Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 nov. 2025, n° 24/04160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 avril 2024, N° 23/06155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04160 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVOJ
Décision du
Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 30 avril 2024
RG : 23/06155
[M]
C/
S.A.S. FINANCIERE MEGARA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Novembre 2025
APPELANTE :
Mme [I] [M]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16] CHINE
[Adresse 17]
[Localité 14] CHINE
Représentée par Me Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocat au barreau de LYON, toque : 1426
INTIMEE :
S.A.S. FINANCIERE MEGARA
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistée de Me Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 30 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par jugement du 2 décembre 2022, rectifié le 22 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a condamné solidairement la société Step Fund Investment et Mme [I] [M] à payer à la société Financière Megara les sommes de :
— 110 000 euros avec intérêts de 1,5% à partir du 31 janvier 2019
— 295 000 euros avec intérêts de 1,5% à compter du 30 juin 2019
— 294 000 euros avec intérêts de 1,5% à compter du 31 janvier 2020
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ce jugement a été signifié à Mme [I] [M] le 26 mai 2023.
Le 26 mai 2023, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à Mme [I] [M] en vertu du jugement précité, pour recouvrement de la somme de 748 046 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte du 31 juillet 2023, un procès verbal de saisie-vente a été délivré à la demande de la société Financière Megara au domicile de Mme [M] pour recouvrement de la somme de 750 296,40 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, Mme [I] [M] a fait assigner la société Financière Megara devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— à titre principal prononcer la nullité de la saisie -vente réalisée le 31 juillet 2023 et en ordonner la mainlevée
— en tout état de cause
— ordonner la suspension des opérations de saisie jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande en nullité de la saisie et de ses suites
— condamner la société Financière Megara à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 5 mars 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats aux fins de soumettre au contradictoire le moyen tiré de l’article 2276 du code civil, soulevé d’office.
Par jugement du 30 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme [M] de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-vente diligentée à son encontre le 31 juillet 2023 à la requête de la société Financière Megara
— débouté la société Financière Megara de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— débouté Mme [I] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [I] [M] à payer à la société Financière Megara la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 17 mai 2024, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 octobre 2024, Mme [M] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société Financière Megara de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
statuant à nouveau des chefs infirmés :
— de juger qu’elle a sa domiciliation à [Localité 14] et que la présomption posée par l’article 2276 du code civil ne s’applique pas
— de prononcer la nullité de la saisie-vente du 31 juillet 2023 et en ordonner la mainlevée
en tout état de cause
— de débouter la société Financière Megara de toutes ses demandes
— d’ordonner la suspension des opérations de saisie jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande de nullité de la saisie vente
— de condamner la société Financière Megara à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance :
— qu’elle est domiciliée à [Localité 14] et non à [Localité 9], que dès lors la règle posée par l’article 2276 du code civil selon laquelle en fait de meubles, la possession vaut titre ne peut pas s’appliquer
— que la saisie-vente est nulle, au motif d’un procès verbal ne mentionnant pas de manière détaillée les biens saisis
— que la saisie- vente encourt également la nullité au motif qu’elle porte sur des biens ne lui appartenant pas, ce dont elle justifie par la production de factures
— que les dommages et intérêts sollicités par la société Financière Megara ne sont pas justifiés, n’ayant commis aucune faute susceptible de faire dégénérer en abus son droit d’agir en justice
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 septembre 2024, la société Financière Megara demande à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
statuant à nouveau de ce chef infirmé,
— condamner Mme [I] [M] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
— la débouter de toutes ses demandes
— la condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 'distrait au profit de maître Florence Ceccon sur son affirmation de droit', ainsi qu’aux dépens.
Elle réplique que :
— Mme [I] [M] est bien domiciliée à [Localité 9], lieu de la saisie-vente comme le démontrent les éléments de procédure antérieurs, les constatations du commissaire de justice et les déclarations même de son compagnon au commissaire de justice
— l’inventaire des biens comporte une description détaillée de ces derniers
— Mme [I] [M] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle n’est pas propriétaire des biens saisis, se contredisant dans ses déclarations, et produisant des factures suspectes voire fausses
— la procédure est de ce fait abusive et justifie sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient de rappeler que la cour n’ a pas à statuer sur les demandes de 'dire’ et 'juger’ qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
— Sur la demande de nullité de la saisie- vente et de mainlevée subséquente
Mme [M] soutient tout d’abord que la saisie-vente est nulle en ce que d’une part
l’ inventaire des biens saisis est insuffisamment détaillé et d’autre part en ce qu’elle porte sur des biens ne lui appartenant pas, n’étant pas domiciliée à [Localité 11].
