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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 25/01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
AB/JD
Numéro 26/475
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/02/2026
Dossier : N° RG 25/01750 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGHP
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail rural
Affaire :
[F] [K], [V] [H] épouse [K]
C/
S.A.S. [Adresse 1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Décembre 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame BLANCHARD, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [F] [K]
né le 03 Octobre 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Maître IBANEZ de la SCP HAURIE – IBANEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Madame [V] [H] épouse [K]
née le 30 Janvier 1969 à [Localité 3] (INDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante, assistée de Maître IBANEZ de la SCP HAURIE – IBANEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
S.A.S. DOMAINE DES MYRTILLES BIO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 12 JUIN 2025
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 25/00002
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon promesse de vente du 17 décembre 2021, Monsieur et Madame [K] ont promis à la vente à Monsieur [Q], avec faculté de substitution, plusieurs parcelles agricoles situées [Adresse 4] à [Localité 4] cadastrées Section U [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une surface totale de 10 ha 39 a et 63 ca, la SAS [Adresse 1] ayant un projet de création d’une exploitation agricole pour cultiver et vendre des myrtilles.
Il était précisé par cet acte que la vente se ferait en deux étapes :
« Une première portant sur 8 ha environ à définir par géomètre en deux lots (1 et 2) de 4 ha au prix de 30.000 euros pour chacun des lots,
Le surplus au plus tard le 31 décembre 2027 au prix de 8 000 € par hectare pour le lot 3 ».
Par avenant du 18 mars 2022, la date butoir pour la signature de l’acte authentique relative à la seconde partie des terres a été prorogée au 31 décembre 2030 au plus tard.
Selon la SAS Domaine des myrtilles bio, le notaire a omis de mentionner la parcelle U [Cadastre 4] qui était également concernée, soit un total de 12 ha, tandis que les époux [K] indiquent qu’il n’a jamais été question de vendre la parcelle U [Cadastre 4] attenante à leur maison d’habitation.
A la suite d’un plan de bornage du 20 avril 2022 :
— la parcelle U [Cadastre 1] est devenue U [Cadastre 5] ;
— la parcelle U [Cadastre 2] a été divisée en trois parcelles U [Cadastre 6], U [Cadastre 7] et U [Cadastre 8] ;
— la parcelle U [Cadastre 3] est devenue U [Cadastre 9].
Par acte authentique de vente reçu le 7 juillet 2022 par Maître [S] [C], notaire à [Localité 5] ([Localité 6]), les époux [K] ont vendu à la SAS [Adresse 1] représentée par M. [Q], la parcelle de terre cadastrée Section U n°[Cadastre 7] de 4 ha située [Adresse 4] à [Localité 4] au prix de 30.000 euros (lot 1 visé au compromis). Cette parcelle a été divisée en deux, U [Cadastre 10] et U [Cadastre 11].
Par acte authentique du même jour, les époux [K] ont également vendu à la SCI WDI, représentée par M. [Q], les parcelles de terre situées [Adresse 5] Sabres (40630) cadastrées Section U n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 9] pour une surface totale de 4 ha au prix de 30.000 euros (lot 2 visé au compromis).
Il restait donc la parcelle U [Cadastre 8] visée par le compromis de vente, mais en attente de réitération par acte authentique à intervenir en 2030 ; cette parcelle a été divisée en deux par un nouveau bornage : U 1997 et U 1998.
Les relations se sont dégradées entre les parties et les époux [K] n’ont plus permis à M. [Q] d’emprunter le portail situé sur leur parcelle U [Cadastre 4] pour accéder, via leur parcelle U 1998 aux parcelles déjà acquises par les sociétés dirigées par M. [Q] le 7 juillet 2022.
Il est constant que sans attendre la réitération de la vente prévue en 2030 pour la parcelle U [Cadastre 12], M. [Q] a fait installer sur celle-ci un mobil-home et un hangar.
