Confirmation 21 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 août 2024, n° 24/06768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/06768 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3Q4
Nom du ressortissant :
[B] [I]
[I]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 AOUT 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de ladite Cour en date du 20 Août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Août 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [I]
né le 02 Février 1974 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat choisi
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Août 2024 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné M. [B] [I], en répression de faits de tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, à la peine de 10 mois d’emprisonnement ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Par une décision du 18 juin 2024, le préfet de la Savoie a fixé le pays de renvoi, soit le pays dont l’intéressé a la nationalité, décision notifiée à M. [B] [I] le 20 juin 2024.
Le 20 juin 2024, jour de la levée d’écrou de M. [B] [I] du centre pénitentiaire d'[Localité 1] à l’issue de l’exécution de cinq peines d’un quantum global de 42 mois d’emprisonnement, le préfet de la Savoie a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par ordonnances des 22 juin et 20 juillet 2024, confirmées en appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [B] [I] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 18 août 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance du 19 août 2024, a fait droit à cette requête.
M. [B] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 août 2024 à 20 heures 23, faisant valoir qu’aucun des critères définis par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) n’est réuni puisqu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage, que la seule menace à l’ordre public invoquée par le préfet de la Savoie ne peut, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, justifier son maintien en rétention administrative et qu’enfin, il a adopté un bon comportement en rétention.
M. [B] [I] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 août 2024 à 10 heures 30.
M. [B] [I] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [B] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [B] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [B] [I], relevé dans les formes et délais prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, le conseil de M. [B] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation.
De son côté, l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— M. [B] [I] est démuni de tout document d’identité ou de voyage, l’obligeant à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 28 février 2024 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire ;
— des relances ont été adressée aux autorités consulaires les 29 mai, 24 juin, 18 juillet et 13 août 2024 ;
— le 14 août 2024, les services du consulat d’Algérie de [Localité 2] ont proposé d’auditionner l’intéressé ;
— la présence de M. [B] [I] sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public compte tenu de ses multiples condamnations, et notamment de celle prononcée le 8 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de 10 mois d’emprisonnement et l’interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans.
La fiche pénale et les copies de jugements produits par l’autorité administrative confirment les condamnations de l’intéressé et notamment l’interdiction du territoire français de cinq années prononcée par le jugement susvisé du 8 juin 2023.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a constaté que suite aux diligence de l’administration afin d’obtenir un laissez-passer consulaire, avec la saisine des autorités algériennes dès avant la levée d’écrou de l’intéressé et plusieurs relances, le consulat d’Algérie s’est dit disposé à auditionner l’intéressé le 16 août 2024 et qu’à ce stade, compte tenu de la réponse de l’Algérie, un laissez-passer consulaire est susceptible d’être délivrer à bref délai et il ne peut être affirmé qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable d’éloignement.
Sur ce point, il convient d’ajouter qu’à l’audience, M. [B] [I] a confirmé que l’audition avait bien eu lieu le 16 août 2024.
En outre, contrairement à ce que soutient l’appelant, le seul fait d’être frappé d’une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l’ordre public qui permettait à elle-seule la prolongation de la rétention administrative.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [B] [I],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Bénédicte LECHARNY
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