Infirmation 14 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 sept. 2024, n° 24/07153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/07153 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4PU
Nom du ressortissant :
[F] [B]
[B]
C/
PREFET DE LA HAUTE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 SEPTEMBRE 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [B]
né le 04 Août 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [2]
comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA HAUTE SAVOIE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Septembre 2024 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 12 septembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 août 2024.
Par ordonnance du 17 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [B] pour une durée de vingt-huit jours. Cette décision a été confirmée le 20 août par ordonnance de la cour d’appel de LYON.
Suivant requête du 11 septembre 2024, reçue le 11 septembre 2024 à 14 heures 57, le préfet de la HAUTE SAVOIE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 septembre 2024 à 14 heures 40 a fait droit à cette requête.
[F] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 septembre 2024 à 14 heures 54 en faisant valoir que le préfet de HAUTE SAVOIE n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
[F] [B] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 septembre 2024 à 10 heures 30.
[F] [B] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [F] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de HAUTE SAVOIE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[F] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [F] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [F] [B], l’autorité préfectorale fait valoir que:
— [F] [B] est une menace pour l’ordre public puisqu’il est défavorablement connu des services de police
— [F] [B] qui devait être entendu par les autorités consulaires algériennes le 16 août 2024 a refusé cette audition faisant preuve d’obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement
— les autorités algériennes ont été relancées aux fins de délivrance du laissez passer consulaire le 20 août 2024 dès lors que [F] [B] était muni d’une copie de passeport en cours de validité
Attendu que le conseil d'[F] [B] fait valoir que son client a refusé de se présenter aux autorités consulaires puisqu’il indique depuis le 17 août 2024 que l’original de son passeport est détenu par la Préfecture de l’ALLIER. La Préfecture de HAUTE SAVOIE n’a fait aucune démarche pour récupérer le passeport auprès de la Préfecture de l’ALLIER. Rien n’a été fait depuis le 20 août pouvant caractériser les diligences.
Le 13 septembre 2024, le conseil d'[F] [B] communique au soutien des intérêts d'[F] [B] les justificatifs de remise de son passeport à la Préfecture de l’ALLIER.
Par mémoire adressé par message électronique aux parties et à la cour le 13 septembre 2024, la Préfecture de HAUTE SAVOIE sollicite par l’intérmédiaire de son conseil, la confirmation de la décision compte tenu des diligences effectuées.
A l’audience, [F] [B] justifie son absence devant les autorités consulaires par l’inutilité de ce rendez vous puisque son identité est connue de l’autorité administrative française qui détient son passeport. Il indique qu’il n’avait pas compris qu’il devait rechercher son récépissé. Il ne l’a compris qu’après l’audience du 12 septembre devant le juge des libertés et de la détention et a alors fait les recherches dans les très nombreuses photos que contient son téléphone pour essayer de retrouver ce document.
Son conseil indique que la Préfecture n’a pas effectué la diligence utile pour récupérer ce passeport alors qu'[F] [B] soutient depuis la première audience avoir remis son passeport au commissariat de police de [Localité 3]. Aucune autre diligence n’a pas ailleurs été effectuée depuis le 20 août 2024, jour de la précédente audience devant la cour d’appel de LYON
Le conseil de la préfecture évoque des torts partagés considérant qu'[F] [B] aurait dû comparaître devant les autorités consulaires et transmettre plus rapidement son récépissé.
Attendu qu’en l’absence de toute condamnation, il ne peut être considéré qu'[F] [B] représente une menace pour l’ordre public
Attendu par ailleurs que l’atteinte à la liberté individuelle qui résulte du placement en rétention doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif fixé par le législateur. La mesure de rétention doit ainsi être strictement limitée au temps nécessaire à son départ.
Il est établi qu'[F] [B] est un ressortissant algérien. Son passeport est manifestement détenu par la Préfecture de l’ALLIER conformément au récepissé remis par [F] [B].
La préfecture qui sollicite une prolongation de la mesure de rétention pour un délai de 30 jours doit ainsi démontrer qu’elle se trouve dans les conditions fixées par la loi mais également justifier qu’elle a accompli des diligences nécessaires pour organiser le départ de l’étranger.
En l’espèce, la dernière diligence consistant à relancer les autorités algériennes a été effectuée le 20 août 2024 soit le jour de la dernière audience devant la cour d’appel.
Aucune relance des autorités n’a été effectuée depuis cette date.
Par ailleurs, aucune démarche n’a été entreprise auprès de la Préfecture de l’ALLIER pour vérifier les propos tenus et réitérés par [F] [B] quant à la remise de son passeport au commissariat de [Localité 3] en 2022.
Qu’au regard de ces éléments, il sera considéré qu’en l’absence de diligences depuis le 20 août 2024, alors même que les documents de voyage d'[F] [B] étaient détenus par l’autorité administrative, il n’y a pas lieu d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention d'[F] [B]
L’ordonnance entreprise est infirmée
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [B]
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête formée par le préfet de HAUTE SAVOIE en prolongation de la rétention administrative d'[F] [B]
Ordonnons, en tant que besoin, la mise en liberté d'[F] [B],
Rappelons à [F] [B] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français
La greffière, La conseillère déléguée,
Morgane ZULIANI Marie THEVENET
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