Confirmation 4 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 mars 2024, n° 24/01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/01748 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PQEO
Nom du ressortissant :
[L] [O] [G]
[G]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [O] [G]
né le 15 Juin 1989 à [Localité 5]
de nationalité Brésilienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANÇOIS avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 mars 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été édictée par le préfet du Rhône et notifiée à [L] [O] [G] le 01 mars 2024.
Le 01 mars 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [O] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 03 mars 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 00 heures 21, [L] [O] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 01 mars 2024, reçue le 02 mars 2024 à 15 heures 13, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 03 mars 2024 à 14 heures 51, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [L] [O] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 03 mars 2024 à 15 heures 55, [L] [O] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il soulève l’irrégularité de la consultation FAED.
Au fond il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
— insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n’était pas proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 mars 2024 à 10 heures 30.
Par courriel transmis à l’ensemble des parties le 03 mars 2024 à 22 heures 35 et par courriel transmis le 04 mars 2024 à 10 heures 18, le conseil de M. [G] a communiqué diverses pièces complémentaires.
[L] [O] [G] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [L] [O] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[L] [O] [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a changé et qu’il veut montrer qu’il a changé et ce d’autant que sa fille a besoin de lui. Et même s’il devait repartir au Brésil, il voudrait pouvoir faire ça dignement et préparer cette situation difficile pour lui.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [L] [O] [G], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur les moyens tirés de la fiche FAED produite aux débats.
Attendu que le conseil de M. [G] invoque l’irrégularité de la procédure au motif que rien ne permet de connaître le cadre juridique dans lequel cette consultation a eu lieu et les raisons de sa production, la personne retenue étant sortant de prison ; Qu’elle ajoute que cette pièce ne comporte aucune précision sur la personne ayant effectuée la consultation et son habilitation et qu’elle est ainsi irrégulière ; Que le fichier est joint à la demande de prolongation de la rétention administrative, fait partie de la procédure et l’irrégularité invoquée emporte la nullité de la procédure sans qu’il soit besoin de démontrer un grief ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que, pour caractériser la menace à l’ordre public que représentent les agissements de [L] [O] [G] le préfet du Rhône s’est fondé sur des éléments tirés d’une part des 3 fiches pénales établies par l’administration pénitentiaire concernant l’intéressé lorsqu’il a été incarcéré le 01 septembre 2017 puis le 03 mars 2021 et enfin le 01 avril 2023 et d’autre part des éléments contenus dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour produire les résultats d’une consultation décadactylaire établie le 02 mars 2021 ;
Attendu que la consultation du FAED produite a été réalisée dans le cadre d’une procédure distincte qui a conduit le 03 mars 2021 à la révocation d’un sursis probatoire à hauteur de deux mois du jugement du tribunal correctionnel de Lyon ayant condamné l’intéressé à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 10 assortis du sursis probatoire pour des faits de menaces de morts réitérées sur conjoint ;
Que le juge des libertés et de la détention a relevé avec pertinence qu’il n’est pas le juge chargé d’examiner la régularité de la procédure qui a eu lieu en 2021 ;
Qu’il est exact que [L] [O] [G] a été conduit au centre de rétention à l’issue de à l’issue de sa dernière sortie de prison et qu’il n’a pas fait l’objet, avant la mesure de placement, d’une mesure de retenue administrative ou d’une quelconque procédure pénale et que la fiche FAED produite ne relève pas d’une procédure qui serait le support du placement en rétention du 01 mars 2024 ;
Mais attendu que la préfecture produit ces pièces dans le cadre de ses pouvoirs de police et que la seule question est de savoir si ces pièces présentent un caractère probant ou pas ;
Attendu que [L] [O] [G] ne conteste pas la réalité des informations issues de la fiche pénale et de la consultation décadactylaire ; Que le moyen tiré de ce que les mentions inscrites dans ce fichier, qui concourent à l’identification des individus, ne pouvaient être utilisées pour fonder la décision en litige doit être écarté ;
Attendu qu’en tout état de cause [L] [O] [G] ne démontre aucune atteinte substantielle à ses droits suite à la production de cette fiche dont il ne conteste pas la réalité des mentions ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [L] [O] [G] prétend que si le premier juge a répondu au moyen tiré de l’insuffisance de motivation, il n’a pas répondu à celui tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé alors que la préfecture ne mentionne pas l’avis défavorable de la Comex émis le 13 novembre 2023, les démarches entreprises avec le SPIP et l’association Le mas pour organiser sa sortie de prison et le fait qu’il soit considéré comme personne protégée contre l’éloignement jusqu’à la réforme du 26 janvier 2024 ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants : « [..] VU le procès-verbal d’audition du 02/11/2023 ainsi que les observations formulées par l’intéressé le 06/01/2024 ;
VU les fiches pénales de l’intéressé ;
Considérant que Monsieur [L] [O] [G] ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, puisqu’il ressort de l’étude de son dossier plusieurs adresses déclarées. En effet, sur sa fiche pénale, il est déclaré comme domicilié [Adresse 3] à [Localité 6], dans son audition il déclare dans un premier temps avoir été domicilié avant son incarcération au [Adresse 1] à [Localité 6], puis indique pouvoir aller vivre chez sa mère qui réside [Adresse 2] à [Localité 9], précisant aussi pouvoir être hébergé par des amis. En tout état de cause, Il ne justifie d’aucun domicile stable et fixe en France, le fait d’être hébergé par un tiers ne constituant en rien une stabilité de logement ;
D’autre part, il ajoute travailler en prison, activité constituant sa seule source de revenu actuellement ;
Considérant que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été incarcéré dès le 01/04/2023, condamné par le tribunal judiciaire de Lyon
— en date du 16/05/2023, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive et à une interdiction de relation avec la victime pour une durée de deux ans