À la suite d’un courrier du maire, les époux [K] ont vainement demandé à M. [Q] de retirer ces installations, par courriers des 24 octobre 2024, 28 octobre 2024 et 13 novembre 2024.
Par exploit du 14 avril 2025, la SAS [Adresse 1] a assigné M. [F] [K] et Mme [V] [H] épouse [K] devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Mont de Marsan afin notamment devoir rétablir le libre accès aux parcelles U [Cadastre 4], U [Cadastre 13] et U [Cadastre 12].
Par ordonnance du 12 juin 2025, le Président du tribunal paritaire des baux ruraux de Mont de Marsan a notamment :
Déclaré l’exception d’incompétence soulevée par M. [F] [K] et Mme [V] [H] épouse [K] irrecevable,
Condamné M. [F] [K] et Mme [V] [H] épouse [K] à retirer le cadenas posé sur le portail d’accès aux parcelles cadastrées Section U n° [Cadastre 4], [Cadastre 12] et [Cadastre 13],
Condamné M. [F] [K] et Mme [V] [H] épouse [K] à retirer la benne déposée devant les portes du garage de l’entrepôt technique, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
Condamné M. [F] [K] et Mme [V] [H] épouse [K] à payer à la SAS DOMAINE LES MYRTILLES BIO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [F] [K] et Mme [V] [H] épouse [K] aux dépens,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 23 juin 2025, Monsieur [F] [K] et Madame [V] [H] épouse [K] ont interjeté appel de l’ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans leurs conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 décembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Monsieur [F] [K] et Madame [V] [H] épouse [K] demandent à la cour de :
A titre principal :
annuler l’ordonnance de référé rendue le 12 juin 2025 par le président du tribunal paritaire des baux ruraux,
en conséquence, et au regard de l’effet dévolutif de l’appel :
in limine litis :
constater l’absence de bail rural dans la relation entre Monsieur [Q] et les époux [K],
juger incompétent matériellement le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Mont de Marsan au profit du président du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
évoquant le dossier au fond :
débouter la SAS [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes en l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent,
subsidiairement, si la cour ne devait pas prononcer la nullité de l’ordonnance ou si la cour devait considérer que le président du tribunal paritaire des baux ruraux était compétent,
infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné les époux [K] à retirer le cadenas et à retirer la benne sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter d’un délai de 7 jours après notification de l’ordonnance,
débouter la SAS Domaine des myrtilles bio de toutes ses demandes,
condamner la SAS [Adresse 1] à verser à Monsieur et Madame [K] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 décembre 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS Domaine des myrtilles bio demande à la cour de :
Sur l’appel tendant à l’annulation :
A titre principal :
— rejeter la demande en annulation de l’ordonnance soulevée par les époux [K],
en conséquence,
— confirmer purement et simplement l’ordonnance critiquée,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’ordonnance était annulée, il est demandé à la Cour, évoquant le fond de :
condamner Monsieur et Madame [K] à rétablir et ou laisser le libre accès aux parcelles cadastrées section U n°[Cadastre 13], [Cadastre 12] et [Cadastre 4] situées [Adresse 4] à [Localité 4] nécessaires à l’exercice de l’activité agricole de la SASU le domaine des myrtilles bio, notamment en :
— Retirant le cadenas posé sur le portail d’accès aux parcelles U [Cadastre 4], U [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sur lesquelles sont installées le mobil home faisant usage de bureau professionnel, les forages, l’entrepôt technique et les compteurs électriques indispensables à l’exercice de l’activité agricole,
— Retirant la benne déposée devant les portes de garage de l’entrepôt technique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
Sur l’appel tendant à l’infirmation de l’ordonnance :
confirmer l’ordonnance critiquée dans toutes ses dispositions,
rejeter toute demande plus ample ou contraire des époux [K],
En toute état de cause :
condamner les époux [K] à verser à la SAS [Adresse 6] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est précisé qu’en parallèle de la présente procédure, la SAS le Domaine des myrtilles bio a saisi le TPBR de Mont de Marsan d’une demande de reconnaissance de bail rural verbal sur les parcelles U [Cadastre 4], U [Cadastre 13] et U [Cadastre 12], et que cette instance est pendante après échec de la conciliation le 20 novembre 2025.
