Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 13 mai 2026, n° 25/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 16 juillet 2025, N° 2025005073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
13 Mai 2026
ALR/CH
— --------------------
N° RG 25/00650 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DLND
— --------------------
S.A.S. CAISSERIE LEGENDRE ET LUREAU
C/
Société LES VIGNERONS DE BUZET,
S.E.L.A.R.L. LMJ
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 161-26
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.S. CAISSERIE LEGENDRE ET LUREAU, agissant poursuiteset diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
RCS DE [Localité 1] 429 326 200
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laura CHIAPPINI, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Marion LE LAIN, avocat plaidant, associée de la SELARL 1927 AVOCATS, inscrite au barreau de POITIERS
APPELANTE d’une ordonnance du Tribunal de Commerce d’AGEN en date du 16 Juillet 2025, RG 2025005073
D’une part,
ET :
S.E.L.A.R.L. LMJ, représentée par Maître [G] [R], domiciliée es qualité audit siège social, es qualité de mandataire judiciaire de la SCA LES VIGNERONS DE BUZET,
RCS D'[Localité 3] 903 309 318
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société LES VIGNERONS DE BUZET, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
RCS D'[Localité 3] 782 162 119
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Me François DELMOULY, avocat postulant, membre de la société AD-LEX/AVOCATS, inscrit au barreau d’AGEN et par Me Luc-Christophe DEJEAN, avocat plaidant, membre du cabinet DEJEAN LUC-CHRISTOPHE, inscrit au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 mars 2026 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller,
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience,
et en présence de : Mme [F] [S],
Mme Orlane SUZAC,
Mme [U] [K], auditeurs de justice
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société CAISSERIE LEGENDRE ET LUREAU a pour activité principale le travail du bois et la fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles.
La société LES VIGNERONS DE BUZET est une coopérative agricole de viticulteurs et producteurs de vin.
Suite à la commande de la société LES VIGNERONS DE BUZET, la société CAISSERIE LEGENDRE ET LUREAU a livré plusieurs stockages en bois, sans réserve aucune.
A compter du premier semestre 2024, la société LES VIGNERONS DE BUZET n’a pas réglé les factures pour la somme de 66.370,92 € TTC.
Par jugement en date du 12 juin 2024, le tribunal de commerce d’Agen a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société LES VIGNERONS DE BUZET et a désigné la SELARL CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [O] et de Maître [Q] [C] en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [G] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a été publié au BODACC le 18 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 juin 2024, la SELARL LMJ a informé la société CAISSERIE LEGENDRE ET LUREAU de l’ouverture de la procédure de sauvegarde et du montant que son débiteur avait indiqué au titre de sa créance : 40.133,28 €.
Le 3 juillet 2024, la société CAISSERIE LEGENDRE ET LUREAU a donné mandat à la société ATRADIUS COLLECTIONS B.V. de recouvrer en son nom la créance détenue à l’égard de la SCA LES VIGNERONS DE BUZET, de « faire toutes déclarations de créance en cas de procédure collective » et « de représenter le mandant devant le juge-commissaire en cas de contestation de créance ».
Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 juillet 2024, la société ATRADIUS COLLECTIONS B.V. a procédé à la déclaration de créances dans le cadre de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société LES VIGNERONS DE BUZET, au titre des factures impayées, pour la somme de 66 307.92 € à titre chirographaire échu.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 juillet 2024, la société ATRADIUS COLLECTIONS B.V. a transmis au mandataire judiciaire le pouvoir susmentionné.
Lors de la vérification des créances, la société LES VIGNERONS DE BUZET a contesté la créance, motif pris de l’absence de pouvoir justifiant la capacité de la société ATRADIUS COLLECTIONS B.V pour procéder à la déclaration.
La société CAISSERIE LEGENDRE ET LUREAU a répondu à la contestation de créance devant le juge commissaire, a transmis par note en délibéré ledit pouvoir, et a sollicité l’admission de la créance au passif de la société LES VIGNERONS DE BUZET à hauteur de 66.370,92 €.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 16 juillet 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Agen a :
« Rejeté la déclaration de créance à hauteur de la somme de 66.370,92 €.
« Dit que l’ordonnance sera déposée au greffe du tribunal de commerce d’Agen.
« Ordonné la notification de la présente ordonnance à :
— SELARL LMJ prise en la personne de Maître [G] [R]
— CAISSERIE LEGENDRE ET LUREAU
— [Adresse 4], SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
« Liquidé les dépens dont frais de greffe pour la présente ordonnance à la somme de 123,47 €.