— en date du 11/08/2022, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive ; – en date du 04/05/2020, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (révocation du sursis simple) ;
Considérant que M. [G] [L] [O] est défavorablement connu des services de police pour des faits de dégradation de bien d’utilité publique, évasion, menaces ou chantage dans un autre but, infraction à ta législation sur les produits stupéfiants. violences volontaires délictuelles, recels, violences aggravées sur une personne dépositaire de l’autorité publique à deux reprises, violence avec arme à deux reprises, violences conjugales en récidive et menace de mort réitérée commise sur une personne étant ou ayant été conjoint ;
Considérant que Monsieur [L] [O] [G] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, obligeant l’administration à engager des démarches consulaires en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Considérant que dans le cas d’espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d’assignation à résidence prise dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l’article L-731-1 du Code susmentionné n’a pas paru justifiée ;
Considérant que Monsieur [L] [O] [G] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l’article L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, et qu’outre son problème d’alcoolisme, il ne ressort pas pour autant d’élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention, qu’en tout état de cause l’intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration pendant sa rétention administrative » ;
Attendu que [L] [O] [G] a été entendu au mois de novembre 2023 mais a également pu formuler des observations le 06 janvier 2024 dont il résulte qu’il s’étonnait de la présence des policiers et de demande formée par la préfecture en cas de mesure d’éloignement, document dans lequel il indique : « J’ai un papier de la préfecture du Rhône qui dit que je suis inexpulsable par rapport à ma fille de 6 ans » ;
Attendu dés lors qu’il ne peut pas être valablement soutenu que la préfecture n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé qui lui a rappelé sa situation antérieure à la loi nouvelle ;
Attendu que le fait de ne pas rappeler les décisions antérieures par lesquelles le tribunal administratif a annulé les obligations de quitter le territoire français édictées par la préfecture le 12 novembre 2019 et le 05 janvier 2020 et a enjoint l’autorité administrative à procéder à un nouvel examen de la situation ne relève pas d’un élément utile au stade du placement en rétention ; Qu’en effet l’argumentation développée tend à critiquer la décision d’éloignement prise par la préfecture du Rhône au regard des précédentes décisions prises par le tribunal administratif qui est seul compétent pour connaître de cette critique ;
Attendu que de même les autres éléments avancés relatifs à la vie familiale de M. [G] relèvent d’arguments de nature à critiquer la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ce qui là encore relève de la seule appréciation de la juridiction administrative ;
Que de même l’argumentaire de l’intéressé qui souhaiterait pouvoir organiser son départ relève d’une critique de la mesure d’éloignement qui relève de la compétence exclusive du tribunal administratif ;
Attendu qu’au vu des éléments circonstanciés repris ci-dessus , il convient de retenir que le préfet du Rhône a procédé à un examen sérieux de la situation de [L] [O] [G] et a pris en considération les éléments de sa situation personnelle tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision et pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que par les motifs repris ci-dessus la décision est confirmée de ce chef ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Qu’aux termes de l’article L. 612-3.4°, le risque ci-dessus mentionné peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [L] [O] [G] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation alors qu’il a toujours été honnête quant à son identité et que la copie de son passeport se trouve au dossier outre le fait qu’il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement qui par ailleurs ont toutes été annulées par le tribunal administratif de Lyon et que seule la modification de l’article L. 611-3 du CESEDA lors de la réforme du 26 janvier 2024 a permis de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n’ont pas été soumises à l’appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu’il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu’elle ignorait ;
Attendu que le premier juge a relevé avec pertinence que différentes adresses ressortent des pièces de la procédure ; Que sa fiche pénale de 2023 établit qu’il était alors domicilié [Adresse 3] ; Que pourtant lors de son audition du 2 novembre 2023, il a indiqué qu’avant son incarcération il habitait [Adresse 1] ; Qu’il a précisé également qu’à sa sortie de prison il pourrait aller chez sa mère au [Adresse 2] à [Localité 9] et qu’il avait également des amis qui pouvaient l’héberger ; Que l’attestation d’hébergement produite est datée du 03 mars 2024 mais est tapée à la machine ; Qu’enfin l’association « Le Mas » a attesté le 1er mars 2024 que sa demande de logement social était « sur le point d’aboutir puisque M. a actuellement une orientation en attente sur le dispositif de remorquage, en colocation. Une préconisation a, également, été faite en centre d’hébergement » ;
Que si tous ces documents attestent du réseau social de [L] [O] [G], il n’en reste pas moins que la réalité d’un hébergement stable et pérenne n’était pas établie au moment où l’autorité administrative a pris sa décision ;
Attendu que lors de son audition au mois de novembre 2023 il a été clairement posé la question à [L] [O] [G] de connaître son positionnement dans l’hypothèse où l’autorité administrative prendrait à son égard une mesure d’éloignement ; Qu’il a répondu à cette question comme suit : « Je veux rester en France et régulariser ma situation. Je suis ici depuis mes douze ans. Ma fille est ici et elle a besoin de moi [..] Moi je veux rester ici et ne pas rentrer au Brésil. Je n’ai rien à faire là-bas. [..] Ma vie est ici en France. J’ai grandi ici, j’ai fait mes études ici. Ma famille est ici et mes amis aussi . »
Qu’il ne peut être valablement soutenu que le risque de fuite tel que mentionné à l’article L. 612-3 4° du CESEDA n’est pas établi alors que M. [G] a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’exécution d’une mesure d’éloignement si la préfecture en décidait ainsi ;
Attendu au vu de ces éléments que le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que [L] [O] [G] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et apprécier qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu que [L] [O] [G] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [O] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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