Confirmation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 26 mars 2024, n° 22/08666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 5 décembre 2022, N° 2021j00376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/08666 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OV6R
décision du Tribunal de Commerce de Lyon du 05 décembre 2022
2021j00376
S.A.S. [Adresse 7]
C/
S.E.L.A.R.L. [V] [U]
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 26 Mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 7] au capital de 100.000,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 814 611 380 et exerçant sous l’enseigne « FLANIGAN’S », prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1174
Plaidant à l’audience par Me MORJANI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [V] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la société STARLIGHT PROTECTION PRIVEE, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Lyon sous le
numéro [Numéro identifiant 4], et dont le siège social est sis [Adresse 2], désignée à ses fonctions par jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 16 novembre 2021
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, toque : 2926
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 12 Mars 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 26 Mars 2024 ;
Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a principalement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné la Sas [Adresse 7] qui exploite un débit de boissons à l’enseigne 'le Flanigan’s, à payer à la Selarl [V] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Starlight protection privée la somme principale de 5.752 euros à titre de frais et indemnités sur factures impayées, 30.000 euros pour non respect d’une clause de non-concurrence, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société [Adresse 7] a interjeté appel de cette décision selon déclaration d’appel du 22 décembre 2022.
La Selarl [V] [U] ès-qualités, par conclusions d’incident du 22 mai 2023, a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile aux fins de radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution du jugement outre le paiement de 1.000 euros et demande au conseiller de la mise en état par dernières conclusions d’incident du 11 décembre 2023 de :
— constater que la société [Adresse 7], appelante, ne justifie pas d’avoir exécuté la décision frappée d’appel,
— juger que l’exécution des condamnations de première instance n’entraînerait pas de circonstances manifestement excessives pour la société [Adresse 7],
— débouter la société [Adresse 7] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
En conséquence,
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le RG n°22/08666,
— condamner la société [Adresse 7] à lui payer la somme de 2 .000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Elle relève l’augmentation exponentielle du chiffre d’affaires entre 2021 (425.891 euros HT) et 2022 (780.512 euros HT), un prévisionnel 2023 encore en hausse, en parallèle la baisse de l’endettement total, lequel n’est pas lié à la crise sanitaire, le règlement sélectif de certains créanciers au détriment d’autres, un résultat net comptable de 43.260 euros en 2022 et une capacité d’autofinancement annuelle de 19.191 euros,
En réponse, la société [Adresse 7], par dernières conclusions d’incident du 11 mars 2024, demande au conseiller de la mise en état de :
— constater l’impossibilité pour elle d’exécuter le jugement de première instance ;
Subsidiairement, constater les conséquences manifestement excessives qu’auraient l’exécution du jugement de première instance,
— en conséquence, rejeter la demande de radiation de l’affaire du rôle,
En tout état de cause, condamner la Selarl [V] [U] ès-qualités au paiement d’une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que son activité a été impactée par la pandémie, et que sa trésorerie demeure extrêmement faible. Elle précise que son résultat net comptable s’est amélioré en 2022 mais est inférieur au besoin de trésorerie pour couvrir les emprunts (9.417,54 euros par mois), qu’il existe des dettes sociales en augmentation et auprès des fournisseurs et qu’elle recherche des accords avec ses créanciers, que son gérant a dû faire un apport personnel pour payer les salariés ; elle ajoute qu’elle a frôlé la cessation des paiements et a dû augmenter son capital, et recevoir des apports en compte courant.
Sur les conséquences manifestement excessives qu’entraîneraient l’exécution du jugement, elle fait valoir le risque de cessation des paiements et donc de procédure collective, en l’absence de trésorerie, d’autant qu’elle estime que son appel a de sérieuses chances de prospérer.
SUR CE :
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, lorsqu’il est saisi, peut décider à la demande de l’intimé la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, il est constant qu’aucun règlement n’est intervenu.
Il est relevé de manière liminaire que la chance sérieuse de réformation relève du débat devant la juridiction du premier président et non de celui devant le conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile. Les arguments de la société [Adresse 7] à ce titre sont donc inopérants.
Il n’est pas contesté que la situation de la société [Adresse 7] s’est améliorée nettement quant au chiffre d’affaires (et notamment entre 2021 et 2022 avec une augmentation de 83 %) et au résultat comptable net, suite à la fin de la crise sanitaire qui avait sévèrement impacté l’activité des débits de boisson, ce qui résulte des productions. Le prévisionnel est également très favorable avec une capacité d’autofinancement de près de 20.000 euros.
Il s’est dégagé en 2022 un résultat net de plus de 43.000 euros.
S’agissant des dettes, si l’endettement n’est pas négligeable, c’est à juste titre que l’intimée relève une très forte réduction de l’endettement relatif aux emprunts (qui n’est pas uniquement lié à la crise sanitaire au vu de la date des prêts) entre 2020 et 2022. Même si en parallèle, les dettes fiscales et sociales ont augmenté, l’endettement global a diminué.
Ceci n’est pas remis en cause par les apports des associés.
Il apparaît ensuite que la société [Adresse 7] opère un choix dans le règlement de ses créanciers, ce qu’elle indique d’ailleurs dans ses conclusions.
Le risque de conséquences manifestement excessives (procédure collective) n’est enfin qu’affirmé sans que les éléments produits n’en fassent la démonstration.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et du montant des sommes dues à la procédure collective de la société Starlight, l’appelante ne démontre, ni qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement querellé, ni que l’exécution emporterait des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il doit être fait droit à la demande de radiation.
Les dépens de l’incident sont à la charge de l’appelante.
Il est cependant équitable à ce stade de la procédure de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire :
Ordonnons la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/8666 en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mettons les dépens de l’incident à la charge de la société [Adresse 7].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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