Infirmation 18 septembre 2014
Rejet 25 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 janv. 2017, n° 14-29.726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-29.726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033948019 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CO00120 |
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Texte intégral
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 120 F-D
Pourvoi n° A 14-29.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [Y], domicilié [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [D] [K], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [T] [K], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 4],
4°/ à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à la société d’Investissement de réalisation et de gestion immobilière, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts [K] et de la société d’Investissement de réalisation et de gestion immobilière, l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. [B] [X] [Y], M. [S] [Y] [Y] et Mme [C] [P] [R] [Y] (les consorts [Y]), héritiers de [W] [Y], décédé le [Date décès 1] 2016, de ce qu’ils reprennent l’instance ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2014), que la société SIRGIMO (la société), société à responsabilité limitée qui a pour objet social, notamment, l’achat et la vente de biens immobiliers et l’activité de marchand de biens et dont la gérante est Mme [O] [K], fille de son fondateur, [U] [Y], a vendu entre 2001 et 2003 des terrains dont elle était propriétaire à certains de ses associés ainsi qu’à des sociétés constituées entre ceux-ci ; que dans le contexte d’un conflit familial survenu après le décès de [U] [Y], son fils [W] [Y], également associé de la société, invoquant des irrégularités affectant la convocation et la tenue des assemblés générales de la société ayant autorisé les ventes susvisées, l’a assignée le 27 mai 2009 ainsi que Mme [O] [K] et ses enfants, Mme [T] [K] et MM. [D] et [J] [K], associés de la société, en annulation des délibérations de ces assemblées et de ces ventes ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts [Y] font grief à l’arrêt de déclarer prescrite l’action en annulation de certaines délibérations des assemblées générales de la société alors, selon le moyen, que l’action en annulation d’assemblées générales d’une société à responsabilité limitée et des délibérations qui y sont prises se prescrit par cinq ans conformément au droit commun de la prescription et n’est pas soumise à la prescription triennale lorsque la demande est fondée sur la fraude ; qu’en soumettant l’action – fondée sur la fraude – de M. [Y] en nullité des assemblées générales de la société SIRGIMO et des délibérations qui y ont été prises des 22 mars 2001, 6 juin 2001, 29 juin 2001, 28 février 2002, 28 juin 2002 et 27 juin 2003 à la prescription triennale, la cour d’appel a violé l’article L. 235-9 du code de commerce ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 235-9 du code de commerce que l’action en nullité des délibérations sociales se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sauf dissimulation entraînant une impossibilité d’agir ; que l’arrêt constate qu’une note horodatée du 23 avril 2006 du conseil de [W] [Y], assortie d’une mention manuscrite de celui-ci attestant qu’il en avait pris connaissance, relate que d’importantes cessions d’actifs immobiliers de la société SIRGIMO, autorisées par des assemblées générales fictives, ont été réalisées au cours des années précédentes au seul profit de la gérante et d’un groupe d’associés, dans des conditions financières sans lien avec les prix du marché, qui visaient à favoriser leurs intérêts personnels au détriment de l’intérêt social ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que [W] [Y] détenait, dès la date de cette note, des informations détaillées sur les éventuelles irrégularités affectant les délibérations litigieuses, de sorte que l’action en nullité de ces délibérations formée par [W] [Y] était prescrite ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts [Y] font grief à l’arrêt de déclarer prescrite l’action en responsabilité intentée contre Mme [O] [K], Mme [T] [K], M. [V] [L] [K] et M. [D] [K] alors, selon le moyen, que l’action en responsabilité civile délictuelle dirigée par un associé d’une société à responsabilité limitée contre d’autres associés est soumise au régime de droit commun de la responsabilité civile, se prescrit par cinq ans conformément au droit commun de la prescription et n’est pas soumise à la prescription triennale applicable en matière de responsabilité civile des dirigeants sociaux, et ce d’autant plus lorsque l’action en responsabilité est fondée sur la fraude ; qu’en soumettant l’action en responsabilité fondée sur la fraude de M. [Y], associé de la société SIRGIMO, dirigée contre d’autres associés de la société SIRGIMO, les consorts [K], à la prescription triennale, la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil ;
