Confirmation 10 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 mars 2025, n° 25/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 10 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00452 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCSK
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du lundi 10 mars 2025
N° de Minute : 461
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [R] [B] [P]
né le 18 Août 2001 à [Localité 3] (LYBIE)
de nationalité lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
Informé le 10 mars 2025 à 10 h 34 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Informé le 10 mars 2025 à 10 h 34 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Danielle THEBAUD, conseillère, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Aurélien CAMUS, greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le lundi 10 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 08 mars 2025 à 11 h 07 rejetant la demande de mise en liberté de l’intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [B] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 mars 2025 à 9 h 40 ;
Vu les observations de l’autorité administrative et de l’appelant reçus respectivement le 10 mars 2025 à 10 h 51 et à 11 h 49 ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [B] [P], né le 18 août 2001 à [Localité 3] (Libye), a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Pas-de-Calais le 18 février 2025 à notifié à 16h40, sur la base d’obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 20 février 2025, la préfecture du Pas-de-Calais a saisi les autorités belges d’une demande de reprise en charge, acceptée par les autorités requises, et un arrêté de transfert a été notifié à M. [R] [B] [P] le 26 février 2025, maintenant la décision prise le 18 février 2025 en ce qu’elle ordonne le placement en rétention administrative de M. [R] [B] [P].
Par décision du 22 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongé la rétention de l’intéressé d’une durée de 26 jours.
Par décision du 4 mars 2025, le tribunal administratif a annulé obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet, a enjoint la préfecture de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par requête du 6 mars 2025 reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 15h42, l’intéressé a sollicité sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 18 février 2025, au motif que le tribunal administratif a, par une décision du 4 mars 2025, annulé l’OQTF dont il faisait l’objet, enjoint la préfecture de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ; que nonobstant la décision du tribunal, il est resté au centre de rétention. Il relève que l’annulation de l’OQTF implique de mettre fin aux mesures de surveillance.
Par décision du 8 mars 2025 rendue à 11h07, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté la demande de mise en liberté de M. [R] [B] [P] au motifs suivants :
« Il ressort des éléments communiqués par M. [P] que la décision fondant la mesure de rétention dont il fait l’objet a été annulée par le tribunal administratif de Lille le 4 mars 2025. Il a été expressément enjoint au préfet du Pas de Calais dans le dispositif du jugement de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. [P] le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Toutefois, il ressort des éléments communiqués par l’administration que M. [P] a été identifié comme demandeur d’asile en Belgique. Une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités belges qui out accepté sa reprise en charge. Un arrêté de transfert a été notifié à M. [P] le 26 février 2025, sans qu’il apparaisse qu’un recours ait été exercé. Par ailleurs, un vol est prévu pour le 13 mars 2025. Par conséquent, il ne peut être considéré que la décision du tribunal administratif du 4 mars 2025 ait privé de base l’égale la mesure de rétention alors que la situation de M. [P] relève à présent du 4° de l’article L. 731-1 du CESEDA et que l’administration est fondée à le maintenir en rétention dans l’attente du vol prévu.
Par conséquent, i1 ne sera pas fait droit à la demande de mise en liberté de M. [P]. »
Par déclaration d’appel du 10 mars 2025 à 9h40 M. [R] [B] [P] a sollicité sa mise en liberté, soutenant :
— qu’il n’est pas concerné par une remise aux autorités d’un autre État en application de l’article L.621-1 du CESEDA, dans la mesure où il ne fait l’objet d’aucune procédure de remise Schengen ; que modifier uniquement l’alinéa de l’article L.731-1 ne suffit donc pas à établir une base légale suffisante pour ma rétention administrative,
— que, l’ordonnance omet de répondre au moyen soulevé tiré de la violation de l’article L. 614-16 du CESEDA, dont l’application impose la cessation immédiate de toute mesure de surveillance et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
— que l’ordonnance du premier juge est entachée d’une erreur de droit et encourt la réformation.
Vu les observations de l’intéressé.
Vu les observations de la préfecture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
En application de l’article L 743-23 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l’appui de la demande sont inopérants et qu’il ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond :
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l’appelant et l’a rejetée, toutefois il convient de modifier le texte dont .
Y ajoutant d’une part que le tribunal administratif n’a statué que sur l’obligation de quitter le territoire français et non sur l’arrêté de transfert qui a été notifié à M. [P] le 26 février 2025 qui est la base légale du placement en rétention administrative de M. [R] [B] [P], et qui abroge la décision du 18 février 2025en tant qu’elle porte obligation de quitter le territoire français. D’autre, part, il convient de modifier la motivation du premier juge en ce qu’il a mentionné l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en y substituant l’article L.751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui s’applique à la situation de l’intéressé qui fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités d’un pays état membre de l’Union Européenne.
En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant d’une bonne administration de la justice de faire application du-dit article.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance déférée
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à M. [R] [B] [P] , son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le lundi 10 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 25/00452 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCSK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 10 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [R] [B] [P]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision notifiée à M. [R] [B] [P], à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— au tribunal judicaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 10 mars 2025
N° RG 25/00452 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCSK
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crèche ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Dommages-intérêts ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Congés payés ·
- Médecine du travail ·
- Indemnité
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Loisir ·
- Faute grave ·
- Devoir de réserve ·
- Qualification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Ordinateur ·
- Député ·
- Comités ·
- Parlementaire ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Contestation ·
- Notification
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Syndic ·
- Régularisation ·
- Critique ·
- Appel ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Jugement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat ·
- Résolution ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Dommages-intérêts ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Application
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Gauche ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Faute inexcusable ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Sécurité
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Consultant ·
- Prestation ·
- Clause ·
- Non-concurrence ·
- Apport ·
- Facture ·
- Activité ·
- Intuitu personae
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Conforme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Franche-comté ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Part ·
- Recouvrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Déficit ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.