Pour statuer de la sorte, le juge commissaire a retenu que le débiteur a contesté la créance au motif que le créancier ne justifiait pas d’un pouvoir valable au soutien de sa déclaration de créance et qu’il n’avait pas ratifié sa déclaration en produisant les justificatifs nécessaires.
Par acte du 28 juillet 2025, la société CAISSERIE LEGENDRE ET LUREAU a déclaré former appel de l’ordonnance en désignant la SCA LES VIGNERONS DE BUZET, en qualité de débiteur dans l’exercice de ses droits propres, prise en la personne de son représentant légal et la SELARL LMJ, prise en la personne de Me [G] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCA LES VIGNERONS DE BUZET, en qualité de parties intimées.
La déclaration d’appel limite l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation du chef de l’ordonnance ayant rejeté la déclaration de créance à hauteur de la somme de 66.370,92€.
Par avis du 4 septembre 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience de la cour du 9 mars 2026.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai ont été signifiés aux intimés par exploits des 12 et 16 septembre 2025.
La clôture a été prononcée le 4 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 2 février 2026, la société CAISSERIE LEGENDRE ET LUREAU demande à la cour d’appel, par application des articles 1103 à 1104, 1111 à 1119, 1231-5, 1343-2, 1353, 1582 et suivants, 1650 et 1984 et suivants du code civil, et L.622-24 et suivants du code de commerce, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« La recevoir en son appel, ainsi qu’en ses prétentions et conclusions, comme étant recevables et bien fondées ;
« En conséquence,
« Infirmer l’ordonnance réputée contradictoire rendue le 16 juillet 2025 par Mme la juge-commissaire du tribunal de commerce d’Agen, en ce qu’elle a:
— Rejeté la déclaration de créance à hauteur de la somme de 66 307,92 €.
« Et, Statuant de nouveau,
« Admettre la créance de la société CAISSERIE LEGENDRE ET LUREAU à hauteur de 66.307,92 € TTC, à titre chirographaire, au passif du plan de sauvegarde de la SCA LES VIGNERONS DE BUZET ;
« Condamner in solidum la SCA LES VIGNERONS DE BUZET et la SELARL LMJ à verser à la société CAISSERIE LEGENDRE ET LUREAU la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Condamner in solidum la SCA LES VIGNERONS DE BUZET et la SELARL LMJ aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Marion LE LAIN en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
« Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; et,
« Débouter la SCA LES VIGNERONS DE BUZET et la SELARL LMJ de toute demande plus ample ou contraire.
Au soutien de ses prétentions, la société CAISSERIE LEGENDRE ET LUREAU fait valoir la régularité du mandat donné pour déclarer sa créance et sa bonne réception par les organes de la procédure. Elle argue de ce que sa créance déclarée repose sur des factures régulièrement émises, correspondant à des prestations effectivement réalisées et reconnues par la débitrice.
Par conclusions uniques enregistrées au greffe le 15 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCA LES VIGNERONS DE BUZET et la société LMJ, ès qualités demandent à la cour, par application des articles L622-27 et R624-1 du code de commerce, de :
« Déclarer irrecevable et mal fondée la société CAISSERIE LEGENDRE ET LUREAU en son appel,
« En conséquence,
« Confirmer l’ordonnance de Mme le Juge Commissaire de la procédure LES VIGNERONS DE BUZET en date du 16 juillet 2025 en ce qu’elle a rejeté la déclaration de créances de la société CAISSERIE LEGENDRE ET LUREAU pour un montant de 66 307.92 euros,
« Condamner la société CAISSERIE LEGENDRE ET LUREAU aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la société LES VIGNERONS DE BUZET et la société LMJ, ès qualités font valoir que :
« La société CAISSERIE LEGENDRE ET LUREAU ne justifiait pas, lors de la procédure contradictoire devant le juge commissaire, de la réalité du mandat conféré à la Société ATRADIUS COLLECTIONS B.V.,
« En l’état des pièces versées aux débats, le mandat consenti ne remplit pas les conditions de validité imposées par la jurisprudence dès lors que la qualité du délégant, et donc du signataire dans l’intérêt de la société CAISSERIE LEGENDRE ET LUREAU, n’est pas rapportée aux débats.
Par conclusions du 3 février 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public a conclu s’en rapporter à la décision de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L 622-24 alinéas 1 et 2 du code de commerce, en sa version en vigueur du 24 mai 2019 au 31 décembre 2025, "A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance ".
Selon l’article R622-24 alinéa 1 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 2 juillet 2014, « le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l’information prévue par le troisième alinéa de l’article L. 622-24 ».
