Infirmation 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 2 juil. 2025, n° 22/02673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 162
N° RG 22/02673 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SWCN
(Réf 1ère instance : 11 21 101)
Mme [J] [G] [R] [I] épouse [O]
Mme [P] [H], [Y], [N] [O] épouse [F]
C/
M. [U] [F]
Mme [C] [T]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lhermitte
Me Glon (+ afm)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, désignée par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 18 mars 2025,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère, désignée par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 18 mars 2025,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2025, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Madame [J] [G] [R] [I] épouse [O]
née le 25 Janvier 1939 à [Localité 6], de nationalité française, retraitée
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Madame [P] [H], [Y], [N] [O] épouse [F]
née le 03 Février 1959 à [Localité 8], de nationalité française, assistante technique bâtiment
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentées par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentées par Me Kévin DOGRU substituant Me Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, plaidant, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [C] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/4052 du 13/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentés par Me Caroline GLON de la SELARL C. GLON, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Mme [P] [F] née [O] et Mme [J] [O] née [I] sont propriétaires d’un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Suivant bail sous seing privé signé le 30 mars 2004 avec prise d’effet au 15 avril 2004, Mme [J] [O] a donné ce logement en location à usage d’habitation à M. [U] [F] et à Mme [C] [T], moyennant un loyer mensuel initial de 727 euros.
M. [U] [F] et Mme [P] [F] n’ont aucun lien de parenté.
Mme [P] [F] et Mme [J] [O] exposent que depuis de nombreuses années, leurs locataires ne s’acquittent pas de leur loyer à échéance et n’entretiennent pas le logement loué.
Depuis 1'entrée dans les lieux, Mme [J] [O] a engagé de multiples procédures amiables et judiciaires pour que les locataires satisfassent à leurs obligations légales et contractuelles.
Le tribunal d’instance de Saint-Brieuc a été saisi une première fois courant 2015, il y a eu un plan d’apurement qui n’a pas été respecté.
Une seconde fois, par jugement en date du 15 mai 2017, les locataires ont été condamnés par le tribunal d’instance de Saint-Brieuc à payer la dette locative au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés et la résiliation du bail a été constatée à compter du 3 novembre 2016 et l’expulsion ordonnée. Les débiteurs étaient toutefois autorisés se libérer de la somme due en versements mensuels de 100 euros en sus des loyers, indemnités d’occupation et charges encours, la clause résolutoire étant réputée ne pas avoir joué en cas de respect des délais accordés.
Il était précisé dans le jugement qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, à son échéance et de l’indemnité d’occupation, le bail serait résilié à la date du 3 novembre 2016 et que l’expulsion des occupants pourrait être poursuivie deux mois après la signification du jugement avec l’assistance de la force publique si besoin est.
En raison des paiements des locataires, Mme [J] [O] n’a pas poursuivi la procédure d’expulsion.
Le 7 mars 2018, Mme [J] [O] a saisi le conciliateur de justice pour tenter de recouvrer les loyers à nouveau impayés et obtenir l’engagement des locataires d’entretenir les végétations de la propriété. Elle a accepté un paiement échelonné tandis que les locataires s’engageaient à avoir recours à un professionnel pour tailler les haies.
Les engagements, formalisés dans un protocole d’accord, ont été tenus.
Le 4 juillet 2019, Mme [J] [O] a saisi le conciliateur de justice en raison d’une nouvelle dette locative à hauteur de 1 107 euros arrêtée au 11 juin 2019.
Préalablement à la réunion de conciliation, les locataires ont réglé la quasi totalité de leur dette. A la date de la conciliation, l’arriéré n’était plus que de 200 euros.
Le 3 juin 2020, une réunion de conciliation avait encore lieu. Les locataires qui s’étaient engagés à payer leur dette, ne se sont pas exécutés et n’ont pas davantage réglé les loyers courants.
Le 3 décembre 2020, Mme [J] [O] alertait les services de la CAF.
Par acte d’huissier en date du 4 février 2021, Mme [P] [F] et Mme [J] [O] ont fait assigner M. [U] [F] et Mme [C] [T] aux fins de résolution du bail et d’expulsion de ces derniers.
L’assignation a été notifiée au Préfet des Côtes d’Armor par voie électronique avec avis de réception, le 5 février 2021 soit deux mois avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par les lois des 29 juillet 1998 et 24 mars 2014.
Par jugement en date du 28 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— constaté qu’un jugement a été rendu le 15 mai 2017 impliquant les mêmes parties et le même litige et que les conditions de résiliation du bail sont réunies à la date du 3 novembre 2016,
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [P] [F] et Mme [J] [O] sur le fondement de l’autorité de chose jugée,
— condamné Mme [P] [F] et Mme [J] [O] aux entiers dépens.