Il existe également entre les parties une procédure pendante devant le tribunal judiciaire sur une demande de caducité du compromis de vente des parcelles litigieuses par les époux [K].
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance de référé
Les époux [K], qui contestent toute existence d’un bail rural avec la SAS [Adresse 1], indiquent avoir soulevé en première instance une exception d’incompétence tirée de l’incompétence matérielle du Président du Tribunal paritaire des baux ruraux. Ils n’avaient pas désigné la juridiction compétente selon eux à savoir le président du tribunal judiciaire.
La partie adverse n’avait pas soulevé l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence à défaut de désignation de la juridiction compétente.
Mais le président du TPBR a soulevé d’office cette irrecevabilité alors que, selon les époux [K], il ne pouvait pas le faire d’office, car en application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir ne peuvent être soulevées d’office par le juge que lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public ou lorsqu’elles sont tirées du défaut d’intérêt ou de qualité à agir ou de l’autorité de la chose jugée.
De plus il y aurait violation du principe du contradictoire car les parties n’ont pas été mises en mesure de s’expliquer sur cette irrecevabilité.
La SAS Domaine des myrtilles bio indique que le juge n’a pas soulevé d’office une fin de non-recevoir, mais a constaté que les conditions de l’article 75 du code de procédure civile n’étaient pas remplies ; elle ajoute que cette incompétence était dans le débat et que le contradictoire n’a pas été violé.
A titre subsidiaire, si l’ordonnance était annulée, la SAS [Adresse 1] demande à la cour d’évoquer l’affaire au fond.
Sur ce,
Il résulte de l’article 75 du code de procédure civile que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Lorsque la partie qui entend soulever une exception d’incompétence ne se conforme pas à ce texte en omettant de désigner la juridiction qu’elle estime compétente, elle s’expose à ce que son exception de procédure soit déclarée irrecevable.
Il est constant en l’espèce que les époux [K] ont omis, dans leur déclinatoire de compétence, de désigner la juridiction qu’ils estimaient compétente.
Toutefois, la SAS Domaine des myrtilles bio n’avait nullement soulevé une quelconque fin de non-recevoir, et concluait seulement à la compétence de la juridiction saisie.
Sans solliciter les explications des parties sur ce point, le premier juge a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de l’absence de désignation de la juridiction compétente dans le déclinatoire de compétence des époux [K] et a déclaré leur exception de procédure irrecevable.
Ce faisant, il a violé l’article 16 du code de procédure civile imposant le respect du contradictoire en toutes circonstances.
Cette violation entraîne la nullité de l’ordonnance querellée.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’incompétence matérielle du président du tribunal paritaire des baux ruraux maintenue devant la cour par les époux [K] au profit du président du tribunal judiciaire puisque l’ordonnance est annulée, qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile l’entier litige est ainsi dévolu à la cour, et que la cour est la juridiction d’appel compétente pour statuer sur les recours tant à l’égard des décisions du président du TPBR qu’à l’égard des décisions du président du tribunal judiciaire.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
L’article 894 du code de procédure civile précise que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce, la SAS [Adresse 1] fait valoir que la pose du cadenas sur le portail des époux [K] à l’entrée de la parcelle U1801, l’empêche d’accéder aux parcelles U [Cadastre 4], U [Cadastre 13] et U [Cadastre 12] sur lesquelles les époux [K] estiment qu’elle n’a aucun titre de propriété même si le hangar lui appartenant est installé sur les parcelles U [Cadastre 13] et U [Cadastre 12].
