Infirmation partielle 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 sept. 2024, n° 21/07439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 19 août 2021, N° 19/00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/07439 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4CH
[U]
C/
URSSAF RHÔNE -ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de ROANNE
du 19 Août 2021
RG : 19/00228
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
[P] [U]
née le 19 Décembre 1976 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE :
URSSAF RHÔNE-ALPES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement le 17 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [U] (la cotisante) a été affiliée au régime social des indépendants (RSI) en qualité de gérante majoritaire de la société [4] du 15 mars 2011 au 31 décembre 2019.
Le 3 avril 2019, la caisse a adressé à Mme [U] une mise en demeure de régler la somme de 14 585 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2018 et du 1er trimestre 2019.
Le 18 octobre 2019, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes (l’URSSAF), venant aux droits de la caisse RSI, lui a décerné une contrainte, signifiée le 23 octobre 2019, pour un montant de 8 267 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2018 et du 1er trimestre 2019.
Le 9 novembre 2019, Mme [U] a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement réputé contradictoire du 19 août 2021, le tribunal :
— déclare recevable l’opposition formée par Mme [V],
— déclare l’opposition mal fondée,
— valide la contrainte signifiée le 23 octobre 2019 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 8 847 euros,
— rappelle que la contrainte ainsi délivrée a acquis tous les effets d’un jugement et notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire,
— condamne Mme [V] aux dépens,
— déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Par déclaration enregistrée le 8 octobre 2021, Mme [U] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 28 mars 2023, Mme [U], qui n’a pas comparu à l’audience des débats, demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter l’URSSAF de sa demande de validation des trois mises en demeure,
— déclarer les mises en demeure nulles et dire qu’elles ne pourront produire d’effet, en l’absence de motif et avec pour l’une d’entre elle pour la « régul 18 » ne permettant pas de connaître l’étendue de son obligation,
— déclarer les deux contraintes nulles par absence de motif, de numéros erronés et de dates fausses,
— sommer l’URSSAF de rédiger trois nouvelles mises en demeure conformes,
— débouter l’URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l’article 700,
— débouter l’URSSAF de toute demande éventuelle de dommages-intérêts.
L’URSSAF demande oralement la confirmation du jugement entrepris, maintenant néanmoins sa demande de rectification du patronyme de Mme [U] et du montant actualisé de la contrainte telle que sollicitée aux termes de ses écritures déposées au greffe le 6 juillet 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu’en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience.
Il s’ensuit que seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge (Civ 2ème 15 mai 2014 n°12-27.035) et le dépôt de conclusions écrites est, en l’absence de comparution à l’audience, sans portée en procédure orale (Cass Soc 22 juin 2017 n°14-15.135) et le plaideur qui ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter pour développer oralement à l’audience ses prétentions et ses moyens, est réputé n’avoir soutenu aucun moyen. (Civ 2ème 19 novembre 2015 , Cassation Sociale 13 septembre 2017 n° 16-13.578).
En l’espèce, Mme [U] qui n’a pas été dispensée de comparution ne comparaît pas à l’audience du 25 juin 2024, de sorte que ses conclusions non soutenues ne saisissent pas la cour qui ne se trouve donc saisie d’aucun moyen et ne trouve pas dans le dossier matière à en relever un d’office.
Dès lors, le jugement ne pourra qu’être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée, sauf à ramener le montant de la contrainte à la somme de 7 825 euros conformément à la demande actualisée par l’URSSAF devant le premier juge, et sauf à corriger l’erreur purement matérielle affectant le patronyme de Mme [U] présente tant dans le dispositif que dans la motivation du jugement déféré.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [U].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l’appel formé par Mme [U] n’est pas soutenu,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à réparer les erreurs matérielles affectant le nom de la requérante, et sauf concernant le montant de la contrainte validée,
Statuant à nouveau dans cette limite, réparant les erreurs purement matérielles du jugement entrepris et y ajoutant :
Dit que le montant de la contrainte doit être ramené à la somme de 7 825 euros,
Dit qu’en lieu et place du patronyme '[V]', il y a lieu de lire '[U]',
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu le 19 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne,
Condamne Mme [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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