Le 26 avril 2022, Mmes [J] [O] et [P] [F] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 2 avril 2025, elles demandent à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection en ce qu’il a déclaré leurs demandes irrecevables et les a condamnées aux dépens,
Statuant à nouveau,
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— prononcer la résolution, ou à défaut la résiliation, du bail signé le 30 mars 2004 entre elles et Mme [C] [T] et M. [U] [F] (les locataires) à la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement Mme [C] [T] et M. [U] [F] à leur régler la somme de 7 150,96 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er avril 2025,
— condamner solidairement Mme [C] [T] et M. [U] [F] à leur régler une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 1 200 euros à compter de l’arrêt à intervenir, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
— ordonner l’expulsion de Mme [C] [T] et M. [U] [F], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux loués,
— condamner solidairement Mme [C] [T] et M. [U] [F] à libérer les lieux, dans le mois de la décision à intervenir, décision qui sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
— dire et juger qu’un état des lieux de sortie contradictoire devra être réalisé par un huissier de justice à frais partagés entre les parties,
— dire et juger qu’à défaut pour Mme [C] [T] et M. [U] [F] d’avoir libéré les lieux deux mois après signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article 62 de la loi du 09 juillet 1991, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique, ainsi qu’au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble qu’il plaira au bailleur,
— condamner solidairement Mme [C] [T] et M. [U] [F] à leur verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement Mme [C] [T] et M. [U] [F] à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] [T] et M. [U] [F] aux entiers dépens, y compris les dépens de première instance.
M. [U] [F] et Mme [C] [T] ont constitué avocat dans le délai prescrit, mais n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025.
Postérieurement à la clôture, M. [U] [F] et Mme [C] [T] concluent le 9 mai 2025 et demandent de :
— ordonner le rabat de la clôture,
— confirmer le jugement,
— débouter Mmes [O] et [F] de l’ensemble de leurs demandes,
— dire qu’ils pourront s’acquitter des sommes mises à leur charge dans un délai de trois années,
— dire que la somme due ne portera intérêts qu’au taux légal,
À titre subsidiaire,
— juger qu’ils pourront bénéficier d’un délai de 6 mois pour quitter logement à compter du présent jugement (sic).
— dire n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à leur charge,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le rabat de la clôture
Au soutien de leur demande tendant au rabat de la clôture, les intimés indiquent que 'les loyers doivent être régularisés la semaine prochaine'.
L’article 907 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause dispose :
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
L’article 802 du code de procédure civile dispose :
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
L’article 803 du code de procédure civile énonce :
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
En l’espèce, par ordonnance du 3 avril 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2025.
Il est observé que les intimés, qui n’avaient jusqu’alors jamais conclu ont attendu 3 jours avant l’audience pour conclure. Le motif invoqué, qui fait état d’une régularisation à venir et donc éventuelle, n’est de toute évidence pas une cause grave justifiant le rabat de la clôture.
Les conclusions de M. [U] [F] et Mme [C] [T] sont déclarées irrecevables.
— sur la résolution ou la résiliation du bail
Mmes [J] [O] et [P] [F] soutiennent que leurs demandes étaient parfaitement recevables et fondées, et que notamment, il ne pouvait leur être opposée une prétendue résiliation du bail à la date du 3 novembre 2016 en application du jugement du 15 mai 2017 alors que les locataires ayant respecté les délais accordés par le juge, la clause résolutoire n’a pas joué si bien que le premier juge ne pouvait leur opposer une autorité de chose jugée.
Elles font valoir que la demande par elles présentée en 2017 et en 2021 n’est pas la même et sollicitent de la cour qu’elle les déclare recevables en leurs demandes.
Elles indiquent se prévaloir des dispositions des articles 1217, 1229, 1741, 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Elles exposent que les locataires ne respectent plus leur obligation de payer le loyer à échéance et que la dette locative n’a cessé de croître, la dette s’élevant à 7 150,96 euros au 1er avril 2025.
Elles rappellent que, conformément à l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret 87-713 du 26 août 1987, la taxe d’ordures ménagères est une charge récupérable sur le locataire, que le bail prévoit une révision du loyer.
Elles communiquent des décomptes, traduisant selon elles, des incidents de paiement récurrents et réguliers.
Elles observent qu’entre le 1er septembre 2020 et le 30 août 2021, déduction faite des versements de la CAF, les locataires ont effectué deux seuls virements de 1 350 euros et 900 euros.
