Infirmation 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 6 juil. 2023, n° 23/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /23 du 06 juillet 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00022 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FDIT
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du Juge des contentieux de la protection de NANCY, R.G.n° 21/24, en date du 09 décembre 2022,
APPELANTE :
Madame [S] [L]
domiciliée [Adresse 9]
assistée de Me Isabelle BAUMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [G] [F]
domicilié [Adresse 3]
Comparant en personne
Société [17],
dont le siège social se situe [Adresse 14]
Non représentée
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 36],
dont le siège social se situe [Adresse 13]
Non représenté
Société [28],
dont le siège social se situe Sis [Adresse 41]
Non représentée
Etablissement Public SIP [Localité 38],
dont le siège social se situe [Adresse 11]
Non représenté
Monsieur [O] [J]
né le 03 Septembre 1970 à [Localité 39], domicilié [Adresse 8]
assisté de Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocat au barreau de NANCY
Etablissement [20],
dont le siège social se situe chez [Adresse 24]
Non représenté
Société [15],
dont le siège social se situe [Adresse 43]
Non représentée
Etablissement [23],
dont le siège social se situe chez [Adresse 24]
Non représenté
Société TRESORERIE [Localité 31],
dont le siège social se situe [Adresse 40]
Non représentée
Société [19],
dont le siège social se situe [Adresse 10]
Non représentée
Etablissement Public CAF DE [Localité 37],
dont le siège social se situe [Adresse 7]
Non représenté
S.A. [21],
dont le siège social se situe [Adresse 18]
Non représentée
Société [33],
dont le siège social se situe [Adresse 2]
Non représentée
S.A. [16],
dont le siège social se situe [Adresse 12]
Non représentée
Etablissement [25],
dont le siège social se situe [Adresse 26] – Chez [42] – [Adresse 26]
Non représenté
Société [35],
dont le siège social se situe [Adresse 6]
Non représentée
Société [30],
dont le siège social se situe [Adresse 1]
Non représentée
Société [29],
dont le siège social se situe [Adresse 5] – Chez [32] – [Adresse 5]
Non représentée
S.A. [27],
dont le siège social se situe chez [30] – [Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 juillet 2023, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2018, Mme [S] [L] a saisi la commission de surendettement de [Localité 37] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, après avoir bénéficié d’une mesure de suspension d’exigibilité des créances de 24 mois (de mars 2016 à mars 2018), qui l’a déclarée recevable par décision du 13 mars 2018, confirmée par jugement du tribunal d’instance de Nancy du 19 novembre 2020.
La commission de surendettement des particuliers a imposé l’effacement des dettes de Mme [S] [L] dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [G] [F], ancien bailleur de Mme [S] [L], a contesté l’effacement de sa créance en indiquant qu’il bénéficiait d’une inscription d’hypothèque du 26 janvier 2015 sur un bien appartenant à Mme [S] [L] en indivision, en garantie d’une créance de 8 718,32 euros. Il a évoqué que l’ex-mari de Mme [S] [L], M. [O] [J], détenait avec elle une SCI qui serait propriétaire de cinq appartements.
En première instance, Mme [S] [L] n’a pas contesté être nue-propriétaire de deux biens immobiliers détenus en indivision avec sa s’ur, dont leur mère a conservé l’usufruit, non déclarés à la commission de surendettement puisqu’elle ne s’estimait pas réellement propriétaire. Elle a ajouté qu’elle était divorcée depuis 2007, et que si son ex-mari lui devait un capital de 65 000 euros dans le cadre de la procédure de divorce, il venait se compenser avec une créance détenue par celui-ci dans la SCI dont ils étaient associés et dont elle était redevable à proportion de ses parts.
Par jugement en date du 9 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré Mme [S] [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi, tirée du défaut de respect des mesures imposées par la commission en 2016 dans le cadre de la suspension d’exigibilité des créances tendant à engager une action une justice afin de percevoir un capital et une pension alimentaire de son ex-mari.
Le jugement a été notifié à Mme [S] [L] par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 21 décembre 2022.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel le 30 décembre 2022, Mme [S] [L] a interjeté appel dudit jugement tendant à son infirmation en ce qu’il l’a déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement pour mauvaise foi.