Mais attendu que [W] [Y] recherchant la responsabilité de Mme [T] [K], M. [V] [L] [K], M. [D] [K] et Mme [O] [K] au titre d’une violation des règles relatives à la convocation et à la tenue des assemblées d’associés, qui relèvent des pouvoirs de la gérante, légalement investie du pouvoir de convoquer et de présider les assemblées, l’action en responsabilité dirigée contre celle-ci se prescrivait par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il avait été dissimulé, de sa révélation, en application de l’article L. 223-23 du code de commerce ; qu’ayant relevé que, dès la date de la note du 23 avril 2006, [W] [Y] détenait des informations détaillées sur les irrégularités susceptibles d’affecter les assemblées générales de la société, faisant ainsi ressortir qu’elle constituait la date de révélation du fait dommageable, la cour d’appel a retenu exactement que son action se heurtait à la prescription triennale instituée par L. 223-23 du code de commerce ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts [Y] font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable l’action en annulation des ventes de biens immobiliers formée par [W] [Y] alors, selon le moyen :
1°/ qu’en cas de délit d’abus de biens sociaux, un associé est titulaire d’un intérêt personnel et distinct de la société lui permettant d’agir en responsabilité à l’encontre du dirigeant ou en nullité des conventions signées dans le cadre de cet abus de biens sociaux ; qu’en énonçant que l’action de [Y], associé de la société SIRGIMO, en nullité des conventions de cession était irrecevable faute pour lui de justifier d’un intérêt personnel distinct de la société SIRGIMO quand M.[Y] se prévalait du fait que la conclusion des contrats de cession était constitutive du délit d’abus de biens sociaux, la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile ;
2°/ qu’en cas de fraude, vice de portée générale, un associé est titulaire d’un intérêt personnel distinct de la société lui permettant d’agir en nullité des conventions réglementées signées par la société ; qu’en énonçant que l’action de M. [Y], associé de la société SIRGIMO, en nullité de la convention de cession était irrecevable faute pour lui de justifier d’un intérêt personnel distinct de la société SIRGIMO, quand M. [Y] se prévalait du fait que les contrats de cession avaient été conclus en fraude des droits tant de la société et que des associés, la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile ;
Mais attendu que [W] [Y] se prévalait exclusivement de l’illicéité de la cause des conventions litigieuses conclues par la société et certains de ses associés en alléguant un délit d’abus de biens sociaux, et soutenait que, sans les agissements frauduleux de ceux-ci, les opérations immobilières dont la société a été privée auraient produit des bénéfices dont il aurait lui-même tiré un avantage au titre de la distribution des dividendes ; qu’en cet état, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que, faute d’établir l’existence d’un préjudice qui ne serait pas le corollaire de celui subi par la société, [W] [Y] ne justifiait d’aucun intérêt personnel distinct de celui de la société SIRGIMO et que son action était irrecevable ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] [X] [Y], M. [S] [Y] [Y] et Mme [C] [P] [R] [Y], venant aux droits de [W] [Y], aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme [O] [K], Mme [T] [K] et MM. [D] et [J] [K] ainsi qu’à la société d’investissement de réalisation et de gestion immobilière la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les consorts [Y]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré prescrites les actions en annulation des assemblées générales de la société SIRGIMO et des délibérations qui y ont été prises des 22 mars 2001, 6 juin 2001, 29 juin 2001, 28 février 2002, 28 juin 2002 et 27 juin 2003 ;