Elle soutient que les parcelles ont été mises à sa disposition pour une activité agricole.
En effet :
M. [Q] a planté 5 000 m2 de pieds de myrtilles sur une partie de la parcelle U n°1998,
un local technique sur dalle béton a été construit sur les parcelles U n°[Cadastre 13] et 1998 et les travaux ont été réalisés par l’entreprise de M. [K],
une tranchée a été creusée sur les parcelles U1801, U1998 et U1997 pour le raccordement en eau, en électricité et en téléphonie du local et les travaux ont été réalisés par l’entreprise de M. [K],
un mobil home servant de bureau a été installé sur les parcelles U1997 et 1998,
un forage a été réalisé sur la parcelle U1998 et les travaux ont été réalisés par M. [K],
un forage a été réalisé sur la parcelle U1801 et les travaux ont été réalisés par M. [K].
Elle soutient de ce fait être titulaire d’un bail rural verbal sur les parcelles litigieuses.
La SAS Domaine des myrtilles bio soutient que les 12 ha composés des parcelles dont elle est propriétaire et des parcelles en litige forment une unité économique et agricole indissociable.
Elle affirme que les époux [K] se livrent à un chantage économique en bloquant l’accès aux parcelles pour les lui vendre à un prix plus important qu’initialement convenu.
Elle indique avoir subi une perte économique importante, en raison de l’impossibilité de cultiver les parcelles de myrtilles comme prévu.
La SAS [Adresse 1] indique toutefois que ce trouble a finalement cessé le 24 juin 2025, lorsque les époux [K] ont exécuté la décision de première instance.
De leur côté, les époux [K] contestent tout trouble manifestement illicite, car le cadenas est en place sur le portail de la parcelle U [Cadastre 4] depuis l’achat des terrains par les époux [K], pour empêcher l’accès à leurs chevaux par des tiers, et ceci n’est en rien constitutif d’un trouble manifestement illicite qui empêche M. [Q] d’exercer son activité.
Ils indiquent que M. [K] pourrait réaliser un portillon sur le grillage de la parcelle U [Cadastre 11] pour permettre à M. [Q] d’accéder au hangar, étant précisé que le grillage comprend déjà une ouverture utilisée habituellement par M. [Q], mais que la réalisation effective de cette proposition est conditionnée à l’enlèvement par M. [Q] de son mobil-home, conformément à la demande réitérée de la mairie.
De plus, il résulte d’un constat de commissaire de justice réalisé par Maître [L] le 17 février 2025, que M. [Q] a librement accès à ses propres parcelles via le chemin qui dessert 2 portails métalliques sur ses terres.
Maître [D] [O], commissaire de Justice intervenu à l’issue du prononcé de l’ordonnance de référé, a constaté que le cadenas avait été retiré de même que la benne.
Les époux [K] admettent avoir temporairement déposé une benne devant une partie du hangar qui n’empêchait cependant nullement son accès, ledit hangar étant accessible par deux portes métalliques permettant l’accès total à l’intérieur du hangar.
Par ailleurs, les époux [K] contestent la mise à disposition de la parcelle U [Cadastre 12]. Ils indiquent que M. [Q] a donné à M. [K] quelques pieds de myrtilles qu’il avait en surplus, et que c’est ce dernier qui s’occupe de la récolte des pieds plantés sur la parcelle U [Cadastre 12]. M. [Q] n’en a donc pas la jouissance exclusive.
De plus, la parcelle U [Cadastre 4] est attachée à la maison d’habitation des époux [K] et donc, par définition, ils en jouissent quotidiennement et exclusivement eux-mêmes.
Sur l’ensemble des parcelles les époux [K] y ont leurs animaux (chevaux et brebis).
Ils indiquent que l’autorisation administrative d’installer des forages sur leurs parcelles n’a nullement été portée à leur connaissance ni soumise à leur accord, et ont déposé plainte pour ces faits.
