Confirmation 6 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 6 avr. 2025, n° 25/01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 06 AVRIL 2025
Minute N°
N° RG 25/01136 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGHG
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 03 avril 2025 à 15h57
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Léa HUET, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [K] [L]
né le 26 novembre 1996 à [Localité 3] (Algerie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de M. [G] [O], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé [par truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l’audience] ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE [Localité 2]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 06 avril 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 avril 2025 à 15h57 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [K] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 avril 2025 à 12h37 par M. [V] [K] [L] ;
Après avoir entendu :
— Me Mélodie GASNER, en sa plaidoirie,
— M. [V] [K] [L], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
M. [V] [K] [L] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
À ce titre, la cour constate qu’ont été soulevés en première instance les moyens tirés de l’irrégularité du contrôle fondé sur les dispositions de l’article L. 812-2 du CESEDA, en l’absence d’éléments d’extranéité, de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, et de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans le cadre de la décision de placement.
En cause d’appel, le mémoire produit par l’intéressé apporte des éléments sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement (l’absence de nécessité du placement en rétention), de l’irrégularité des conditions d’interpellation, et soulève comme argument nouveau l’insuffisance de diligences de l’administration.
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
S’agissant des conditions d’interpellation, le conseil de M. [V] [K] [L] a soutenu que son client a été contrôlé sur le fondement de l’article L. 812-2 du CESEDA, sans que ne soient caractérisés des éléments objectifs d’extranéité.
En réalité, il convient, dans ce cadre, de s’en référer uniquement au code de procédure pénale. Il résulte des dispositions des articles 78-2, alinéa 7, et 78-2-2 de ce code que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, contrôler l’identité de toute personne aux fins de recherche et de poursuite des infractions prévues à l’article 78-2-2, I.
En l’espèce, les agents de police de la circonscription de [Localité 4] étaient de patrouille pédestre dans l’hyper centre de la ville, en sécurisation de la braderie et de la foire, lorsqu’ils ont remarqué la présence de deux individus faisant des allers retours entre la croisée des tramways et la place du commerce. Ces derniers se sont fondus dans la foule de la foire et ont regardé avec insistance les étalages, ce qui a amené les policiers à les surveiller discrètement, jusqu’à ce que l’un des deux protagonistes entre dans un magasin, tandis que l’autre surveillait l’entrée.
Ce lieu se trouvant dans le périmètre fixé par les réquisitions du procureur de la République, autorisant les contrôles à compter du 29 mars 2025 à 4h30 et jusqu’au 30 mars 2025 à 2h, les agents ont décidé de procéder au contrôle des individus, identifiés sous les identités d'[R] [H] et de [K]. M. [V] [K] [L] a, à la suite d’une palpation de sécurité, été trouvé porteur de sachets contenant de la matière brunâtre, qu’il a déclaré être de la résine de cannabis, ainsi que de billets, dans les poches de son pantalon.
En présence de tels indices apparents d’un comportement délictueux, en l’espèce la détention de stupéfiants, l’enquête a basculé sous le régime de la flagrance, ce qui autorisait son appréhension en vue de sa remise à un OPJ, conformément aux articles 53 et 73 du code de procédure pénale.
La cour constate qu’il n’a pas fait l’objet du contrôle prévu à l’article L. 812-2 du CESEDA, portant sur les obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 du même code.
En réalité, les policiers ont eu connaissance de son séjour irrégulier après la vérification de son identité au fichier des personnes recherchées, qui contenait quatre fiches de recherches le concernant, et portant sur trois interdictions de territoire ainsi qu’un non-respect d’assignation à résidence.
La procédure de contrôle et d’interpellation, réalisée le 29 mars 2025 à 18h40, avant la remise à OPJ le même jour à 19h, était donc tout à fait régulière. Le moyen est rejeté.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [V] [K] [L] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir une adresse à [Localité 1] chez sa concubine, avec qui il attend un enfant, en précisant que sa tante réside à [Localité 8] et son frère à [Localité 4].
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de [Localité 2] a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 30 mars 2025 en relevant les éléments suivants :
M. [V] [K] [L] n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire lui ayant été notifiée le 5 septembre 2023, ni aux trois interdictions judiciaires du territoire prononcées à son encontre ;
Il ne dispose pas d’un domicile personnel et stable, déclarant sans l’établir être domicilié chez sa tante à [Localité 8] : il soutient désormais résider chez sa compagne sans produire de justificatif ;
Il est défavorablement connu des services de police et constitue une menace pour l’ordre public.
La cour constate également que l’intéressé s’est soustrait aux obligations de pointage relatives aux assignations à résidence lui ayant été notifiées le 17 décembre 2023 et le 20 janvier 2025, ce qui est établi par les procès-verbaux de carence du 11 janvier 2024 et du 24 janvier 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de retenir l’existence d’une menace à l’ordre public à ce stade de la procédure administrative de rétention, les arguments avancés par M. [V] [K] [L] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de [Localité 2] a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Sur l’absence de nécessité du placement en rétention, M. [V] [K] [L] soulève l’impossibilité de son éloignement durant le délai légal de sa rétention, puisqu’il a fait l’objet de plusieurs placements, à [Localité 6], [Localité 8], et [Localité 7], n’ayant pu aboutir en l’absence de reconnaissance par les autorités consulaires de son pays.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est donc tenu d’apprécier in concreto l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d’éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt-dix jours sous réserve de l’appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l’examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
En l’espèce, si M. [V] [K] [L] déclare avoir été placé en rétention administrative à trois reprises avant d’être maintenu au CRA d'[Localité 5], il ne l’établit pas. En outre, le cas échéant, la cour ne connait ni leur date, ni leur durée de maintien, ni la cause de libération et, par conséquent, ne peut en déduire que les perspectives d’éloignement ne sont plus raisonnables.
En parallèle, la préfecture produit un courrier du 19 février 2025 dont il résulte que M. [V] [K] [L] a été identifié sous cette même identité par les autorités algériennes, qui l’ont ainsi reconnu comme leur ressortissant.
Dans ces conditions, la perspective d’un éloignement avant le terme du délai légal de 90 jours est raisonnable. Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage.
Il a été placé en rétention administrative le 30 mars 2025 à 15h30 et les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 31 mars 2025 à 15h28. En parallèle, une demande de routing a été adressée aux services de la Division Nationale de l’Eloignement de la Police Aux Frontières le 30 mars 2025 à 19h28.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Le moyen est donc rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de M. [V] [K] [L] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 3 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DE [Localité 2], à M. [V] [K] [L] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Léa HUET, greffière présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Léa HUET Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 06 avril 2025 :
M. LE PRÉFET DE [Localité 2], par courriel
M. [V] [K] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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