AUX MOTIFS QUE l’action en nullité des délibérations des assemblées générales des sociétés se prescrit aux termes de l’article L.235-9 du code de commerce par trois ans à compter de la date de la délibération ; que l’action en responsabilité contre le gérant relative à l’absence de présentation à l’assemblée des rapports sur les conventions intervenues entre la société et l’un de ses gérants ou associés se prescrit également par trois ans en vertu de l’article L.223-23 du code de commerce à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Y] et ses enfants n’ont pas été convoqués aux assemblées générales des 30 juin 2000, 22 mars 2001, 6 juin 2001, 29 juin 2001, 28 février 2002 et 27 juin 2003 ; qu’il n’est pas non plus contesté que les rapports spéciaux de la gérante, Madame [T] [K], présentés à ces assemblées générales, ne mentionnent pas les cessions des terrains litigieuses effectuées par SIRGIMO au profit de la gérante elle-même et de celui de ses frères [J] et [D] [K], tous deux associés ; qu’enfin, la cour relève que Monsieur [Y], utilisant son droit d’associé, a demandé par courrier recommandé du 12 février 2008 la communication des documents sociaux mais qu’il n’a reçu aucune réponse ;
que la cour constate cependant qu’est produite aux débats une note horodatée du 23 avril 2006 à 19h59 émanant de Maître Rebut, avocat de Monsieur [Y] et comportant une mention manuscrite de celui-ci, établissant qu’il en a pris connaissance ; que cette note « concernant la société SIRGIMO » énumère toutes les irrégularités affectant la vie sociale ; qu’il y est notamment indiqué que "des cessions d’actifs immobiliers importantes ont par ailleurs été effectuées au cours des dernières années au seul profit d’un groupe d’associés ; ces cessions semblent en outre être intervenues dans des conditions financières tendant à favoriser les intérêts personnels de certains associés au détriment des autres et de l’intérêt social." ; que la note mentionne, sous l’intitulé « Les infractions à la vie sociale » notamment « l’établissement de rapports spéciaux sur les conventions réglementées et leur soumission à l’approbation de la collectivité des associés » et sous l’intitulé « Infractions relatives à la gestion de la société et de ses biens » "Un certain nombre de biens et actifs sociaux ont été cédés soit à la gérante, soit à un groupe d’associés privilégiés dans des conditions économiques sans relation avec la valeur du marché ; que ces opérations ont en outre été passées par actes authentiques, à l’appui d’autorisations et d’habilitations données par des assemblées générales fictives." ; qu’enfin, un paragraphe est consacré aux conventions réglementées et plus précisément aux ventes intervenues au profit d’associés ; que la cour considère dès lors que Monsieur [Y] avait dés la date de cette note, soit en avril 2006, des informations détaillées sur les irrégularités affectant les assemblées générales d’associés et les délibérations qui y ont été prises et particulièrement les ventes immobilières passées entre la société et sa gérante et deux de ses associés qui constituent des conventions réglementées et non des actes courants de la vie sociale comme tentent de le faire croire les appelants ; qu’il avait donc une connaissance suffisante des causes de nullité des assemblées et délibérations litigieuses de sorte qu’il y a lieu de constater que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date et non du mois de juin 2006 ; que la cour constate que l’action en nullité a été engagée par assignation du 27 mai 2009, soit plus de trois ans après la révélation de ces irrégularités ; que Monsieur [Y] soutient cependant que ce n’est pas la prescription triennale qui est applicable en l’espèce mais la prescription quinquennale de l’article 1304 du code civil ; que la cour rappelle que la prescription triennale visée à l’article L.235-9 du code de commerce ne concerne que les demandes de nullité de société ou de nullité d’actes ou délibérations des organes de celle-ci ou encore les demandes en annulation fondées sur l’irrégularité affectant les délibérations des organes de la société ; que cette prescription n’est pas susceptible d’être remplacée par la prescription de droit commun quand bien même il y aurait une fraude ou un autre vice affectant ces délibérations ; qu’en revanche les demandes de nullité des actes de vente conclus par la société sur le fondement de la cause illicite ou sur la fraude sont quant à elles soumises à la prescription des nullités de droit commun de cinq ans ; qu’il convient en conséquence de constater la prescription de l’action intentée par Monsieur [Y] visant à l’annulation des assemblées générales et des délibérations prises lors de ces assemblées ; qu’en revanche la demande en annulation des actes de ventes fondée sur la fraude et l’illicéité n’est pas prescrite ; qu’il résulte de la constatation de la prescription triennale des demande en annulation des actes sociaux que les demandes relatives à l’assemblée de régularisation sont devenues sans objet ;