La société Financière Megara rétorque que la liste des biens saisis est détaillée, que Mme [M] est bien domiciliée à [Adresse 10] [Localité 13] [Adresse 12] à l’adresse figurant sur le procès verbal de saisie- vente, les pièces de procédure en attestant et les documents versés par l’appelante censés démontrer le contraire étant inopérants.
En application de l’article R 221-16 2° du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité l’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci.
Il résulte du procès verbal de saisie-vente du 31 juillet 2023 qu’il contient un inventaire des biens saisis, ces derniers étant désignés avec suffisamment de précision, contrairement aux affirmations de Mme [M]. Les dispositions de l’article précité sont ainsi respectées.
Ce moyen est donc rejeté, conformément à la décision du premier juge.
S’agissant de la contestation de la propriété des biens, Mme [M] soutient à la fois que la présomption posée par l’article 2276 du code civil selon laquelle en matière de meubles la possession vaut titre ne lui est pas applicable, dans la mesure où elle est domiciliée à Hong- Kong, et que la saisie est nulle en ce qu’elle porte sur des biens ne lui appartenant pas.
L’intimée réplique que l’ adresse de Mme [M] est bien située à [Localité 9], à l’adresse figurant dans le procès verbal de saisie- vente et que les dispositions de l’article 2276 du code civil doivent recevoir application, l’appelante ne justifant pas par les pièces versées aux débats qu’elle n’est pas propriétaire des biens saisis.
Aux termes de l’article R 221-50 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
Il convient tout d’abord d’observer que le procès-verbal de saisie-vente a été signifié à Mme [I] [M] domiciliée [Adresse 2].
Ensuite, il est établi qu’elle est propriétaire de ce logement et l’existence d’une autre adresse à [Localité 14], pays dans lequel elle a établi une déclaration de revenus ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit propriétaire des biens se trouvant dans le logement situé à [Localité 9].
Il résulte en outre du jugement du tribunal de commerce du 2 décembre 2022 et du jugement rectificatif du 22 mars 2023 qu’elle était domiciliée à cette date [Adresse 3] et encore [Adresse 17] à Hong Kong, et de la déclaration d’appel de ce jugement en date du 23 décembre 2022 que son adresse était bien l’adresse précitée à Caluire.
De plus, dans le cadre de la signification du procès verbal de saisie-vente, le commissaire de justice a confirmé la certitude du domicile de Mme [M] par son nom sur la boîte aux lettres, la confirmation du voisinage et la mention sur l’interphone.
Le commissaire de justice a également précisé qu’il avait rencontré sur place le compagnon de Mme [M], M. [S] [D], lequel lui a indiqué que cette dernière était absente, venant de partir pour un rendez-vous urgent, ce qui corrobore la domiciliation de cette dernière à cette adresse. Le fait que M. [D] produise des factures à son nom à cette adresse à [Localité 9] est sans incidence.
En outre, si Mme [I] [M] pour échapper à l’application de l’article 2276 du code civil soutient que son frère M. [K] [M] est le locataire de ce logement, elle n’en rapporte pas la preuve, de sorte que ce moyen ne peut pas prospérer.
La présomption posée par l’article 2276 du code civil selon laquelle en fait de meubles, possession vaut titre, est donc applicable et il appartient à Mme [M] de renverser celle-ci en démontrant qu’elle n’est pas propriétaire des biens saisis.
A l’appui de son argumentation, elle produit tout d’abord un tableau faisant état des biens saisis avec le nom allégué des propriétaires. Cette pièce ne présente aucune valeur probante.
Elle indique par la suite que les biens saisis appartiennent en réalité soit à la société Elsa Group, soit à Mme [X] [R], sa fille, soit à son frère [K] [M] soit encore à M. [A] [V].
Il convient sur ce point d’observer qu’elle avait précédemment eu une version différente en indiquant par l’intermédiaire de son avocat dans un mail daté du 31 juillet 2023 que les biens appartenaient à M. [D].