De plus, la lettre d’information signée par les propriétaires dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter, transmise par la DDTM le 7 novembre 2025, ne porte que sur 8 ha ce qui exclut les parcelles dont la vente est envisagée en 2030 pour porter le total vendu à 12 ha.
Ils contestent le caractère onéreux de toute mise à disposition et indiquent que le don des plants de myrtilles par M. [Q] ne peut caractériser la contrepartie à un bail rural; de plus ces plants avaient vocation à lui revenir puisque les plants sont implantés sur la parcelle U [Cadastre 12] dont la vente est fixée en 2030 au profit de la SAS Domaine des myrtilles bio.
Sur ce,
La cour rappelle que la présente instance s’inscrit dans le cadre du référé et non du procès au fond, ce qui exclut qu’il soit statué, à ce stade, sur l’existence ou non d’un bail rural verbal en application des différents critères invoqués par la SAS [Adresse 1].
Il est constant que la SAS Domaine des myrtilles bio ne dispose d’aucun bail rural écrit sur les parcelles cadastrées U1997, U1998, et U [Cadastre 4].
Si les deux premières parcelles sont visées par une promesse de vente dont la réitération était fixée en 2030, et dont la caducité est aujourd’hui en litige, cette situation ne confère nullement à la SAS [Adresse 1] un quelconque droit réel ni droit d’usage en l’absence de toute convention sur ce point entre les parties, étant observé que l’installation provisoire d’un mobil home et d’un hangar sur les parcelles U [Cadastre 13] et U [Cadastre 12] pouvait en apparence relever d’un commodat, lequel aurait de toutes façons été dénoncé avec un préavis suffisant puisque les époux [K] ont demandé à la SAS Domaine des myrtilles bio de retirer ce mobil-home et ce hangar dès le 24 octobre 2024.
Il résulte d’un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 19 juin 2025 qu’il n’existe aucune culture, de myrtilles ou autre, sur les parcelles U [Cadastre 12] et U [Cadastre 4] contrairement à ce qu’indique la SAS [Adresse 1].
S’agissant de la parcelle U1801, celle-ci n’a jamais été visée par un quelconque acte entre les parties.
Les trois parcelles litigieuses demeurent la propriété exclusive des époux [K], lesquels n’ont consenti à la SAS Domaine des myrtilles bio aucune servitude conventionnelle de passage sur celles-ci.
De plus, au vu des plans produits et du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 19 juin 2025, la SAS [Adresse 1] ne peut davantage faire valoir une quelconque atteinte à une éventuelle servitude légale de passage, ses propres parcelles U [Cadastre 10] et U [Cadastre 11] n’étant pas enclavées.
Il n’y a donc aucune atteinte par les époux [K] à un droit juridiquement protégé.
Enfin, il résulte du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 19 juin 2025 que l’accès aux parcelles litigieuses n’est entravé par aucun cadenas ni obstacle, et qu’il n’existe aucune benne devant les portes du garage de l’entrepôt technique de la SAS Domaine des myrtilles bio.
Ainsi, non seulement il est démontré par les époux [K] qu’il n’existe, au jour où la cour statue, aucun trouble manifestement illicite, mais en outre, aucun élément ne justifie de condamner les époux [K] à laisser le libre accès à la SAS [Adresse 1] à leurs parcelles cadastrées U [Cadastre 13], U [Cadastre 12] et U [Cadastre 4] comme le demande celle-ci.
Les demandes de la SAS Domaine des myrtilles bio seront donc rejetées.
Sur le surplus des demandes
La SAS [Adresse 1], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer aux époux [K] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La demande de la SAS Domaine des myrtilles bio présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Annule l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Mont de Marsan le 12 juin 2025,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par M. [F] [K] et Mme [V] [H] épouse [K],
Déboute la SAS [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Domaine des myrtilles bio aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS [Adresse 1] à payer à M. [F] [K] et Mme [V] [H] épouse [K] la somme totale de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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