Confirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 févr. 2024, n° 24/01314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/01314 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPGE
Nom du ressortissant :
[H] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [Y]
né le 28 Août 1998 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Ayant pour conseil Maître Baptiste BRUGGEMAN, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’AIN
Ayant pour avocat Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Février 2024 à 17 heures 15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [H] [Y] le 24 novembre 2023 par la préfète de l’Ain.
Par décision du même jour, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par ordonnances des 26 novembre 2023 et 24 décembre 2023, respectivement confirmées en appel les 28 novembre 2023 et 26 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [H] [Y] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Par requête du 2 janvier 2024, [H] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la mainlevée de sa rétention et sa remise en liberté, en sollicitant une assignation à résidence au domicile de son grand-père au [Adresse 1] à [Localité 6].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 janvier 2024, confirmée en appel le 9 janvier 2024, a déclaré cette requête irrecevable.
Suivant ordonnance du 23 janvier 2024, confirmée en appel le 24 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une troisième prolongation de la rétention administrative de [H] [Y] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par requête enregistrée le 17 février 2024 à 16 heures 54 par le greffe, [H] [Y] a présenté une nouvelle demande mainlevée de sa rétention administrative, en faisant valoir que son état de santé actuel ne permet plus son maintien en rétention et en formulant encore une fois une demande d’assignation à résidence chez son grand-père établi au [Adresse 1] à [Localité 6].
Le juge des libertés et de la détention de Lyon, dans son ordonnance du 18 février 2024 à 12 heures 15, a rejeté cette requête.
[H] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 19 février 2024 à 12 heures 04 en reprenant exactement les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté, ainsi qu’une assignation à résidence à titre subsidiaire.
Par courriel adressé le 19 février 2024 à 13 heures 50, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part pour le 20 février 2024 à 09 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le renouvellement du placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention,
Vu les observations du conseil de [H] [Y], faisant valoir que l’état psychologique fragilisé de ce dernier ne permet plus son maintien en rétention, alors qu’il démontre pouvoir être hébergé au domicile de son grand-père,
Vu les observations du conseil de la préfète de l’Ain, tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [H] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA est déclaré recevable.
Sur la demande de mainlevée de la rétention
L’article L. 742-8 du CESEDA dispose que « hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.»
En l’espèce, la recevabilité de la requête présentée par [G] [C] n’est pas discutée.
Il doit cependant être rappelé qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’occurrence, il sera constaté que dans le cadre de sa requête en appel, [H] [Y] développe exactement les mêmes moyens de droit et de fait que ceux soutenus devant le premier juge, sans alléguer que celui-ci n’aurait pas répondu à l’un d’entre eux ni même formuler une quelconque critique sur le contenu de l’ordonnance entreprise.
A cet égard, il doit être relevé que le juge des libertés et de la détention a, par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter dans leur intégralité, statué sur l’ensemble des griefs formulés par [H] [Y] avant de rejeter sa demande de mainlevée de la rétention, en retenant :
— d’une part, que suite à la possible ingestion d’une quantité importante de médicaments par [H] [Y] constatée par les services de gendarmeries venus chercher l’intéressé le 15 février 2024 à 3 heures 15 pour prendre un vol à destination d'[Localité 2], celui-ci a été transporté aux urgences du centre hospitalier [4], mais qu’il a pu quitter l’hôpital le jour-même à 19 heures, après établissement d’un certificat médical de compatibilité avec la rétention par le Docteur [W], psychiatre exerçant dans cet hôpital, qui a reçu l’intéressé en consultation,
— d’autre part, que la demande d’assignation à résidence qu’il présente repose sur des documents strictement similaires à ceux déjà examinés dans le cadre de ses précédentes requêtes aux mêmes fins et qu’elle est surtout toujours manifestement insusceptible de prospérer faute de remise de son passeport algérien en cours de validité et en original aux services de police ou de gendarmerie.
Dans ces circonstance, il y a lieu, en application de l’article L. 743-23 alinéa 2 précité, de rejeter l’appel de [H] [Y] sans audience et de confirmer l’ordonnance entreprise, les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettant manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, tandis que le rapport d’intervention de la police nationale du 15 février 2024 communiqué par la préfecture du Rhône précise de son côté que les résultats des analyses sanguines de [H] [Y] n’ont pas mis en évidence l’absorption d’une dose toxique.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [Y],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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