Elle a fait valoir qu’elle n’avait pas le sentiment d’être propriétaire au regard de la nue-propriété dont elle ne tirait aucun avantage, et qu’elle n’avait pas parlé de ce qu’elle détenait des parts dans la SCI Espace Le Chêne créée par son ex-mari, dont elle était associée (détenant 51 % des parts et gravement déficitaire, son ex-mari ayant entamé une procédure en dissolution en 2017 et un notaire ayant été désigné le 17 janvier 2020), puisqu’elle avait déclaré à ce titre la créance du [20] détenue à son encontre en qualité de caution de ladite SCI (s’agissant d’un point abordé au jugement du 19 novembre 2020 qui avait retenu sa bonne foi). Elle a ajouté que le tribunal s’était fondé uniquement sur le motif tiré de ce qu’elle n’avait pas engagé de procédure à des fins de pension suite à son divorce de 2007, alors qu’une prestation compensatoire avait été rejetée par un arrêt du 28 janvier 2011, ou de recouvrement d’un capital de 65 000 euros en 2016 (validé et homologué dans la décision de divorce), alors que qu’elle avait une dette envers la SCI familiale constituée avec son ex-mari, dans la mesure où celui-ci payait les échéances, et que le compte de la SCI présentait un solde débiteur de 98 870 euros depuis fin 2020 et un endettement de 193 862 euros selon le notaire désigné.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 avril 2023 qui a fait l’objet d’un renvoi au 12 juin 2023.
Mme [S] [L] comparaît, assistée de son conseil.
Le conseil de Mme [S] [L] a repris oralement les moyens invoqués au soutien de sa déclaration d’appel, tels qu’exposés plus avant. Elle a précisé que la SCI était totalement gérée par M. [J] et qu’elle n’avait aucune information à ce sujet, même si elle en détenait 51 parts, et que sa mère, âgée de 72 ans, percevait les fruits des deux biens immobiliers détenus en nue-propriété avec sa s’ur (le premier bien étant la résidence de sa mère et le second procurant des revenus locatifs à cette dernière).
M. [O] [J] comparaît, assisté de son conseil.
Par conclusions reprises oralement par le conseil de M. [O] [J], auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à la cour sur le fondement des articles L. 721-1 et suivants du code de la consommation :
— de déclarer recevable et bien fondée la présente demande,
Y faisant droit,
— de prononcer le retrait de la dette de la SCI Espace Le Chêne du dossier de surendettement de Mme [L] pour non-conformité.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance :
— que Mme [L] dispose de biens en nue-propriété avec sa s’ur et sa mère et n’a pas déclaré la réalité de ses ressources et de son patrimoine ;
— que le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 17 janvier 2020 a prononcé la dissolution judiciaire de la SCI Espace le Chêne, et a ordonné la désignation de Me [W], notaire, pour procéder à la liquidation partage ; que Mme [L] mentionne une dette de 36 336 euros, es qualité de caution de la SCI, qui ne correspond à aucun compte, étant associée majoritaire de la société, et que le notaire n’a pas été informé de l’inclusion d’une dette de la SCI dans un dossier de surendettement ; qu’il règle seul le passif inhérent à la dette de la SCI auprès du [20] et que le bilan comptable de la SCI au 9 mars 2022 fait état d’un endettement à hauteur de 200 262 euros, dont Mme [L] est redevable à hauteur de 102 134 euros ; qu’il a dû payer plus que sa part, et que la dette erronée de la SCI ne doit pas figurer au dossier de surendettement ; qu’il a désormais une créance contre Mme [L] pour avoir apuré une partie de sa dette ; que les dettes déclarées au titre de la SCI ne peuvent figurer en l’état dans le dossier de surendettement.
Le conseil de M. [J] a confirmé à l’audience qu’il payait seul les sommes dues par la SCI, nécessitant d’attendre le chiffrage par le notaire chargé de la liquidation, et a indiqué qu’il était désormais au chômage.
M. [G] [F] a comparu et a repris oralement ses observations écrites tendant à voir apurer sa créance et saisir les parts de la SCI Espace Le Chêne par le maintien de son inscription hypothécaire, en faisant valoir :
— que le gérant de la SCI fait état d’une dette de Mme [S] [L] de 85 000 euros alors qu’il doit payer une soulte à son ex-femme de 65 000 euros ; qu’il n’a pas déclaré avoir vendu plusieurs appartements de la SCI et a dernièrement mis en vente une grange pour plus de 130 000 euros (selon une annonce parue sur le site du bon coin) ;
— que malgré les délais de paiement accordés à Mme [S] [L], elle n’a fait aucune démarche.
Il a ajouté à l’audience que cette situation durait depuis de nombreuses années et qu’il était nécessaire de disposer des comptes de la SCI pour avoir connaissance des biens à vendre.
Par courriels reçus au greffe les 17 janvier 2023, 13 mars 2023 et 4 mai 2023, le Service de gestion Comptable (SGC) de [Localité 38] a fait état du montant de sa créance (20 431,39 euros), sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Par courrier reçu au greffe le 24 mars 2023, la trésorerie amendes d'[Localité 31] a informé la cour de son absence, tout en rappelant que les amendes étaient exclues de la procédure de surendettement et que sous réserve de précisions supplémentaires sur l’identité du redevable et de prise en charge en cours, aucune dette n’était enregistrée à cette caisse.
