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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 mai 2024, n° 24/03916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/03916 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PU6H
Nom du ressortissant :
[Z]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[Z]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 12 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 12 MAI 2024 à 10h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Evelyne ALLAIS, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [G] [Z]
né le 18 Mars 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1 de [2]
Ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
Vu la déclaration d’appel reçue le 11 mai 2024 à 16 heures 12, du Procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 11 mai 2024 à 14 heures 07 qui a rejeté la requête du Préfet de l’Isère aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [Z] [G], accompagnée d’une demande d’effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu’il est déclaré recevable ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives, faisant état de deux adresses à [Localité 1] (42) et à [Localité 4] (69), sans justifier de la réalité de celles-ci;
Qu’il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de M. [Z] [G] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l’appel du ministère public,
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que M. [Z] [G] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra le 13 mai 2024 à 10 heures 30 – SALLE LAMBERT – RDC
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Evelyne ALLAIS
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