Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 2017, 14-29.726, Inédit
TCOM Créteil 20 avril 2010
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TCOM Créteil 15 avril 2013
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CA Paris
Infirmation 18 septembre 2014
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TCOM Créteil 12 juillet 2016
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CASS
Rejet 25 janvier 2017
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TCOM Créteil 13 février 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en annulation

    La cour a estimé que l'action en nullité des délibérations se prescrit par trois ans à compter de la date de la délibération, et que M. [Y] avait eu connaissance des irrégularités dès avril 2006, rendant son action prescrite.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a jugé que l'action en responsabilité se prescrivait par trois ans à compter de la révélation du fait dommageable, et que M. [Y] avait eu connaissance des faits en avril 2006, rendant son action prescrite.

  • Rejeté
    Intérêt à agir en annulation des ventes

    La cour a considéré que M. [Y] ne justifiait pas d'un intérêt personnel distinct de celui de la société, rendant son action irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. [W] [Y] et ses héritiers contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait déclaré prescrites leurs actions en annulation des délibérations des assemblées générales de la société SIRGIMO et des ventes de terrains, ainsi que leur action en responsabilité contre certains associés et la gérante de la société. Le premier moyen invoqué par les demandeurs, fondé sur l'article L. 235-9 du code de commerce, soutenait que l'action en annulation des assemblées générales devait être soumise à la prescription quinquennale en cas de fraude, mais la Cour de cassation a estimé que les demandeurs avaient connaissance des irrégularités dès avril 2006, rendant l'action prescrite selon la prescription triennale. Le deuxième moyen, basé sur l'article 2224 du code civil, arguait que l'action en responsabilité civile délictuelle contre les associés devait suivre la prescription quinquennale du droit commun, mais la Cour a jugé que l'action relevait de la prescription triennale de l'article L. 223-23 du code de commerce car elle visait des violations relevant des pouvoirs de la gérante. Enfin, le troisième moyen, invoquant l'article 31 du code de procédure civile, prétendait que M. [Y] avait un intérêt personnel à agir en nullité des ventes pour abus de biens sociaux et fraude, mais la Cour a confirmé que M. [Y] n'avait pas démontré un préjudice distinct de celui de la société, rendant son action irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 25 janv. 2017, n° 14-29.726
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-29.726
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2014
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033948019
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00120
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Sur les parties

Texte intégral

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