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Sur la décision
| Référence : | JEX Paris, 10 juin 2024, n° 24/80686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80686 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 24/80686 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WO3 SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 10 juin 2024 N° MINUTE :
CE avocat défendeur CCC avocat demandeur CCC parties LRAR Le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TEGONAT RCS PARIS B 393 690 […] […]
représentée par Me Edmond MSIKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0484
DÉFENDERESSE
S.C.I. […] – […] […]
représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0553
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 06 Mai 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 novembre 2023, la SCI Pyrénées a pratiqué une saisie conservatoire de créances entre les mains de la banque LCL Le Crédit Lyonnais pour conservation d’une créance qu’elle prétendait détenir sur la société Tegonat d’un montant de 23.984,30 euros au visa d’un bail commercial conclu entre les parties le 9 avril 1996. Cette saisie s’est révélée fructueuse à hauteur de 10.113,79 euros. Elle a été dénoncée à la débitrice le 22 novembre 2023.
Par ordonnance de référé du 8 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Condamné la société Tegonat à payer à la SCI Pyrénées Paris 20 la somme provisionnelle de 23.694,73 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à octobre 2023, terme d’octobre 2023 inclus ;
- Autorisé la société Tegonat à s’acquitter de cette dette par 24 mensualités dont les 23 premières seront de 1.000 euros, le versement devant avoir lieu au plus tard le 10 de chaque mois et le premier au plus tard le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance ;
- Dit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer et des charges courants ou d’une seule mensualité à échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
- Condamné la société Tegonat à payer à la SCI Pyrénées Paris 20 la somme 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à la société Tegonat le 29 février 2024.
Le 6 mars 2024, la SCI Pyrénées Paris 20 a signifié à la banque LCL Le Crédit Lyonnais un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie- attribution dans la limite de 2.401,40 euros. Cet acte de conversion a été signifié à la société Tegonat le 11 mars 2024.
Puis le 14 mars 2024, la créancière a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de sa débitrice ouverts auprès de la même banque pour un montant de 23.333,25 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 7.852,30 euros, a été dénoncée à la débitrice le 19 mars 2024.
Par acte du 25 mars 2024 remis à personne morale, la société Tegonat a fait assigner la SCI Pyrénées Paris 20 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution du 6 mars 2024 et de la saisie-attribution du 14 mars 2023.
A l’audience du 6 mai 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Tegonat a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Annule l’acte de conversion de saisie conservatoire en saisie attribution du 6 mars 2014 ;
- Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en conversion de la saisie conservatoire le 6 mars 2024 ;
- Condamne la SCI Pyrénées Paris 20 à lui payer la somme de 4.000 euros de dommages-intérêts du chef de cette conversion de saisie ;
- Annule la signification de l’ordonnance de référé qui lui a été délivrée le 29 février 2024 ;
- Dise que la déchéance du terme des délais accordés par l’ordonnance de référé du 8 février 2024 n’est pas acquise ;
- Annule la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2024 par la SCI Pyrénées Paris 20 ;
Page 2
– Ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution ;
- Condamne la SCI Pyrénées Paris 20 à lui payer la somme de 4.000 euros de dommages-intérêts du chef de cette seconde saisie ;
- Condamne la SCI Pyrénées Paris 20 à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse explique que la SCI Pyrénées Paris 20 ne détenait pas, au jour de l’acte de conversion de la saisie conservatoire, de titre exécutoire constatant à son bénéfice la créance exigible prévue aux articles L. […]. 523-7 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que l’acte de conversion est nul. Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice causé par la faute de la défenderesse au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution. La société Tegonat ajoute que la signification qui lui a été faite de l’ordonnance du 29 février 2023 est nulle, sur le fondement des articles 676 et 678 du code de procédure civile, à raison de l’irrégularité de la notification préalable de la décision entre avocats, qui a porté sur une décision non signée du juge, cette irrégularité lui ayant causé grief. Elle affirme enfin avoir respecté les délais de paiement qui lui avaient été octroyés par le juge des référés en réalisant un paiement le 11 mars 2024, l’article 642 du code de procédure civile permettant le report du terme d’un délai au lendemain d’un jour chômé ou férié, de sorte qu’aucune déchéance du terme ne peut lui être opposée. Elle considère que le juge de l’exécution dispose du pouvoir de se prononcer sur ce point, par application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, s’agissant d’une difficulté relative à un titre exécutoire.