Elles ajoutent que les locataires n’entretiennent pas le logement et en particulier les végétations et haies de la propriété, rappelant les relances sur ce point. Elles indiquent que, sur mise en demeure de la Commune de [Localité 6], elles ont été contraintes de solliciter en référé de leurs locataires des travaux d’élagage de la haie empiétant sur le domaine public, qui n’ont été réalisés que quelques jours avant l’audience de plaidoirie.
Elles relèvent qu’à ce jour existe un tas de branches de plus d’un mètre qui pourrit sur la pelouse.
Elles demandent donc à la cour de prononcer la résolution du bail ou sa résiliation judiciaire, d’ordonner l’expulsion de M. [U] [F] et Mme [C] [T], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de dire qu’un état de lieux de sortie contradictoire sera réalisé par huissier à frais partagés et qu’à défaut de libération des lieux dans le mois, le concours de la force publique pourra être sollicité, et elles seront autorisées à faire transporter les meubles laissés sur place aux frais des expulsés dans tel garde-meubles, qu’il plaira au bailleur.
* sur la recevabilité des demandes
Le jugement du 15 mai 2017 condamne M. [U] [F] et Mme [C] [T] à payer à Mmes [J] [O] et [P] [F] une somme de 638,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 20 avril 2017 et les autorise à se libérer par versements mensuels de 100 euros le 10 de chaque mois suivant la signification du jugement, le dernier versement soldant la dette.
Il constate que les conditions de la résiliation du bail sont réunies à la date du 3 novembre 2016, ordonne l’expulsion des locataires, mais dit que, s’ils s’acquittent des mensualités prévues et de l’indemnité d’occupation, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, la résiliation du bail au 3 novembre 2016 n’intervenant qu’à défaut de respecter les modalités de paiement fixées par le juge.
Le moyen tiré d’une autorité de chose jugée a été relevé d’office par le premier juge sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, M. [U] [F] et Mme [C] [T] n’ayant en effet pas contesté la recevabilité des demandes, sollicitant uniquement des délais de paiement.
Les bailleresses versent aux débats un procès-verbal de conciliation du 4 juillet 2019 indiquant que les locataires ont régularisé les impayés de loyers au 14 juin 2019, que ne reste qu’un reliquat de 200 euros que M. [F] se propose de régler en deux mensualités de 100 euros complémentaires aux loyers de juillet et août 2019 et qu’avec ces deux versements complémentaires, ce contentieux né des impayés sera définitivement clos.
Les bailleresses reconnaissent le paiement de l’impayé.
Ces règlements, bien que tardifs au regard de modalités de paiement arrêtées par un jugement de mai 2017, traduisent cependant, en l’absence de toute signification du jugement, qui marque le point de départ des délais accordés, que les délais accordés par cette décision ont été respectés, de sorte que la résiliation du bail n’a pu intervenir au 3 novembre 2016.
La cour infirme le jugement en ce qu’il constate qu’un jugement a été rendu le 15 mai 2017 impliquant les mêmes parties et le même litige et que les conditions de résiliation du bail sont réunies à la date du 3 novembre 2016, et déclare irrecevables les demandes de Mme [P] [F] et Mme [J] [O] sur le fondement de l’autorité de chose jugée.
La cour déclare recevables les demandes de Mme [P] [F] et Mme [J] [O].
L’article 1224 du code civil dispose :
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code énonce :
La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, la demande présentée par les bailleresses correspond à une demande de résiliation judiciaire, les loyers payés jusqu’à ce jour ayant trouvé une utilité en contrepartie de l’occupation du bien.
Il appartient à Mme [P] [F] et Mme [J] [O] d’établir une inexécution suffisamment grave du contrat de bail par les locataires pour justifier leur demande de résiliation judiciaire dudit contrat.
* sur le non paiement des loyers à échéance
En application de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bail du 30 mars 2004 liant les parties prévoit que le loyer annuel fixé à 8 280 euros est payable mensuellement et d’avance le 10 de chaque mois.
IL ressort des décomptes produits par les bailleresses que les locataires devaient :
— au 9 octobre 2021 une somme de 3 134,88 euros,
— au 16 avril 2024, une somme de 6 101,56 euros,
— au 1er avril 2025, une somme de 7 150,96 euros.
Le dernier décompte listant tous les appels des bailleresses et les paiements effectués par les locataires depuis le 28 août 2019, date à laquelle les locataires étaient créditeurs de leurs bailleresses à hauteur de 3 euros, que les paiements effectués par ces derniers, non seulement n’ont jamais apuré la dette constituée, sont irréguliers, le compte restant parfois sans versement durant plusieurs mois, et que certains paiements interviennent après le 10 du mois.
