Confirmation 16 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 16 janv. 2007, n° 06/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 06/00964 |
Texte intégral
L/MB
DOSSIER N° 06/00964
ARRÊT DU 16 JANVIER 2007
3e CHAMBRE,
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre,
N° 07/72
Prononcé publiquement le MARDI 16 JANVIER 2007 par Monsieur X, Président de la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE du 12 MAI 2006.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
(suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 28.11.2006)
Président : Monsieur X,
Conseillers : Monsieur Y,
Madame Z,
GREFFIER :
Madame A, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur B, Avocat Général, aux débats et au prononcé de l’arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
E G
né le XXX à XXX
de C et de H I
de nationalité française, marié
Sans profession
détenu à la Maison d’arrêt de SEYSSES – Mandat de dépôt du 12/05/2006
Prévenu, appelant, comparant
Assisté de Maître TERRACOL Guy, avocat au barreau de TOULOUSE
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
Société J K XXX
183 avenue des Etats-Unis – 31200 TOULOUSE
Partie civile, appelante,
Représentée par Maître D Jean Louis, avocat au barreau de TOULOUSE
XXX
XXX
Partie civile, non appelant,
Représenté par Maître L-M Alexandre, avocat au barreau de TOULOUSE, substituant Maître MONFERRAN Jacques, avocat au barreau de TOULOUSE
Société SOCIETE LAITIERE D’OCCITANIE
183 avenue des Etats-Unis – 31200 TOULOUSE
Partie civile, appelante,
Représentée par Maître D Jean Louis, avocat au barreau de TOULOUSE
Société ULPAC UNION LAITIERE PYRENEES AQUITAINE CHARENTES
183 avenue des Etats-Unis – 31200 TOULOUSE
Partie civile, appelante,
Représentée par Maître D Jean Louis, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 12 Mai 2006, a déclaré E G coupable du chef de :
* CONTREFACON OU FALSIFICATION DE CHEQUE, entre décembre 2000 et novembre 2003, dans le département de la Haute-Garonne, infraction prévue par l’article L.163-3 1° du Code monétaire et financier, l’article L.104 AL.2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles L.163-3, L.163-5, L.163-6 AL.1, AL.2 du Code monétaire et financier
* USAGE DE CHEQUE CONTREFAIT OU FALSIFIE, entre décembre 2000 et novembre 2003, dans le département de la Haute-Garonne, infraction prévue par l’article L.163-3 2° du Code monétaire et financier, l’article L.104 AL.2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles L.163-3, L.163-5, L.163-6 AL.1, AL.2 du Code monétaire et financier
* FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE, entre décembre 2000 et novembre 2003, dans le département de la Haute-Garonne, infraction prévue par les articles 441-4 AL.1, 441-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-4 AL.1, 441-10, 441-11 du Code pénal
Et, en application de ces articles, l’a condamné à :
* 4 ans d’emprisonnement,
* a décerné mandat de dépôt.
SUR L’ACTION CIVILE :
* a alloué à la Société J K XXX, 169.122,97 à titre de dommages intérêts, 2500 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et la déboute de ses demandes fondées sur la réparation du préjudice moral
* a alloué à la Société des XXX, 5518,64 € à titre de dommages intérêts, 500 € au titre de l’article 475-1 du CPP
* a alloué à la Société SOCIETE LAITIERE D’OCCITANIE, 10.509,64 € à titre de dommages intérêts, 2500 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et la déboute de ses demandes fondées sur la réparation du préjudice moral
* a alloué à la Société ULPAC UNION LAITIERE PYRENEES AQUITAINE CHARENTES, 209.080,33 € à titre de dommages intérêts, 2500 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et la déboute de ses demandes fondées sur la réparation du préjudice moral
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
* Monsieur E G, le 19 Mai 2006 contre Société J K XXX, Société ULPAC UNION LAITIERE PYRENEES AQUITAINE CHARENTES, Société SOCIETE LAITIERE D’OCCITANIE, XXX
* M. le Procureur de la République, le 19 Mai 2006 contre Monsieur E G
* Société J K XXX, le 23 Mai 2006 contre Monsieur E G
* Société SOCIETE LAITIERE D’OCCITANIE, le 23 Mai 2006 contre Monsieur E G
* Société ULPAC UNION LAITIERE PYRENEES AQUITAINE CHARENTES, le 23 Mai 2006 contre Monsieur E G
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2006, le Président a constaté l’identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
E G en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ;
Maître L-M loco Me MONFERRAN, avocat de la Société XXX, en ses conclusions oralement développées ;
Maître D, avocat de la Société J K ALIMENTAIRE 3 A, la Société LAITIERE D’OCCITANIE et la Société ULPAC en ses conclusions oralement développées ;
Monsieur B, Avocat Général, en ses réquisitions ;
Maître TERRACOL, avocat de E G, en ses conclusions oralement développées
E G a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 16 JANVIER 2007 et a ordonné son maintien en détention.
DÉCISION :
Par jugement en date du 12 Mai 2006, le Tribunal Correctionnel de Toulouse a déclaré M. G E coupable des infractions qui lui sont reprochées, prévues et réprimées par les textes de la prévention.