Pour sa part, la SCI Pyrénées Paris 20 a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Déclare la société Tegonat irrecevable en ses demandes ;
- Déboute la société Tegonat de ses demandes ;
- Condamne la société Tegonat à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Condamne la société Tegonat à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Tegonat aux dépens.
La défenderesse poursuit d’abord l’irrecevabilité des demandes de la société Tegonat au visa des articles R. […]. 523-9 du code des procédures civiles d’exécution, faute de dénonciation des contestations au commissaire de justice instrumentaire dans les délais prescrits. A défaut, elle conteste toute irrégularité des actes de saisie considérant qu’elle disposait, à la date de chacun des actes d’exécution forcée, d’un titre exécutoire permettant leur pratique. Sur la régularité de la signification de l’ordonnance du 8 février 2024, elle considère que l’acte notifié à avocat était régulier et relève qu’aucun grief n’est démontré par la demanderesse en lien avec l’irrégularité de la signification critiquée. Elle relève que la déchéance du terme des délais donnés par le juge des référés est acquise et que la procédure engagée par la société Tegonat constitue une résistance abusive à l’exécution de la décision.
Le juge de l’exécution a autorisé la société Tegonat à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation des saisies au plus tard le 12 mai 2024 et la SCI Pyrénées Paris 20 à formuler des observations sur cette communication au plus tard le 15 mai 2024. Aucune note n’est parvenue au greffe de la part de l’une ou l’autre des parties.
Page 3
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre. C’est le cas en l’espèce des demandes tendant à voir le juge « juger » le comportement de la SCI Pyrénées Paris 20 fautif et « juger » que la société Tegonat avait jusqu’au lundi 11 mars 2024 pour effectuer le règlement de sa première échéance.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 523-9 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, compter de la signification au débiteur de l’acte de conversion d’une saisie conservatoire en saisie-attribution, celui-ci dispose d’un délai de quinze jours pour contester l’acte de conversion devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure. Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’article R. 211-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité également, les contestations relatives à une saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction encore, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution du 6 mars 2014 a été dénoncée à la société Tegonat le 11 mars 2024. La saisie-attribution du 14 mars 2024 a été dénoncée à la société Tegonat le 19 mars 2024. Les contestations formées par assignation du 25 mars 2024 l’ont donc été dans les délais qui étaient impartis à la débitrice.
La société Tegonat ne produit pas le courrier de son commissaire de justice dénonçant l’assignation du 25 mars 2024 au commissaire de justice instrumentaire de la saisie.
Les contestations qu’elle forme contre la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution signifiée le 6 mars 2024 et contre la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2024 sont donc irrecevables.
Sur les demande de dommages-intérêts pour saisies abusives
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, les contestations formées contre les saisies ayant été déclarées irrecevables, elles ne peuvent être déclarées abusives. Les demandes de dommages-intérêts seront par conséquent rejetées.
Page 4
Sur la régularité de la signification faite le 29 février 2024 de l’ordonnance de référé du 8 février 2024
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il découle des articles 676 à 678 du code de procédure civile que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit préalablement à sa notification à partie, être porté à la connaissance de son représentant par remise d’une copie de la décision par le greffe lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence, ou dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie. La Cour de cassation précise que l’irrégularité de la notification préalable à avocat est un vice de forme, donc soumis à l’article 114 du code de procédure civile et qui n’entraîne la nullité de la signification à partie que sur justification d’un grief.