Ces textes ne posent aucune exigence quant à la forme de la déclaration de créance, laquelle doit, au même titre que les actes juridiques, exprimer de façon non équivoque la volonté du créancier de réclamer le paiement de sa créance, ni quant à la date à laquelle le créancier donne pouvoir à un tiers de déclarer pour son compte.
De même, aucune forme particulière n’est prévue pour la ratification de la créance, qui peut être implicite jusqu’à ce que le juge statue (Cass, com ;10 mars 2021, 19-22 385) comme émanant des conclusions du créancier demandant l’admission de la créance déclarée en son nom par son préposé même en cause d’appel.
En l’espèce, la société CAISSERIE LEGENDRE ET LUREAU communique et établit que :
« La SELARL LMJ a informé la société CAISSERIE LEGENDRE ET LUREAU de l’ouverture de la procédure de sauvegarde et du montant que son débiteur avait indiqué une créance de 40.133,28 € (lettre recommandée avec accusé réception du 18 juin 2024).
« La société CAISSERIE LEGENDRE ET LUREAU a donné mandat à la société ATRADIUS COLLECTIONS B.V. de recouvrer en son nom la créance détenue à l’égard de la société LES VIGNERONS DE BUZET, de » faire toutes déclarations de créance en cas de procédure collective « et » de représenter le mandant devant le juge-commissaire en cas de contestation de créance ".
« La société ATRADIUS COLLECTIONS B.V. a procédé à la déclaration de créances dans le cadre de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société LES VIGNERONS DE BUZET, au titre des factures impayées, pour la somme de 66 307.92€ à titre chirographaire échu, (lettre recommandée avec accusé réception du 3 juillet 2024), soit dans le délai de deux mois imparti par l’article R622-24 alinéa 1 du code de commerce, à compter de la publication au BODAC du 18 juin 2024 du jugement d’ouverture de sauvegarde,
« La société ATRADIUS COLLECTIONS B.V. a transmis au mandataire judiciaire le pouvoir susmentionné (lettre recommandée avec accusé réception du 4 juillet 2024),
« La déclaration de créance mentionne le montant échu en principal à titre chirographaire et comporte la totalité des factures justifiant de la créance ainsi déclarée.
La cour constate que :
« Le débiteur a reconnu le bien fondé de la créance de la société CAISSERIE LEGENDRE ET LUREAU en révélant son montant au mandataire judiciaire,
« La régularité du pouvoir donné en l’acte du 3 juillet 2024, acte qui mentionne l’objet et l’étendue du mandat donné, le nom du mandataire, et du mandant, la signature du mandant,
« La copie de ce mandat a été transmise dès le 4 juillet 2024 au mandataire judiciaire,
« L’intimé ne conteste ni le principe, ni le quantum des sommes déclarées.
Il résulte de ces éléments que le mandataire, la société ATRADIUS COLLECTIONS B.V. a reçu mandat, a valablement représenté le mandant-créancier lors de la déclaration de créance, et a ainsi régulièrement déclaré la créance de ce dernier pour la somme de 66 307.92 euros,
Partant la cour constate la régularité de la déclaration de créance par le mandataire par application des dispositions susmentionnées et déboute la société LES VIGNERONS DE BUZET et la SELARL LMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société LES VIGNERONS DE BUZET de leurs contestations de créance.,
La cour infirme l’ordonnance du juge commissaire et ordonne l’admission au passif de la société LES VIGNERONS DE BUZET de la créance de la société CAISSERIE LEGENDRE ET LUREAU pour la somme de 66.370,92 € à titre chirographaire et échu.
— Sur les demandes accessoires
L’ordonnance est infirmée sur les dépens.
La société LES VIGNERONS DE BUZET et la SELARL LMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société LES VIGNERONS DE BUZET succombent, elles supportent in solidum les dépens de première instance et d’appel augmentés d’une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du 16 juillet 2025,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Déboute la société LES VIGNERONS DE BUZET et la SELARL LMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société LES VIGNERONS DE BUZET de leurs contestations de créance,
Ordonne l’admission au passif de la société LES VIGNERONS DE BUZET de la créance de la société CAISSERIE LEGENDRE ET LUREAU pour la somme de 66.370,92 € à titre chirographaire et échu.
Condamne in solidum la société LES VIGNERONS DE BUZET et la SELARL LMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société LES VIGNERONS DE BUZET aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne in solidum la société LES VIGNERONS DE BUZET et la SELARL LMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société LES VIGNERONS DE BUZET à payer à la société CAISSERIE LEGENDRE ET LUREAU la somme de 1000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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