Confirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 mars 2024, n° 24/02130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/02130 N° Portalis DBVX-V-B7I-PQ7I
Nom du ressortissant :
[N] [I]
[I]
C/
PREFET DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [I]
né le 25 Décembre 1992 à [Localité 4]
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [C] [Y], interprète en langue anglaise inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Mars 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été édictée par le préfet de l’Isère et notifiée à la personne de [N] [I] le 26 mars 2023.
Le 10 janvier 2024 [N] [I] était placé en garde à vue pour des faits de détention de stupéfiants.
Le 11 janvier 2024, le préfet de l’Isère a ordonné le placement de [N] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement
Par ordonnance du 13 janvier 2024, confirmée en appel le 16 janvier 2024 et par ordonnance du 10 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [I] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 10 mars 2024, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 mars 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 12 mars 2024 à 17 heures 14, [N] [I] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[N] [I] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2024 à 10 heures 30.
[N] [I] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [N] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[N] [I] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il est très fatigué, qu’il n’a jamais été en prison et voudrait sortir pour retourner à son travail à [Localité 3] où il fait des livraisons avec un camion. Il a vu le consul et lui a expliqué sa situation.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [N] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. » ;
Attendu que le conseil de [N] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— elle a saisi dés le 12 janvier 2024 les autorités consulaires nigérianes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [N] [I] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— le 17 janvier 2024 [N] [I] a formé une demande d’asile et la préfecture a pris un arrêté de maintien en rétention administrative considérant que cette demande était formée que pour faire échec à la mesure d’éloignement ;
— le 25 janvier 2024 l’office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré la demande d’asile irrecevable ;
— le 01 février 2024 [N] [I] a été entendu par le consul du Nigéria ;
— le 05 février 2024 l’unité centrale d’identification a avisé la préfecture de ce que l’ambassade n’avait pas encore statué sur la reconnaissance de citoyenneté nigériane de [N] [I] et que des investigations complémentaires étaient menées par l’ambassade ;
— et des courriers de relance ont été envoyés les 12,16 février et 01 mars 2024 ;
— le 01 mars 20024 l’unité centrale d’identification avisait la préfecture qu’elle était en attente d’identification ;
Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités nigérianes ainsi que l’audition consulaire faite le 01 février 2024 et le suivi assuré par l’unité centrale d’identification ainsi que les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d’un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; qu’il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires nigérianes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [I],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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