ALORS QUE l’action en annulation d’assemblées générales d’une société à responsabilité limitée et des délibérations qui y sont prises se prescrit par cinq ans conformément au droit commun de la prescription et n’est pas soumise à la prescription triennale lorsque la demande est fondée sur la fraude ; qu’en soumettant l’action – fondée sur la fraude – de M. [Y] en nullité des assemblées générales de la société SIRGIMO et des délibérations qui y ont été prises des 22 mars 2001, 6 juin 2001, 29 juin 2001, 28 février 2002, 28 juin 2002 et 27 juin 2003 à la prescription triennale, la cour d’appel a violé l’article L. 235-9 du code de commerce.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré prescrite l’action en responsabilité intentée à l’encontre de Mme [O] [H], Mme [T] [K], M. [V] [L] [K] et M. [D] [K] ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur [Y] fait valoir que la violation flagrante des règles relatives à la convocation et à la tenue des assemblées est susceptible d’engager la responsabilité civile délictuelle des associés qui en sont les auteurs ; que la cour relève que cette action, exercée à titre individuel par Monsieur [Y] se heurte à la prescription triennale de l’article L.225-254 du code de commerce ; qu’en l’espèce, la prescription courait à compter de la note d’avril 2006 susmentionnée et était donc acquise lors de l’introduction de l’instance ; qu’elle est donc prescrite ;
ALORS QUE l’action en responsabilité civile délictuelle dirigée par un associé d’une société à responsabilité limitée contre d’autres associés est soumise au régime de droit commun de la responsabilité civile, se prescrit par cinq ans conformément au droit commun de la prescription et n’est pas soumise à la prescription triennale applicable en matière de responsabilité civile des dirigeants sociaux, et ce d’autant plus lorsque l’action en responsabilité est fondée sur la fraude ; qu’en soumettant l’action en responsabilité fondée sur la fraude de M. [Y], associé de la société SIRGIMO, dirigée contre d’autre associés de la société SIRGIMO, les consorts [K], à la prescription triennale, la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dit que M. [Y] était irrecevable pour défaut d’intérêt à agir en annulation des actes de vente des terrains au profit de Mme [T] [K], M. [V] [L] [K] et [D] [K] ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur [Y] poursuit la nullité des ventes litigieuses opérées par la société SIRGIMO au profit de sa gérante et de certains associés au motif que le prix de cession n’était pas le prix du marché et qu’il n’est pas établi que ce prix ait été payé à la société ; que la cause des contrats est donc, selon lui, manifestement illicite et il y aurait abus de biens sociaux ; que les appelants font valoir que Monsieur [Y] ne dispose d’aucun intérêt à agir directement en annulation des ventes étant un tiers aux contrats de vente conclus entre la SIRGIMO et les acquéreurs, seule la SIRGIMO étant titulaire de cette action ; que la cour constate que Monsieur [Y], en sa qualité d’associé, ne se réclame ni ne justifie d’aucun intérêt personnel distinct de celui de la société SIRGIMO pour engager cette action ; qu’il convient en conséquence de déclarer son action irrecevable ;
1/ ALORS QU’en cas de délit d’abus de biens sociaux, un associé est titulaire d’un intérêt personnel et distinct de la société lui permettant d’agir en responsabilité à l’encontre du dirigeant ou en nullité des conventions signées dans le cadre de cet abus de biens sociaux ; qu’en énonçant que l’action de [Y], associé de la société SIRGIMO, en nullité des conventions de cession était irrecevable faute pour lui de justifier d’un intérêt personnel distinct de la société SIRGIMO quand M. [Y] se prévalait du fait que la conclusion des contrats de cession était constitutive du délit d’abus de biens sociaux, la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU’en cas de fraude, vice de portée générale, un associé est titulaire d’un intérêt personnel distinct de la société lui permettant d’agir en nullité des conventions réglementées signées par la société ; qu’en énonçant que l’action de M. [Y], associé de la société SIRGIMO, en nullité de la convention de cession était irrecevable faute pour lui de justifier d’un intérêt personnel distinct de la société SIRGIMO, quand M. [Y] se prévalait du fait que les contrats de cession avaient été conclus en fraude des droits tant de la société et que des associés, la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile.
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