre 2021, 1.434 euros net à titre d’indemnité de licenciement avec intérêts de droit à compter du 22/11/2021, 114 euros net d’indemnité de repas et de déplacement, 1.554,62 euros net à titre d’indemnité pour violation de l’obligation de réembauchage, 11.400 euros net pour violation de l’obligation de reclassement, 500 euros pour le retard dans la délivrance de la fiche de paie d’octobre 2021, 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et dépens de première instance, d’ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard de rectifier la fiche de paie de juillet 2021,
— au surplus: de condamner l’employeur à verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et dépens de procédure d’appel.
Ces conclusions ont été signifiées à l’intimée défaillante par acte d’huissier du 14 juin 2023.
La S.A.R.L. Cfr Constructions n’a pas été représentée dans la cause d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 septembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour d’appel a la faculté de se fonder sur l’analyse des pièces retenues par les premiers juges, étant observé que, dans le cadre de la présente instance d’appel, la S.A.R.L. Cfr Constructions, non représentée, ne produit aucune pièce.
Monsieur [I] critique en premier lieu le jugement, s’agissant du rappel de salaires octroyé par les premiers juges, sollicitant en cause d’appel un montant de 5.696,41 euros brut, au titre des salaires de mai 2021, du 1er au 10 juillet 2021, de septembre, octobre et novembre 2021. Il est admis par l’appelant qu’aucune somme n’est due pour le mois d’août 2021, au cours de laquelle le salarié se trouvait en congés payés, ni sur la période du 11 au 31 juillet 2021 où le salarié était en congé sans solde, tel qu’observé par les premiers juges.
En l’absence de règlement justifié par l’employeur des salaires dus à Monsieur [I] pour les mois de mai, d’octobre et du 1er au 16 novembre 2021, doit être retenu un quantum de condamnation de l’employeur au titre de ces périodes, à hauteur de 3.783,04 euros, somme exprimée nécessairement en brut.
Concernant le mois de juillet 2021, les premiers juges ont retenu, de manière fondée, l’existence de congé sans solde de Monsieur [I], avec accord de l’employeur, au travers d’absence pour convenance personnelle du salarié, congé sans solde, qui toutefois, n’a pas débuté dès le 1er juillet 2021, à rebours des observations du conseil de prud’hommes.
Dans le même temps, pour les rappels de salaire revendiqués par Monsieur [I] sur les périodes du 1er au 10 juillet 2021 et du 1er au 30 septembre 2021, l’employeur ne démontre pas que le salarié ne s’est pas tenu à disposition ou a refusé d’exécuter son travail, ni encore qu’un congé sans solde, au travers d’absences pour convenance personnelle du salarié avec accord de l’employeur, soit intervenu sur ces périodes. Un rappel salarial (salaire de base et prime d’insularité) est donc dû sur ces périodes.
Dans ces conditions, après infirmation du jugement entrepris s’agissant du rappel de salaires octroyé, il convient de condamner la S.A.R.L. Cfr Constructions à verser à Monsieur [I] une somme de 5.696,41 euros, somme exprimée nécessairement en brut, tel que sollicité par Monsieur [I], quantum de demande que la cour ne peut excéder, correspondant aux périodes de mai 2021, du 1er au 10 juillet 2021, septembre 2021, octobre 2021 et du 1er au 16 novembre 2021, et de débouter Monsieur [I] du surplus de sa demande, non fondé.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Il y a lieu de constater que le conseil de prud’hommes n’a pas, dans les motifs de son jugement, statué sur les demandes de Monsieur [I] de dommages et intérêts pour retard de délivrance de la fiche de paie d’octobre 2021, de rectification sous astreinte de fiche de paie de juillet et septembre 2021, mais également de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, de sorte qu’il ne peut être considéré que le chef du dispositif du jugement ayant débouté Monsieur [I] du surplus de ses demandes, concerne ces prétentions. Il convient ainsi de réparer ces omissions de statuer, et non d’infirmer le jugement de ces chefs.