Par courriers reçus au greffe les 24 mars 2023 et 5 mai 2023, le GEIE [42], mandaté par la société [25], a sollicité la confirmation de la décision rendue.
Par courrier reçu au greffe le 22 mars 2023, la [22] a fait état du montant de sa créance (1 941 euros) sans formuler d’obser-vations sur la procédure en cours.
Par courriers reçus au greffe les 23 mars 2023 et 9 mai 2023, la CAF de [Localité 37] a informé qu’elle ne détenait plus de créance à l’encontre de Mme [S] [L] et qu’elle ne s’opposait pas à la décision.
Par courrier reçu au greffe le 30 mars 2023, la banque [20] a rappelé le montant des créances à la procédure de surendettement, et n’a pas formulé d’observations sur la procédure en cours.
Aucun autre créancier n’a formulé d’observations. Aucun autre créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue au 6 juillet 2023.
MOTIFS
1) Sur l’admission de Mme [S] [L] au bénéfice de la procédure de surendettement
L’article L. 711-1 aliéna 1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il est admis que la bonne foi du débiteur est présumée, et que le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu’au débiteur, qui en fraude des droits des créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit, dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En l’espèce, le premier juge a déclaré Mme [S] [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement pour avoir omis de justifier du respect des mesures recommandées entrées en vigueur le 30 avril 2016 ayant ordonné la suspension de l’exigiblité des créances pour une durée de 24 mois, subordonnées à l’engagement d’une procédure afin de voir condamner son ex-mari au paiement d’une pension alimentaire et de bénéficier du versement du capital de 65 000 euros homologué dans le cadre de la procédure de divorce.
Toutefois, force est de constater que par jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 5 juin 2007, le bénéfice d’une prestation compensatoire a été refusé à Mme [S] [L], et que par arrêt du 28 janvier 2011 la pension alimentaire accordée pour sa fille [Z], devenue majeure le 18 mars 2010, a été supprimée.
En outre, il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 17 janvier 2020, que la dissolution de la SCI Espace Le Chêne et sa liquidation ont été ordonnées, et que l’attestation de l’expert-comptable du 20 mars 2018 a mentionné une dette de la SCI de 174 821 euros correspondant à une quote-part de 89 159 euros pour Mme [S] [L].
Aussi, Mme [S] [L] pouvait légitimement penser que la soulte de 65 000 euros qu’elle devait percevoir de M. [O] [J], son ex-mari, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, serait absorbée par sa dette envers la SCI dans la mesure où seul ce dernier s’était acquitté des échéances.
Au surplus, la vente des biens appartenant à la SCI Espace Le Chêne doit entrer dans les opérations de liquidation de ladite SCI.
Dans ces conditions, la preuve n’est pas rapportée que Mme [S] [L] se soit volontairement soustraite au respect des obligations recommandées par la commission de surendettement en 2016, en fraude des droits des créanciers.
En outre, s’il est constant que Mme [S] [L] n’a pas déclaré sa qualité de nue-propriétaire (avec sa s’ur) des deux biens immobiliers dont l’usufruit est détenue par sa mère, en revanche, il n’est pas établi qu’elle ait volontairement dissimulé ce fait en l’absence de perception de revenus tirés desdits biens.
Par ailleurs, il convient de constater que Mme [S] [L] n’a pas cherché à dissimuler l’existence de la SCI Espace Le Chêne dont elle a déclaré être caution solidaire.
Au surplus, M. [J] a confirmé l’absence d’investissement de Mme [S] [L] dans la gestion et le paiement des dettes de la SCI, malgré son statut d’associée majoritaire.
Dans ces conditions, les éléments évoqués sont insuffisants à établir la preuve de la mauvaise foi de Mme [S] [L].
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré Mme [S] [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement à ce titre.
2) Sur la capacité de remboursement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’elles ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [S] [L] perçoit des ressources évaluées à 1237,65 euros ( AAH -956,65€- et APL -281€-) et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 1468,23 euros (forfait charges courantes pour une personnes – 672€-, forfait charges de chauffage – 83€-, assurance véhicule -36€-, essence -80€-, supplément électricité – 30€- et loyer hors charges -567,23€-). Son endettement est de l’ordre de 157 110,65 euros.
Dans ces conditions, il convient de constater que Mme [S] [L] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et que sa situation financière ne lui permet pas de dégager de capacité de remboursement.
3) sur la fixation du montant des créances
En vertu de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créance.
Il y a lieu de préciser que Mme [L] a déclaré être redevable de la dette de la SCI [34] auprès de la [20] en sa qualité de caution, ce que le créancier n’a pas contesté.
