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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 10/04339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 10/04339 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 10/04339
AFFAIRE : Mme Y Z (Me S.COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD (Me Marie-Dominique THIODET)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Mai 2011
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame A B
Greffier : Madame C D
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juin 2011
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011
PRONONCE : En audience publique, le 09 Juin 2011
Par Madame A B, Vice-Président
Assistée de Madame C D, Greffier
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame Y Z , , née le […] à MARSEILLE, de nationalité française, agent communautaire, demeurant et […]
Assurée sociale sous le N° : 2 63 07 13 055 801 40.
représentée par Me Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en son bureau régional , […] – […], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Marie-Dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE
LA COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, prise en la personne d son Président domicilié en l’espèce à la Direction des Affaires Juridiques sise 10 place de la Joliette – Atrium 10.07 – […]
représentée par Me Marie Ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par acte d’huissier délivré le 22 mars 2010, Madame Y Z a assigné la Ste AXA France IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 25 septembre 2007 à Marseille.
Le Docteur X -Versini, désigné par ordonnance de référé du 30 juin 2008, ayant déposé son rapport, Madame Y Z sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les somme suivantes :
[…]
— Frais divers 1 250 €
Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire total 6 275 €
— Déficit fonctionnel temporaire résiduel 2 321 €
— Souffrances endurées 6 000 €
— Déficit fonctionnel permanent 10 800 €
SOIT AU TOTAL 26 646 €
dont il convient de déduire la somme de 5 500 €uros déjà versée à titre de provision.
Madame Y Z sollicite en outre, la somme de 3 000 €uros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La défenderesse ne conteste le droit à indemnisation de Madame Y Z, mais sollicite la réduction des prétentions émises.
La CUM sollicite la condamnation de la Cie AXA à lui payer la somme de 11 368,02 euros correspondant aux salaires du 25 septembre 2007 au 15 septembre 2008, 4 535,04 €uros au titre des charges sociales pour la période et 329,50 €uros au titre des frais médicaux.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de déclarer recevables les conclusions de la Cie AXA France IARD du 18 février 2011 afin de respecter le principe de contradictoire ;
Sur le droit à indemnisation :
Attendu qu’il convient de donner acte à la défenderesse, qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame Y Z des conséquences dommageables de l’accident en cause ;
Sur le montant de l’indemnisation :
Attendu que les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un DFTP du 25 septembre 2007 au 5 juin 2008
— une consolidation au 25 décembre 2008
— une I.P.P. de 6 %
— un pretium doloris qualifié de 3/7
— un préjudice esthétique qualifié de /7
Attendu qu’au vu de ces conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame Y Z, âgée de 45 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
1°) Les préjudices économiques :
a) Les dépenses de santé et les salaires dus :
Attendu que les sommes prises en charge par la CUM durant la période d’arrêt maladie liée à l’accident soit du 25 septembre 2007 au 5 juin 2008 se sont élevés à 7 436,92 €uros au titre des salaires et 2 956,06 €uros pour les charges pour la période allant du 26 septembre 2007 au 15 février 2008 et à 5 982,90 €uros au titre des salaires et 2 387 €uros pour les charges pour la période allant du 16 février au 5 juin 2008: que la Cie AXA France IARD justifie du remboursement des sommes dues pour la première période ;
Attendu que les frais médicaux sont justifiés à hauteur de 100 €uros que les frais engagés postérieurement à la période de consolidation ne peuvent être mis à la charge de la Cie AXA France IARD;
b) Les frais restés à charge :
Attendu que Madame Y Z justifie avoir dû se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise, que le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime que la victime s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire,
Attendu que Madame Y Z justifie avoir subi un préjudice matériel d’un montant de 1 250 €uros qu’il s’agit de dépense que la victime a dû engager en raison des conséquences de l’accident et dont elle doit obtenir réparation,
2°) Les préjudices personnels :
a) Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation, indépendamment de toute perte économique, qu’elle correspond à la période d’hospitalisation mais aussi à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante jusqu’à la consolidation, à la gêne rencontrée dans les activités de la vie courante et à la privation temporaire d’activités d’agrément jusqu’à la consolidation;
Attendu que les faits ont occasionné à la victime une entorse du rachis cervical et une contusion à l’épaule gauche traitée par le port d’un collier cervical pendant 15 jours et d’une écharpe pendant 7 jours, la prise d’antalgiques et des séances de rééducation, qu’elle a développé un état de stress pris en charge par un psychiatre avec prise d’un traitement à base de psychotrope ;
Attendu que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire s’élève au total à la somme de 5 230 €uros ;
b) Les souffrances endurées :
Attendu que les souffrances endurées, chiffrées par l’expert à 3 /7, seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €uros ;
c) Le déficit fonctionnel permanent :
Attendu qu’au vu du taux d’incapacité retenu par l’expert et de l’âge de la victime, il convient de lui allouer la somme de 7 800 €uros ;
POSTE DE PRÉJUDICE RECOURS RESTE DU
dépense de santé |
100 € |
|
frais restés à charge |
1 250 € |
|
perte gains actuels |
5 982,90 € 2 387 € |
|
déficit fonctionnel temporaire. |
5 230 € |
|
souffrances endurées |
4 000 € |
|
déficit fonctionnel permanent |
7 800 € |
TOTAL |
18 280 € |
PROVISION A DÉDUIRE 5 500 €
RESTE DU 12 780 €
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’équité commande également d’allouer à la CUM la somme de 500 €uros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et par jugement remis au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile
Prononce la révocation de l‘ordonnance de clôture, déclare recevables les conclusions de la Cie AXA datées du 18 février 2011 et clôture à nouveau l’instruction du dossier
Donne acte à la Cie AXA France IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame Y Z des conséquences dommageables de l’accident du 25 septembre 2007 ;
Fixe le préjudice corporel de Madame Y Z, après imputation de la créance des organismes sociaux, à la somme de 18 280 €uros ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la Cie AXA France IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame Y Z :
— la somme de 12 780 €uros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la Cie AXA France IARD à payer à la CUM, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
— la somme de 5 982,90 €uros au titre de salaires versés à la victime pour la période du 16 février au 5 juin 2008 et la somme de 2 387 €uros au titre des charges sociales pour la même période
— la somme de 500 €uros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la Cie AXA France IARD aux entiers dépens avec distraction au profit de Me S. COHEN , avocat sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE.
Signé par Madame F.B, Président et Madame C.D, Greffier, présentes lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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