Se faisant, M. [U] [F] et Mme [C] [T] ont manqué gravement à leur obligation de payer le loyer au terme convenu, ces manquements se répétant depuis plusieurs années, ce qui justifie le prononcé de la résiliation du bail sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les locataires ont manqué ou non à leur obligation d’entretien des extérieurs.
La cour prononce en conséquence la résiliation du bail d’habitation liant les parties.
M. [U] [F] et Mme [C] [T] devront donc quitter les lieux et à défaut, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef est ordonnée, avec si besoin l’assistance de la force publique, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble qu’il plaira au bailleur, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte, demande dont les appelantes sont déboutées.
La cour condamne solidairement par ailleurs M. [U] [F] et Mme [C] [T] à payer à Mme [P] [F] et Mme [J] [O] une indemnité d’occupation qui sera égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à libération effective des lieux loués.
— sur la dette locative
Le décompte précité établit que la dette locative s’élève à la somme de 7 150,96 euros au 1er avril 2025. En l’absence de preuve de paiement de ladite somme, la cour prononce condamnation solidaire de M. [U] [F] et Mme [C] [T] au paiement de cette somme.
— sur l’état des lieux de sortie
L’article 3-1 de la loi précitée du 6 juillet 1989 dispose en ses deux premiers alinéas :
Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A la demande de Mme [P] [F] et Mme [J] [O], l’état des lieux sera réalisé par un commissaire de justice aux frais partagés des parties.
— sur la demande de dommages et intérêts
au soutien de cette demande, Mme [P] [F] et Mme [J] [O] arguent d’une mauvaise foi des locataires, fautifs en ce que les manquements sont fréquents et qu’ils régularisent et en partie seulement lorsque soit une juridiction soit un conciliateur se trouvent saisis.
L’exercice d’une action en justice, comme la défense à une telle action constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Les bailleresses ne démontrent pas une attitude fautive des locataires, lesquels selon elles, attendraient d’être acculés pour s’exécuter et qu’il s’en déduirait une mauvaise foi de leur part, alors que l’existence d’une dette locative à ce jour importante contredit leurs affirmations.
La mauvaise foi de M. [U] [F] et Mme [C] [T] n’est pas caractérisée. La demande indemnitaire n’apparaît pas fondée.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des appelantes. M. [U] [F] et Mme [C] [T] sont condamnés à leur payer une somme de 2 000 euros de ce chef. Ces derniers sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel, le jugement déféré sur ce point étant infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Déclare recevables les demandes de résiliation de bail présentées par Mme [P] [F] et Mme [J] [O] ;
Prononce la résiliation du bail liant Mme [P] [F] et Mme [J] [O] à M. [U] [F] et Mme [C] [T] ;
Ordonne, à défaut de libération spontanée des lieux, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux prévu à l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, l’expulsion de M. [U] [F] et Mme [C] [T] et de tous occupants de leur chef des lieux sis, avec si besoin l’assistance de la force publique, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble qu’il plaira au bailleur ;
Dit n’y avoir lieu à assortir cette mesure d’une astreinte ;
Dit qu’un état des lieux de sortie sera réalisé par un commissaire de justice aux frais partagés des parties ;
Condamne solidairement M. [U] [F] et Mme [C] [T] à payer à Mme [P] [F] et Mme [J] [O] une indemnité d’occupation qui sera égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à libération effective des lieux loués ;
Condamne solidairement M. [U] [F] et Mme [C] [T] à payer à Mme [P] [F] et Mme [J] [O] la somme de 7 150, 96 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 1er avril 2025 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [F] et Mme [C] [T] à payer à Mme [P] [F] et Mme [J] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes formées par Mme [P] [F] et Mme [J] [O] ;
Condamne M. [U] [F] et Mme [C] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Reconnaissance de dette ·
- Litispendance ·
- Signification ·
- Acte ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Action
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Menaces ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence effective
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution d'office ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Machine ·
- Impartialité ·
- Conditions générales ·
- Juge des référés ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Bruit ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Physique ·
- Morale ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Entretien ·
- Vice de forme ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Dommages-intérêts ·
- Mise à pied
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Faux ·
- Original ·
- Fins ·
- Conseil ·
- Prétention ·
- Demande
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Ags ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Délégation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rémunération
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Coopérative ·
- Livraison ·
- Associé ·
- Facture ·
- Adhésion ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Poulain ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Échec ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Traitement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour ·
- Assignation
- Commerçant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Société holding ·
- Emprunt obligataire ·
- Compétence ·
- Financement participatif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Cautionnement ·
- Masse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.