Monsieur [I] ne justifiant pas d’un préjudice effectivement subi du fait du retard de délivrance de la fiche de paie d’octobre 2021, il sera débouté de sa demande à cet égard.
En revanche, au regard des développements précédents, sera ordonnée une rectification des fiches de paie de Monsieur [I] de juillet et septembre 2021, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sans astreinte, non nécessaire en l’espèce, Monsieur [I] étant débouté du surplus de sa demande sur ce point.
Concernant la priorité de réembauchage, il sera utilement rappelé que, suivant l’article L1233-45 du code du travail, le salarié bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur.
Après avoir rappelé que toute juridiction saisie, tenue de vérifier l’absence ou la réunion des conditions d’application des règles invoquées à l’appui de demandes, n’a pas à inviter préalablement les parties à formuler des observations sur ces aspects nécessairement dans le débat, la cour ne peut qu’observer que l’appelant, devant apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, ne démontre pas avoir fait de demande sur ce point dans le délai d’un an comme exigé par le texte susvisé.
Il ne peut donc se prévaloir d’une violation par l’employeur de son obligation de réembauche.
Parallèlement, Monsieur [I] ne sollicitant pas dans le dispositif de ses écritures, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, de dommages et intérêts au titre d’une violation par l’employeur de son obligation d’information au titre de la priorité de réembauche, la cour n’a pas à statuer sur ce point.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la somme de 888,01 euros brut, correspondant au rappel de salaires de novembre 2021, n’inclut pas l’indemnité de licenciement de Monsieur [I]. Parallèlement, un règlement de l’indemnité de licenciement de 1.434 euros, figurant sur le solde de tout compte, n’est pas démontré par l’employeur, qui reconnaissait en premier instance que cette indemnité de licenciement était due au salarié.
Par suite, après infirmation du jugement sur ce point, la S.A.R.L. Cfr Constructions sera condamnée à verser à Monsieur [I] une somme de 1.434 euros à titre d’indemnité de licenciement. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation effective de l’employeur devant le bureau de conciliation, et non à compter du 22 novembre 2021 tel que sollicité par l’appelant, qui sera débouté du surplus de sa demande sur ce point.
Concernant les indemnités de déplacement et de repas, là encore, contrairement à ce qu’ont affirmé les premiers juges, il n’est pas mis en évidence que les sommes de 20 euros d’indemnité de déplacement Corse zone 2 et de 94 euros d’indemnité de repas, figurant sur le solde de tout compte, aient été réglées par l’employeur, qui d’ailleurs n’en arguait pas dans ses écritures de première instance. Les seules mentions du bulletin de paie de novembre 2021 ne justifient pas du paiement effectif de ces sommes.
Ainsi, après infirmation du jugement à cet égard, la S.A.R.L. Cfr Constructions sera condamnée à verser à Monsieur [I] une somme totale de 114 euros au titre des indemnités de déplacement et de repas.
Monsieur [I] critique ensuite le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de reclassement.
Il est exact que comme soutenu par cet appelant, le fait que le salarié ait accepté une contrat de sécurisation professionnelle ne le prive pas pour autant de la possibilité de contester la cause économique de la rupture ou le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Il y a lieu ensuite d’observer que l’existence d’un groupe de reclassement n’est pas mise en évidence au sens de l’article L1233-3 du code du travail.
En l’absence d’un groupe de reclassement, n’est pas opérante l’argumentation de Monsieur [I] afférente à un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, s’agissant des recherches de reclassement 'externe’ auprès d’autres entités -non incluses dans un groupe de reclassement-, donc en dehors d’une obligation légale expresse, le périmètre de reclassement, se situant dans l’entreprise, à défaut d’existence d’un groupe de reclassement.
