Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/04251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04251 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLF7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 JUILLET 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 21/05051
APPELANT :
Monsieur [O] [D]
né le 18 Août 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me CALDUMBIDE Alice, avocate au barreau de MONTPELLIER.
INTIME :
Monsieur [F] [U]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
ni présent, ni représenté
La déclaration d’appel a été signifié à étude le 11 octobre 2024. Les conclusions de l’appelant ont été signifié à étude le 23 septembre 2025.
Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
— rendue par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue au 11 décembre 2025 et prorogée au 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. Le 24 mars 2020, M. [D] a acquis de M. [U] un véhicule Land rover. modèle Range Rover HSE Sport immatriculé [Immatriculation 6] affichant 163660 km au prix de 7000 euros.
2. Ayant constaté des dysfonctionnements du véhicule, M. [D] a sollicité le 23 avril 2020 un diagnostic de la boîte de vitesse ayant conduit à la préconisation d’une vidange de la boîte outre un remplacement de carter moyennant le coût de 960 euros.
3. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 avril 2020, M. [D] a mis en demeure en vain M. [U] d’avoir à prendre en charge le coût de ces travaux de réparation.
4. En juin 2020, M. [D] a fait réaliser par l’entreprise Fluide Car divers travaux pour un coût total de 1036,63 euros.
5. Le 22 septembre 2022, M. [D] a fait réaliser divers travaux de réparation par la Sarl Tech Auto pour un coût de 1983,18 euros.
6. C’est dans ce contexte, et après réalisation d’une expertise amiable par le cabinet Expertise et Concept mandaté par son assureur de protection juridique, que par actes de commissaire de justice en date des 16 et 30 novembre 2021 M. [D] a fait assigner M. [U] et la SARL Tech Auto devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour voir prononcer la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme et en indemnisation.
7. Par jugement réputé contradictoire en date du 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Débouté M. [O] [D] de sa demande de résolution du contrat de vente,
Débouté M. [O] [D] de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de M. [F] [U] ;
Condamné la sociéte Techauto à payer à M. [O] [D] la sommede 1 239 € en remboursement partiel de la facture du 22 septembre 2020 ;
Condamné la sociéte Techauto à payer à M. [O] [D] la sommede 461,12 € en reparation de son prejudice materiel ;
Condamné la sociéte Techauto à payer à M. [O] [D] la somme de 500 € en reparation de son prejudice de jouissance ;
Débouté M. [O] [D] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamné la sociéte Techauto à payer à M. [O] [D] la somme de 2000 € sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé l’exécution provisoire de droit ;
Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la société Techauto aux entiers dépens.
8. M. [D] a relevé appel le 9 août 2024.
9. Par conclusions remises par voie électronique le 19 septembre 2025, M. [O] [D] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Débouté M. [O] [D] de sa demande de résolution du contrat de vente du 24 mars 2020 portant sur le véhicule Land Rover, modèle Range Rover immatriculé [Immatriculation 6],
Débouté M. [O] [D] de l’ensemble de ses autres demandes présentées à l’encontre de M. [F] [U], à savoir :
De le voir condamner à venir récupérer, à ses frais, le véhicule à son domicile,
De le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
-7000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
-538,18 euros en remboursement de l’assurance du véhicule du 23 avril 2020 au 23 octobre 2021, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
-262,30 euros en remboursement des frais d’immatriculation,
-404,89 euros en remboursement de la facture n°FA2007-0414 du 2 juillet 2020 de la société Fluid car,
-167,22 euros en remboursement de la facture n°FA2007-0415 du 2 juillet 2020 de la société Fluid car,
-464,52 euros en remboursement de la facture n°FA2007-0416 du 2 juillet 2020 de la société Fluid car,
-1983,18 euros en remboursement de la facture n°FA00000421 du 22 septembre 2020 Tech Auto,
-4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
-2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
Sur la demande d’annulation rétroactive de la vente de véhicule du 24.03.2020 :
A titre principal,
Juger que le véhicule vendu par M. [U] à M. [D] le 24 mars 2020, est non conforme aux stipulations convenues du fait de la falsification de son kilométrage;
En conséquence,
Prononcer la résolution de la vente.
A titre subsidiaire, si par impossible la cour venait à écarter l’existence d’un manquement à l’obligation de délivrance:
Juger que Monsieur [U] a usé de man’uvres dolosives en trafiquant le compteur kilométrique et ce, aux fins de déterminer M. [D] à faire l’acquisition du véhicule et qu’il ne l’aurait jamais acquis s’il avait eu connaissance du véritable kilométrage de plus de 300 000 kms et encore moins au prix de 7 000 euros.
En conséquence,
Prononcer la résolution de la vente du véhicule Land Rover modèle Range Rover immatriculé [Immatriculation 6] conclue le 24 mars 2020, entre M [D] et M. [U].
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la cour venait à ne pas retenir l’existence d’un dol :
Juger que le vendeur engage sa responsabilité en sa qualité de vendeur sur le fondement des vices cachés et ce, tenant l’existence de deux vices graves antérieurs à la vente, compromettant gravement l’usage du véhicule à savoir la falsification du compteur kilométriques et les dysfonctionnements graves du système de transmission.
En conséquence,
Prononcer la résolution de la vente du véhicule.
En tout état de cause, sur les conséquences de la résolution et les demandes de M. [D],
Ordonner les restitutions réciproques.