Il l’a condamné :
— sur l’action publique, à quatre ans d’emprisonnement à titre de peine principale et décerné mandat dépôt à l’audience ;
— sur l’action civile, à payer à la Société 3A la somme de 169.122,97 € à titre de dommages-intérêts et 2.500 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; à la Société ULPAC la somme de 209.080,33 € à titre de dommages-intérêts et 2.500 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; à la Société SOLAIDOC la somme de 10.509,64 € à titre de dommages-intérêts et 2.500 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et à la Société des EAUX d’ALET la somme de 5.518,64 € à titre de dommages-intérêts et 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il a débouté enfin les sociétés 3A, ULPAC et société LAITIÈRE d’OCCITANIE de leurs demandes en paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 30.000 € en réparation du préjudice moral.
M. E a régulièrement interjeté appel du jugement, tant sur les dispositions pénales que civiles le 19 Mai 2006, les parties civiles ont relevé appel le 23 Mai 2006 et le ministère public le 19 Mai 2006.
M. E, qui reconnaît l’intégralité des faits qui lui sont reprochés, expose qu’il a mis en vente la totalité du patrimoine immobilier acquis avec les fonds détournés, qu’il a réalisé la vente d’une SCI qui a permis de rembourser une somme de 87.912,50 € par l’intermédiaire de la CARPA, et que la maison acquise à Toulouse vient de trouver un acquéreur pour un montant de 605.000 €, ce qui permettrait de rembourser l’intégralité des parties civiles.
Il demande en conséquence à la Cour, sur l’action publique, de réduire le montant de la peine prononcée à son encontre.
Sur les actions des parties civiles, il expose que la somme restant due aux dites parties civiles s’élève à 244.336 € et demande de réduire le montant des sommes allouées à la société 3A à la somme de 133.839,80 €.
Il demande enfin que sur les sommes dues, s’impute le règlement fait par le compte CARPA pour une somme de 87.912,50 €.
La Société des XXX a réitéré sa constitution de partie civile et a sollicité la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a notamment condamné M. E à lui verser la somme de 5.518,64 € à titre de dommages intérêts, et la somme de 500 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
La société J K ALIMENTAIRE (3A), la société UNION LAITIÈRE PYRÉNÉES AQUITAINE CHARENTES (ULPAC) et la société LAITIÈRE D’OCCITANIE (SOLAIDOC) ont également conclu à la confirmation du jugement déféré, en ce qui concerne le montant des sommes allouées à titre principal.
Ainsi, la société 3A demande la condamnation du prévenu au paiement de la somme de 169.122,97 €, sous déduction ainsi qu’indiqué dans ses dernières écritures additionnelles, de la somme de 87.912,50 €, remboursée dans le cadre d’une saisie arrêt pratiquée à l’encontre du prévenu et de la SCI, et de la somme de 62.283,08 €, remboursée par la banque postèrieurement au dépot de plainte.
La société ULPAC demande paiement de la somme de 209.080,33 € et la société SOLAIDOC celle de 10.509,64 €.
Chaque société demande par ailleurs, comme devant le premier juge, paiement d’une somme de 30.000 € en réparation du préjudice moral, et la condamnation de E à payer les intérêts à compter de l’émission respective de chaque chèque.
Chacune des société demande enfin paiement d’une indemnité de 15.000 € en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le ministère public a requis une peine de 5 ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l’épreuve, une peine d’amende de 10.000 € et l’interdiction des droits civils, civiques et de famille pour une durée de trois ans.
MOTIFS :
Sur l’action publique :
M. G E, ancien avocat au barreau de Colmar, démissionnaire en raison de dettes importantes, matérialisées par les actes de poursuites engagées à son encontre par le Trésor Public et divers créanciers, a été embauché en qualité de directeur juridique de la société J K XXX Groupe le 21 Août 1989.
Lors de la rupture du contrat, le 15 Décembre 2003, il percevait une rémunération importante, son salaire mensuel étant de 8.437,63 €.
Au mois de Novembre 2003, la banque habituelle de la société anonyme simplifiée 3A Groupe l’a contactée pour lui indiquer qu’un chèque émis à l’ordre du prévenu paraissait falsifié, relativement à la mention de son bénéficiaire.
Ainsi, ladite société déposait plainte contre lui le 11 Décembre 2003, lui reprochant d’avoir falsifié et encaissé à son profit deux chèques, l’un de 30.000 € émis le 7 Novembre 2003, l’autre de 32.283, 08 € émis le 19 Novembre 2003.
M. E a reconnu imédiatement avoir falsifié les deux chèques, et en avoir détourné le montant; il était licencié pour faute lourde et recevait à son départ. Un règlement de 15.637 €, engageant néamoins une action contre son ancien employeur devant le Conseil des Prud’hommes.
De manière concomitante, soit le 2 Février 2004, la société 3A Groupe a déposé plainte avec constitution de partie civile contre lui, en exposant que les controles opérés dans la comptabilité permettaient d’établir la falsification de chèques pour un montant de 394.531,58 €.