En revanche, il est exposé, de manière fondée, par Monsieur [I] que les premiers juges ont renversé la charge de la preuve en matière de reclassement dans l’entreprise, en la faisant peser sur le salarié, et en affirmant, pour débouter Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que celui-ci n’était pas sans ignorer qu’il n’existait aucun poste disponible au sein de la société en raison des difficultés économiques qu’elle rencontrait, ce qui était d’ailleurs mentionné dans la lettre de licenciement.
Après avoir constaté que l’employeur n’est pas constitué en cause d’appel et ne produit donc pas de pièces, la cour observe ne pas pouvoir se fonder sur une analyse des pièces par les premiers juges, ceux-ci ne se référant à aucun élément précis produit par l’employeur en première instance (telle qu’une attestation d’expert-comptable, ou un registre du personnel).
Dès lors, la cour ne peut conclure que l’employeur justifie d’une impossibilité de reclassement du fait de la taille de l’entreprise, ni qu’il démontre avoir satisfait à son obligation de reclassement de Monsieur [I].
Il s’en déduit que la rupture pour motif économique est dépourvue de cause réelle et sérieuse et que le salarié a droit à des dommages et intérêts.
Au moment de la rupture du contrat de travail, Monsieur [I] avait trois années complètes d’ancienneté dans l’entreprise, qui comptait moins de onze salariés.
Au regard de son ancienneté, de son âge (pour être né en 1994) des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et de son aptitude à retrouver un emploi, des plafonds minimal et maximal en mois de salaire brut, de l’absence de justificatifs sur sa situation postérieure, Monsieur [I], qui ne justifie pas, par pièces produites aux débats, d’un plus ample préjudice, se verra allouer, après infirmation du jugement à cet égard, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 5.000 euros et sera débouté du surplus de sa demande, non fondée. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Les chefs du jugement afférents aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles de première instance n’ont pas été déférés à la cour par l’appel, en l’absence d’appel principal ou incident à cet égard, étant observé qu’une annulation du jugement n’a pas été demandée et qu’il n’est pas argué d’une indivisibilité du litige, ni mis en évidence que ces chefs dépendent de ceux expressément critiqués. Ces chefs du jugement sont donc devenus irrévocables et il n’y a pas lieu à statuer les concernant, ni à les confirmer.
La S.A.R.L. Cfr Constructions sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, à laquelle elle succombe principalement.
L’équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. Cfr Constructions à verser à Monsieur [I] une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Monsieur [I] sera débouté de ses demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe le 6 mars 2024,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 4 avril 2023, tel que déféré, sauf :
— en ce qu’il a, au titre de rappel de salaires, condamné la Société Cfr Constructions à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 3.783,04 euros
— en ce qu’il a débouté Monsieur [T] [I] de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité de déplacement et de repas, de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de reclassement,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Réparant les omissions de statuer des premiers juges:
— DEBOUTE Monsieur [T] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de délivrance de la fiche de paie d’octobre 2021 et de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage,
— ORDONNE à la S.A.R.L. Cfr Constructions de procéder à la rectification des fiches de paie de juillet et septembre 2021 de Monsieur [T] [I], conformément au présent arrêt, ce dans un délai d’un mois, à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE la S.A.R.L. Cfr Constructions, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] [I] les sommes de:
— 5.696,41 euros brut, au titre de rappel de salaires sur les périodes de mai 2021, du 1er au 10 juillet 2021, de septembre 2021, d’octobre 2021 et du 1er au 16 novembre 2021,
— 1.434 euros à titre d’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation effective de l’employeur devant le bureau de conciliation,
— 114 euros au total au titre d’indemnités de déplacement et de repas,
— 5.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement,
DIT que les chefs du jugement afférents aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles de première instance, non déférés à la cour par l’appel, sont donc devenus irrévocables et qu’il n’y a pas lieu à statuer les concernant, ni à les confirmer,
CONDAMNE la S.A.R.L. Cfr Constructions, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] [I] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Cfr Constructions, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE Monsieur [T] [I] de ses demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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