Aussi, M. [O] [J], associé de la SCI [34] dont la dissolution judiciaire a été prononcée, n’a pas qualité pour solliciter le retrait de la créance de la banque [20] de la procédure de surendettement de Mme [L].
En outre, il convient de rappeler que la fixation du montant des créances dans le cadre de la procédure de surendettement ne vaut que pour les besoins de ladite procédure.
Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
4) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L’article L. 733-1 (4°) du code de la consommation prévoit que lorsque la commission constate l’insolvabilité du débiteur caractérisée par l’absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie de ses dettes, elle peut imposer la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
En l’espèce, la situation de Mme [S] [L] ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise, dans la mesure où elle dispose d’un actif dont il convient d’estimer la valeur.
Or, force est de constater que de nouvelles obligations, différentes de celles imposées dans le cadre des précédentes mesures recommandées entrées en vigueur le 30 avril 2016, doivent être imposées à Mme [S] [L] afin de parvenir à la liquidation de ses actifs patrimoniaux, le cas échéant.
En effet, il ressort du dossier que Mme [S] [L] est propriétaire de la moitié de la nue-propriété de deux biens immobiliers détenus en usufruit par sa mère, et constituant respectivement la résidence principale et un revenu locatif pour cette dernière. Il incombe dès lors à Mme [S] [L] de faire procéder à l’évaluation de sa part en nue-propriété afin d’envisager, le cas échéant, son rachat par les co-indivisaires et le versement d’une soulte, et en tout état de cause de rapporter ce montant aux frais de vente qui seraient générés.
De même, il convient d’attendre les suites données aux opérations de liquidation de la SCI ESPACE LE CHÊNE afin de déterminer si elles aboutissent à une clôture pour insuffisance d’actifs après la vente du patrimoine immobilier détenu.
Par ailleurs, il est nécessaire pour Mme [S] [L] de se procurer l’état du passif de la SCI afin de déterminer si la créance en compte courant détenue par M. [J] à l’encontre de la SCI et correspondant au paiement des charges pour le compte de Mme [S] [L] (pour montant supérieur à 49%), est supérieure à la somme de 65 000 euros allouée à Mme [S] [L] à la charge de M. [J] dans le cadre de la procédure de divorce.
Aussi, afin de pouvoir appréhender les mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [S] [L], il est nécessaire d’attendre la fin des opérations de liquidation de la SCI en cours, d’envisager la valorisation des parts détenues en nue-propriété sur le bien immobilier occupé par sa mère, ainsi que de déterminer le montant de la créance détenue par M. [J] à son encontre dans le cadre de la SCI.
Dans ces conditions, compte tenu de l’absence de capacité de remboursement et des nouvelles obligations à impartir à Mme [S] [L] afin d’aboutir à la liquidation des actifs de son patrimoine, il convient d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 733-1 (4°) du code de la consommation, la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, sans intérêts, à l’issue de laquelle la situation de l’intéressée sera réexaminée par la commission de surendettement à sa demande.
Cette suspension d’exigibilité des créances sera subordonnée à l’obligation pour Mme [S] [L] d’envisager, après valorisation, la vente amiable de la part en nue-propriété qu’elle possède sur le bien immobilier occupé par sa mère, et de justifier de la suite donnée aux opérations de liquidation de la SCI, ainsi que du montant de la créance de M. [J] détenue en compte courant à son encontre.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de rappeler que toutes les voies d’exécution en cours sont suspendues, et de dire qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en oeuvre, concernant les créances faisant l’objet du plan.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Mme [S] [L] de contracter de nouvelles dettes, ni d’accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ACCORDE à Mme [S] [L] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Mme [S] [L] irrecevable au bénéficie de la procédure de surendettement,
Et statuant à nouveau,
DECLARE Mme [S] [L] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
CONSTATE que Mme [S] [L] ne dispose d’aucune capacité de remboursement,
FIXE comme suit le montant des dettes pour les besoins de la procédure de surendettement :
DIT que ces dettes ne produiront pas d’intérêts,
SUSPEND pour une durée de 24 mois sans intérêts, l’exigibilité de ces créances,
DIT que la suspension de l’exigibilité des créances est subordonnée à l’obligation pour Mme [S] [L] d’envisager, après valorisation, la vente amiable de la part en nue-propriété qu’elle possède, et de justifier de la suite donnée aux opérations de liquidation de la SCI, ainsi que du montant de la créance de M. [J] détenue en compte courant à son encontre,
DIT que les débiteurs sont tenus :
— d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan,
— de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d’effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,
— de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que le présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Mme [S] [L] devra saisir impérativement la commission de surendettement,
DIT qu’en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, la débitrice pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement,
CONFIRME le jugement pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en treize pages.
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