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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 5 févr. 2026, n° 25/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 05 Fvérier 2026
N° 2026/44
Rôle N° RG 25/00452 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFMT
[B] [I]
C/
[W] [T]
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric AGNETTI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 01 Septembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 3] (ITALIE)
représenté par Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE, Me Florian LASTELLE avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Madame [W] [T], demeurant Chez Mme [C] [J] ' [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIÉS la SELARL BG & ASSOCIES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 22 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire statuant sur la demande de la SELARL BG&ASSOCIES , administrateur provisoire de la SCI PROMENANDE 2000, a:
— maintenu la SELARL BG&ASSOCIES prise en la personne de maître [F] [K] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [Adresse 4] dans les mêmes termes que l’ordonnance de référé du 29 juillet 2022 et ce pour une durée de 10 mois qui courra à compter de la décision, à charge pour les parties d’en solliciter le cas échéant le renouvellement si les circonstances le justifient,
— dit que la SELARL BG&ASSOCIES administrateur judiciaire aura en outre pour mission :
*de convoquer une assemblée générale des associés et de porter à l’ordre du jour les demandes de retrait de madame [T] de la SCI [Adresse 4] et de remboursement de la valeur de ses doits sociaux
*à défaut d’accord sur le montant à revenir à madame [T] , de voir désigner un expert-comptable afin d’évaluer la somme lui revenant , dans les conditions prévues par les statuts et/ou les dispositions de l’article 1869 du code civil, étant précisé que l’administrateur judiciaire a déjà pour mission d’introduire toute action en justice au nom de la société en cas de nécessité,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit que chacune des parties supportera ses propres dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue le 1er août 2025, monsieur [B] [I] a interjeté appel de l’ordonnance et par actes des 1et et 8 septembre 2025, a fait assigner la SELARL BG&ASSOCIES et madame [W] [T] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de ladite ordonnance et la condamnation de madame [T] aux dépens.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience auxquelles il se réfère oralement, monsieur [I] réitère ses demandes initiales.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère oralement, la SELARL BG&ASSOCIES en la personne de maître [F] [K] es qualité, demande:
— à titre principal, juger qu’il appartenait à monsieur [I] de justifier de causes manifestement excessives nées postérieurement à la décision dont appel, qu’il n’en apporte pas la démonstration et débouter en conséquence monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, juger que l’appelant ne justifie pas de moyens sérieux au soutien de son appel, qu’il ne justifie pas de causes manifestement excessives et débouter en conséquence monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en toutes hypothèses, condamner monsieur [I] au règlement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, madame [W] [T] demande de :
— débouter monsieur [I] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— débouter monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— rappeler que la mission confiée à la SELARL BG&ASSOCIES , prise en la personne de maître [F] [K] , en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [Adresse 4], se poursuivra dans les conditions fixées par ladite ordonnance et que l’administrateur provisoire demeure chargé d’organiser l’assemblée générale des associés aux fins de statuer sur le retrait éventuel de madame [T] et, en cas de désaccord sur la valorisation des parts, de consulter un expert-comptable pour procéder à l’évaluation contradictoire des droits sociaux de madame [T],
— condamner monsieur [I] aux dépens,
— condamner monsieur [I] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 29 janvier 2025 .
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé dont le premier juge ne peut écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, les dispositions de l’alinéa 2 du texte susvisé sont sans application et la demande est recevable
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée
Concernant les conséquences manifestement excessives, Monsieur [I] fait valoir :
— l’atteinte au fonctionnement normal statutaire de la SCI sans cause réelle et sérieuse alors qu’elle dispose de fonds importants à répartir, qu’elle n’est pas en péril ni empêchée de fonctionner, qu’il n’a pas abusé de sa majorité dans le capital social au mépris des intérêts de la société, que la mesure ne prend en compte que les intérêts de madame [T] qui pourra utiliser le maintien de la procédure pour obtenir ce qu’elle souhaite et qu’il est à craindre que la mesure dure de façon déraisonnable
— l’impossibilité de réaliser l’objet social et les pertes financières subies dans la mesure où l’acquisition de biens est impossible , les fonds étant détenus par l’administrateur, ces derniers ne produisant pas d’intérêts et l’administration provisoire générant des frais
— le fait que la disparition de l’affectio sociétatis ne pouvait fonder la décision du juge des référés en l’absence d’urgence et cette appréciation relevant du juge du fond, que l’administration provisoire n’a eu aucune utilité sur la préservation des intérêts de la SCI , madame [T] s’étant octroyé pendant l’administration provisoire les meubles de valeurs meublant l’appartement de la SCI.
L’administrateur provisoire répond:
— que monsieur [I] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance,
— que le prix de cession du bine a été consigné auprès de la Caisse des Dépôts, déduction faite des frais de poursuite et que le créancier poursuivant ( syndicat des copropriétaires) est sur le point d’être désintéressé.
Madame [T] répond pour sa part:
— que l’exécution provisoire ne cause aucun préjudice disproportionné notamment quant à son coût,
— qu’elle n’a pas détourné de mobilier, celui-ci ayant été saisi pour des dettes de la SCI [Adresse 4],
— que monsieur [I] pourra voter contre les résolutions proposées par l’administrateur lors de l’assemblée générale, notamment le retrait de madame [T] et que la tenue de celle-ci ainsi que le recours a un expert comptable ne constitue pas des conséquences manifestement excessives, que l’exécution provisoire ne prive pas monsieur [I] de ses droits.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
Les moyens de monsieur [I] critiquant le bien fondé de la décision du juge des référés sont des moyens de réformation et n’ont pas trait à l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire;
Il en est ainsi de ce qu’il considère être une atteinte au fonctionnement normal statutaire de la SCI sans cause réelle et sérieuse alors qu’elle n’est pas en péril ni empêchée de fonctionner, de l’argument relatif au fait qu’il n’a pas abusé de sa majorité dans le capital social au mépris des intérêts de la société, au fait que la mesure ne prend en compte que les intérêts de madame [T] , à l’inutilité de la mesure quant à la préservation des intérêts de la SCI ou encore au fait que la disparition de l’affectio sociétatis ne pouvait fonder la décision du juge des référés en l’absence d’urgence cette appréciation relevant selon ses arguments du juge du fond.
Concernant l’impossibilité de réaliser l’objet social et aux pertes financières subies, ces moyens concernent la SCI et non lui-même de sorte qu’en présence d’une représentation de la société par l’administrateur provisoire , il n’a pas d’intérêt légitime à s’en prévaloir personnellement .
Les moyens de monsieur [I] ont trait à la décision et non à l’exécution provisoire et il ne fait valoir et n’établit aucune conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire à titre personnel de sorte que sa demande sera rejetée sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition relative à l’existence de moyens sérieux de réformation.
Succombant , il supportera les dépens de l’instance sans que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL BG&ASSOCIES es qualité et de madame [N] qui seront en conséquence déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DEBOUTONS monsieur [B] [I] de ses demandes,
CONDAMNONS monsieur [B] [I] aux dépens,
DEBOUTONS la SELARL BG&ASSOCIES et madame [W] [T] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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