La notification préalable s’entend d’une copie du jugement en sa version intégrale. L’extrait transmis à titre informatif par le greffe par le RPVA, qui ne porte pas la signature du juge ni celle du greffier, ne constitue pas une copie du jugement, ni sa minute, celle-ci étant l’acte original de la décision signé du magistrat et du greffier.
En l’espèce, la contestation de la régularité de l’acte de signification de l’ordonnance de référé est soulevée à l’occasion de l’exécution forcée de la décision, cette exécution n’étant permise qu’à raison de l’existence de cette signification. Il entre dès lors dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur la prétention de la société Tegonat.
Il n’est pas contesté que le document transmis entre avocats préalablement à la signification du jugement à la société Tegonat était l’extrait de jugement ne portant aucune signature transmis par le greffe aux représentants des parties par le RPVA à titre informatif, leur permettant de connaître la teneur de la décision. Cette transmission ne peut constituer la notification du jugement à avocat préalable à sa signification à partie.
Toutefois, la société Tegonat ne prétend pas que son comportement aurait été différent si son conseil avait reçu la notification d’une copie de l’acte intégral du jugement. Elle ne démontre dès lors aucun grief lié de ce défaut de notification. L’irrégularité de la signification à partie ne peut entraîner sa nullité.
En conséquence, la demande d’annulation de l’acte de signification, en date du 29 février 2024, de l’ordonnance de référé du 8 février 2024 sera rejetée.
Sur la déchéance du bénéfice des délais de paiement
Aux termes des articles 640 et 642 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir et tout délai expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Page 5
Ces textes sont applicables aux délais de procédure, non aux délais de paiement, lesquels fixent une date limite pour l’exécution de l’obligation.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 8 février 2024 a octroyé à la société Tegonat des délais de grâce aux termes desquelles elle était autorisée à régler sa dette par mensualités de 1.000 euros dont la première devait être versée au plus tard le 10 mars 2024, l’ordonnance ayant été signifiée à la débitrice le 29 février 2024.
Il n’est pas contesté que le paiement de la première échéance n’a pas été réalisé le 10 mars 2024, date à laquelle l’ordre de virement a été donné à la banque de la débitrice, mais le 12 mars 2024, date à laquelle les fonds ont été reçus par la créancière.
Dans ces conditions, la société Tegonat, qui n’a pas respecté les délais de paiement qui lui avaient été accordés, en a perdu le bénéfice. Sa demande tendant à voir dire que la déchéance du terme des délais accordés par l’ordonnance de référé du 8 février 2024 n’est pas acquise sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire de la SCI Pyrénées Paris 20
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la présente procédure, quand bien même elle aboutit à l’irrecevabilité ou au rejet de l’ensemble des demandes de la société Tegonat, aurait été engagée dans un autre objectif que celui d’obtenir satisfaction sur ses demandes.
En conséquence, la demande indemnitaire de la SCI Pyrénées Paris 20 sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Tegonat qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Tegonat, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la SCI Pyrénées Paris 20 la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Page 6
PAR CES MOTIFS LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE IRRECEVABLE la contestation de la conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution signifiée le 6 mars 2024 par la SCI Pyrénées Paris 20 et pratiquée sur les comptes de la société Tegonat ouverts auprès de la banque LCL Le Crédit Lyonnais ;
DECLARE IRRECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2024 par la SCI Pyrénées Paris 20 sur les comptes de la société Tegonat ouverts auprès de la banque LCL Le Crédit Lyonnais ;
DEBOUTE la société Tegonat de ses demandes de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la société Tegonat de sa demande tendant à voir annuler l’acte de signification, en date du 29 février 2024, de l’ordonnance de référé du 8 février 2024 ;
DEBOUTE la société Tegonat de sa demande tendant à voir dire que la déchéance du terme des délais accordés par l’ordonnance de référé du 8 février 2024 n’est pas acquise ;
DEBOUTE la SCI Pyrénées Paris 20 de sa demande de dommages- intérêts ;
CONDAMNE la société Tegonat au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société Tegonat de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Tegonat à payer à la SCI Pyrénées Paris 20 la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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