Ultérieurement, la plaignante faisait état que depuis 1995, vingt-trois chèques avaient été falsifiés, à hauteur de 678.502,48 €, l’action publique étant évidement prescrite pour partie de ces faits.
L’information a permis d’établir que M. E qui n’a jamais contesté les faits, s’est rendu coupable, comme indiqué dans la prévention, de Décembre 2000 à Novembre 2003, de la falsification de dix-neufs chèques, pour un montant de 394.531,65 €, et de l’usage des dits chèques falsifiés, en procédant à leurs encaissements sur son compte bancaire.
En effet, et comme l’a justement rappelé le Tribunal dont la motivation pertinente et détaillée ne peut qu’être reprise, M. E, dans le cadre de ses fonctions, a donné les instructions nécessaires au service comptable afin d’établir les chèques de règlement dans les affaires traitées par le service du contentieux, et il en a profité à de multiple reprises lors de la remise du chèque entre ses mains, pour substituer son patronyme au nom du bénéficiaire figurant sur le chèque, par une simple surcharge manuscrite.
Comme rappelé encore par les premiers juges, le mécanisme mis au point par lui consistait à demander au service comptable d’établir le règlement des frais des dépens dans des procédures qui avaient certes une existence réelle, mais sur la base de fausses demandes de règlement qui avait l’apparence d’être établies soit par Maître MERLE, avoué à la Cour, soit par Maître MONTANE, huissier de justice.
Pour y parvenir, M. E avait reconstitué par photocopies le papier en tête de ces derniers sur la base de courriers récupérés dans les dossiers du contentieux, et a établi sur ce faux papier à en tête un faux compte de frais et dépens, particulièrement majoré, destiné à son profit, en ayant demandé au service comptable de libeller les chèques du seul nom du professionnel sans le faire suivre d’une autre mention, telle que sa qualité d’avoué ou d’huissier.
Il n’a pas hésité par ailleurs à utiliser ses connaissances d’ancien avocat pour procéder à la falsification de deux décisions judiciaires, en l’espèce un jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse du 29 Mars 2001, en ajoutant un paragraphe au dispositif, et une condamnation au détriment de la société dont il était l’un des directeurs, enfin en rédigeant un faux arrêt de la Cour de Cassation prétendu rendu le 19 Septembre 2003.
Le prévenu n’a jamais indiqué, du moins de manière précise l’usage fait des fonds détournés, sauf à indiquer de manière générale, comme il le fait lors des débats, que les fonds détournés lui ont permis d’acquérir un patrimoine immobilier aujourd’hui vendu ou en vente, à mener un train de vie important et à régler semble-t-il, des dettes antérieures, celui-ci ayant en effet réglé certaines sommes depuis le jugement dont appel, à la suite des voies d’exécution faites par certaines victimes, parties civiles.
La gravité des faits, l’importance des détournements opérés ainsi que les éléments recueillis sur la personnalité de l’intéressé justifie le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme, comme en a décidé le tribunal, sauf à y ajouter une interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de trois ans, conformément aux dispositions de l’article 131-26 du Code Pénal.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qui concerne le quantum de la peine d’emprisonnement prononcée et en ce qu’il a ordonné le placement en détention de l’appelant.
Sur les actions civiles :
En ce qui concerne la société des EAUX d’ALET, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a reçu la constitution de partie civile de cette société, et lui a alloué la somme de 5.518,64 € à titre de dommages intérêts, et une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Sur la constitution de partie civile de la société J K ALIMENTAIRE (3A), et comme réclamé par elle dans ses dernières écritures, il convient de condamner E à lui payer la somme de 18.727,39 € (169.122,97 € – (87.912,50 € + 62.483,08 €), avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
La demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral doit être rejetée comme non justifiée ; l’indemnité allouée par le premier juge en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale seront également confirmées.
Sur les constitutions de partie civile des sociétés ULPAC et SOLAIDOC, il y a lieu également de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qui concerne les sommes allouées à ces sociétés, tant à titre principal qu’en application des dispositions de l’article 475 du Code de Procédure Pénale.
Leur demande faite en réparation du préjudice moral doit également être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l’encontre de E G (détenu non extrait à l’audience de lecture de l’arrêt), contradictoirement à l’égard des autres parties et en dernier ressort.
Sur l’action publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, tant sur la déclaration de culpabilité que sur les condamnations prononcées notamment en ce qu’il a ordonné la détention immédiate de M. E.
Y ajoutant, prononce, en application des dispositions de l’article 131-26 du Code Pénal, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de trois ans.
Sur les actions civiles,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, en ce qui concerne le montant des sommes allouées à la société 3A, à la société ULPAC, à la société SOLAIDOC et à la société des EAUX d’ALET,
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement du 12 Mai 2006, et dit qu’en ce qui concerne l’action civile exercée par le société 3A, M. F est condamné à lui payer, déduction faite du paiement de la somme de 150.395,58 €, la somme de 18.727,39 €.
Rejette toute demande plus ample contraire des parties civiles.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ;
Le tout en vertu des textes sus-visés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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