Condamner M. [F] [U] au remboursement du prix de vente et donc au paiement à M.[O] [D] de la somme de 7000 euros à ce titre.
Condamner M. [F] [U], dès paiement des sommes susvisées, à venir récupérer, à ses frais, le véhicule au nouveau domicile de M. [D] sis [Adresse 2];
Condamner M. [F] [U] au paiement à M. [D] des sommes suivantes au titre des frais liés à la vente :
— la somme de 262.30 euros au titre des frais d’immatriculation (carte grise) du véhicule,
— la somme de 1036.63 euros au titre des factures de réparation Fluid car,
— la somme de 3639.49 euros au titre des cotisations d’assurance réglées pour le véhicule litigieux sur la période du 24.03.2020 au 17.01.2026,
Condamner M. [F] [U] de payer à M. [O] [D] la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance et moral subi.
Condamner M. [F] [U] à payer à M. [O] [D] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [F] [U] aux entiers dépens intégrant les dépens de première instance.
10. M. [F] [U] n’a pas constitué avocat.
11. La déclaration et les conclusions d’appel lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice remis à étude le 11 octobre 2024.
12. Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2025.
13. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
14. Le jugement n’est déféré à la cour qu’en ses dispositions ayant débouté M. [D] de ses demandes à l’encontre de M. [U].
— sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme
15. Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur ' a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend'.
16. Selon l’article 1604 du code civil, 'la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.'
17. En application de ces dispositions, le vendeur doit livrer à l’acheteur un véhicule rigoureusement conforme à ses engagements contractuels et aux spécifications convenues par les parties.
18. Le kilométrage d’un véhicule automobile d’occasion constitue l’une de ses caractéristiques essentielles.
19. Le premier juge a débouté M. [D] de son action rédhibitoire fondée sur le défaut de délivrance conforme du véhicule au motif qu’il ne rapportait pas la preuve de la falsification du kilométrage parcouru en l’état de la seule production d’un rapport d’expertise amiable ne comportant aucune annexe et non corroboré.
20. Il résulte des pièces produites par M. [D] à hauteur de cour que:
— le procès-verbal de contrôle technique établi le 20 février 2020 pour les besoins de la vente du véhicule litigieux mentionne un kilométrage de 163660 km.
— l’expert amiable ayant examiné le véhicule le 15 décembre 2020 précise que la lecture du calculateur de gestion de la transmission permet d’établir le kilométrage réel du véhicule à plus de 317000 km.
— cette affirmation est corroborée par les mentions de l’historique du véhicule émanant du site gouvernemental «Histovec» aux termes desquelles lors d’un contrôle technique réalisé le 24 mai 2018 soit près de deux ans avant la transaction objet du litige, le véhicule affichait déjà 296438 km soit 132778 km supplémentaires par rapport au kilométrage relevé lors du contrôle technique postérieur.
21. M. [D] justifie ainsi de la modification significative du kilométrage parcouru par le véhicule laquelle est en outre intervenue au regard de l’historique des cessions du véhicule figurant sur ce même relevé, entre le 24 mai 2018, M. [U] étant à cette date propriétaire du véhicule, et le 20 février 2020 date du contrôle technique effectué pour les besoins de la vente objet du litige.
22. M. [D] est en conséquence bien fondé en son action rédhibitoire fondée sur le manquement de son vendeur à l’obligation de délivrance conforme eu égard à la différence très significative entre le kilométrage affiché lors de la vente et le kilométrage réel du véhicule.
23. La résolution du contrat de vente sera en conséquence prononcée, les parties se devant en application de l’article 1229 du code civil restitutions réciproques du prix de vente et du véhicule lequel devra être repris au domicile de M. [D] aux frais de M. [U].
24. M. [D] est en outre fondé à solliciter en application de l’article 1217 du code civil l’indemnisation du préjudice résultant du manquement de son co-cocontractant, l’expert ayant relevé que l’ensemble des désordres de transmission étaient en cohérence avec le kilométrage réel du véhicule.
25. Il sera en conséquence fait droit aux demandes indemnitaires de M. [D] à hauteur de :
— 262,30 euros au titre des frais de carte grise,
— 1036,63 euros au titre du coût des réparations réalisées par l’entreprise Fluidcar,
— 2998,36 euros au titre des frais d’assurance exposés depuis le 15 décembre 2020 date de l’immobilisation du véhicule,
— 3000 euros au titre du préjudice de jouissance,
26. Partie succombante, M. [F] [U] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement en ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution de la vente du véhicule Land rover modèle Range Rover HSE Sport immatriculé [Immatriculation 6] conclue le 24 mars 2020 entre M. [D] et M. [U].
Condamne M. [F] [U] à payer à M. [D] la somme de 7000 euros au titre de la restitution du prix de vente.
Ordonne la restitution du véhicule par M. [D] qui devra être repris à son domicile par M. [U] et à ses frais.
Condamne M. [F] [U] à payer à M. [O] [D] :
— 262,30 euros au titre des frais de carte grise
— 1036,63 euros au titre du coût des réparations réalisées par l’entreprise Fluid car
— 2998,36 euros au titre des frais d’assurance exposés depuis le 15 décembre 2020 date de l’immobilisation du véhicule.
— 3000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Condamne M. [F] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne M. [F] [U] à payer à M. [O] [D] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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