Ensuite, elle produit une facture des meubles BM en date du 25 avril 2017 au nom de son frère [K] [M], domicilié [Adresse 6] relative à un canapé 3 places et deux fauteuils relax, or le procès verbal de saisie-vente porte sur un canapé deux places couleur beige et 2 fauteuils assortis. Dès lors, elle ne démontre pas que cette facture correspond aux biens saisis.
De même, une autre facture du 25 avril 2017 au nom de M. [K] [M] et à la même adresse que celle mentionnée précédemment soit dans le sixième [Localité 8] portant sur 8 chaises Betta de couleur crème café ne peut pas correspondre aux chaises en cuir blanc ou aux sept chaises en cuir gris saisies, de sorte que cette pièce est sans incidence.
Il est en outre curieux que ces deux factures distinctes portent pourtant le même numéro.
La facture à l’en tête de Bo Concept en date du 22 décembre 2016 portant sur des tabourets, alors que l’inventaire des biens saisis ne mentionne pas de tabourets ne revêt pas d’ utilité.
Puis, la facture produite émanant de Bo Concept au nom de M. [K] [M] datée du 2 juin 2017, toujours domicilié à une adresse à [Localité 15] portant sur un canapé d’angle gris et sur un banc-pouf n’est pas non plus suffisante pour démontrer qu’il s’agit précisément du canapé et du pouf visés dans la saisie-vente réalisée au domicile de Mme [M] et pour renverser la présomption de propriété.
Mme [M] ne rapporte pas non plus la preuve que les tableaux saisis à son domicile sont la propriété de la société Elsa Group Limited, la seule facture produite portant sur trois tableaux sans indication de l’artiste pour un montant total de 1200 euros, et les pages suivantes étant inexploitables, étant relevé que le procès verbal de saisie vente mentionne 4 tableaux outre un tableau signé [P] [J] 02/08 et un tableau signé [W] 2010.
Il ne peut davantage être tiré de conséquence d’une autre pièce au nom de la société Elsa Group Limited située à [Localité 14] comportant une longue liste avec des tables, des chaises, des tapis, mais qui ne permettent pas de faire un lien avec les meubles saisis au domicile de Mme [I] [M] et de combattre la présomption de propriété.
En revanche, Mme [I] [M] produit une facture émanant de EML Pianos SAS ABCG du 22 avril 2021 portant sur un piano de marque Yamaha, au nom de sa fille Mme [X] [R], facture acquittée, certifiée conforme et sincère, l’adresse de celle-ci étant [Adresse 4], soit l’adresse à laquelle les biens ont été saisis.
Mme [I] [M] démontre ainsi suffisamment que le piano saisi ne lui appartient pas mais que sa fille en est la propriétaire, de sorte que la saisie-vente de celui-ci est nulle, mais que cela n’affecte pas la validité du reste de la saisie-vente.
Le jugement est donc confirmé, sauf en ce qu’il a validé la saisie-vente dans son intégralité.
Il convient en effet d’ordonner la nullité de la saisie-vente portant sur le piano Yamaha et d’en ordonner la mainlevée.
Le jugement doit en outre être confirmé en ce qu’il a débouté la société Financière Megara de sa demande de suspension des opérations de saisie jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande en nullité de la saisie et de ses suites.
— Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En outre aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de Mme [I] [M] une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société Financière Megara de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens
Les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
Mme [I] [M] succombant principalement en son appel est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Enfin, l’équité commande de la condamner à payer à la société Financière Megara la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d’appel, étant observé qu’il n’existe pas de possibilité de recouvrement par l’avocat pour les frais irrépétibles, la demande de l’intimée ne pouvant prospérer sur ce dernier point.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a entièrement débouté Mme [I] [M] de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-vente diligentée à son encontre le 31 juillet 2023
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant
Prononce la nullité de la saisie-vente du 31 juillet 2023, mais uniquement en ce qu’elle porte sur un piano droit Yamaha
Ordonne la mainlevée de la saisie-vente portant sur ce piano
Rejette les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-vente pour le surplus
Condamne Mme [I] [M] aux dépens d’appel
Condamne Mme [I] [M] à payer à la société Financière Megara la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel
Déboute la société Financière Megara de sa demande de recouvrement au profit de son avocate au titre de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [I] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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