Infirmation partielle 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 14 déc. 2023, n° 21/01267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 DÉCEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01267 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4NU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 février 2021
Juge des contentieux de la protection de Montpellier
N° RG 1120001637
APPELANTE :
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés es qualités audit siège social
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Ludivine JOSEPH de la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant
Madame [B] [T] divorcée [M]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 3]
assignée par acte remis à personne le 12 avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 septembre 2016, la Sa Creatis (ci-après la société) a consenti à M. [P] [M] et Mme [B] [T] épouse [M], un regroupement de crédits d’un montant de 81.700€ remboursable en 108 échéances au taux de 5,22%.
Le 12 juillet 2018, la commission de surendettement a déclaré les époux [M] recevables en leur demande et a recommandé un moratoire de 15 mois à compter du 11 octobre 2018, suivi de 62 mensualités de 1 196,86 € à taux de 0,876%. (M.[M] énonce que la durée est de 777 mois au taux de 0,88% avec une mensualité de 1 745 €).
Le tribunal puis la cour d’appel par arrêt en date du 15 mai 2020 ont confirmé ces mesures.
M. et Mme [M] ont divorcé le 17 juillet 2019.
Faute d’avoir repris le paiement à compter de janvier 2020, la société les a mis en demeure par lettre recommandée en date du 16 janvier 2020.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme était dénoncée par courrier recommandé en date du 10 juillet 2020.
Par acte en date du 2 novembre 2020, la société a fait assigner les ex-époux.
Par jugement rendu sous le bénéfice de l’exécution provisoire en date du 8 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— constaté la déchéance du terme à la date du 10 juillet 2020,
— dit que la Sa Creatis est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat en date du 27 septembre 2016,
— condamné solidairement les ex-époux au paiement de la somme de 53 107,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, sans majoration possible de ce taux d’intérêt.
— débouté la société du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les époux [M] aux dépens.
Le 25 février 2021, la société a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 juillet 2021, la Sa Creatis demande en substance à la cour d’annuler le jugement pour excès de pouvoir en ce qu’il a modifié l’objet du litige, de l’infirmer de l’ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— Débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins, demandes, prétentions ou appel incident ;
— Constater la déchéance du terme et prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date ;
— Condamner solidairement les époux à lui payer la somme principale de 66 758,12 € avec les intérêts de retard au taux contractuel de 5,22% depuis le 10 juillet 2020 date de la mise en demeure, et à défaut, de l’assignation ; hors concernant l’indemnité de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 et à défaut, de l’assignation, et, dans l’hypothèse d’une condamnation à un principal assorti du seul taux légal, faire application de l’article 1231-6 du code civil disant que ledit taux pour suivre les majorations de droit.
— Condamner solidairement les époux à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et celle de 1 200 € sur la même cause en appel ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne à Mme [T] le 12 avril 2021.
Par uniques conclusions remises par la voie électronique le 15 juillet 2021, M. [M] demande en substance à la cour de confirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
— Juger que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la consommation peut être relevée d’office par le juge ;
— Prononcer la déchéance des intérêts au taux conventionnel;
— Juger que la somme due à la société solidairement par M.[M] et Mme [T] s’élève à 53 107,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 sans majoration possible de ce taux ;
— Condamner la société à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 juin 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la défense de M. [M]
A défaut pour lui d’avoir justifier du versement du droit prévu à l’article 1635bis du code général des impôts dans les conditions édictées à l’article 963 du code de procédure civile, malgré rappel d’avoir à y procéder adressé le 16 juin 2023, M.[P] [M] sera déclaré irrecevable en sa défense.
Sur l’office du juge
Le prêteur critique la décision en faisant valoir que le premier juge, s’il pouvait relever d’office le moyen tiré de la forclusion, se devait de l’écarter, aucune de ces prétentions et moyens n’étant invoqués par les défendeurs comparants et leur preuve incombant aux seules parties.
Or, la lecture de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 05/03/2020 dans l’affaire C-679/18, prononcé en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par le prêteur motive un paragraphe n°24 qui répond au moyen du prêteur en ce que la Cour a dit pour droit :
''En outre, lorsque le juge national a constaté d’office la violation de cette obligation, il est tenu, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent selon le droit national d’une telle violation, sous réserve du respect du principe du contradictoire et que les sanctions instituées par celui-ci respectent les exigences de l’article 23 de la directive 2008/48, telles qu’interprétées par la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, points 71, 73 et 74). À cet égard, il convient de rappeler que l’article 23 de cette directive prévoit, d’une part,que le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de l’article 8 de ladite directive doit être défini de telle manière que les sanctions soient effectives, proportionnées ainsi que dissuasives et, d’autre part, que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que celles-ci soient appliquées. Dans ces limites, le choix dudit régime de sanctions est laissé à la discrétion des États membres (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C-565/12, EU:C:2014:190, point 43).'
Le paragraphe 43 du même arrêt rappelle :
'Il convient d’ajouter que les juridictions nationales, y compris celles statuant en dernier ressort, doivent modifier, le cas échéant, une jurisprudence nationale établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec les objectifs d’une directive (voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2019, Pohotovost, C-331/18, EU:C:2019:665, point 56 et jurisprudence citée).'
Ainsi, les jurisprudences anciennes citées par le prêteur dans le corps de ses écritures, limitant l’office du juge en le conditionnant au fait que seul l’emprunteur qui a intérêt au moyen doit invoquer et prouver les faits propres à la caractériser doivent être considérées comme obsolètes dès lors que leur application fondée sur des textes de droit national est contraire au droit de l’Union et que conditionner l’office du juge en matière de crédit à la consommation à ne statuer que sur des prétentions émises par les parties priverait d’effectivité la directive 2008/48, particulièrement en son article 47 relatif aux sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, de même qu’il serait mis obstacle à l’application des dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation en permettant uniquement au juge de relever mais non d’appliquer d’office les dispositions d’ordre public du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Il s’ensuit que le juge national peut, d’office, sous réserve du respect, comme en l’espèce du contradictoire, soulever tous les moyens de droit et en tirer d’office toute conséquence de droit.
Sur le bordereau de rétractation
Pour déchoir le prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le premier juge a retenu que la charge de la preuve du respect de ses obligations précontractuelles lui incombe et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation consitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments compléntaires.
La société Creatis conteste cette analyse en soulignant que la clause créé une presomption de remise d’une offre revêtue d’un bon de rétractation conforme ; que M. [M] ne produit pas l’offre qui lui a été remise de nature à combattre cette présomption et qu’en relevant d’office ce moyen, le juge ne saurait avoir plus de prérogatives que le consommateur qui, s’il avait soulevé le moyen, avait la charge de la preuve en produisant l’exemplaire en sa possession.
En prononçant la déchéance du terme pour défaut de preuve de la remise d’une offre préalable revêtue d’un bordereau de rétractation, le premier juge n’a fait qu’appliquer le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation dans son arrêt n°19-18.971 du 21 octobre 2020, rendu au visa des articles L. 311-12 et L. 311-48 du code de la consommation issues de la transposition par la France de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE et l’arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), par lequel la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive précitée doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).
Il est désormais de jurisprudence établie, transposable aux dispositions du code de la consommation postérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que, contrairement à ce qu’a précédemment jugé la Cour de cassation (1 Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n ° 12-14.122, Bull. 2013, I, n 7), la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
La société Creatis ne saurait alors se dispenser de la charge de la preuve qui lui incombe, seule, en tentant de renverser la charge de la preuve née d’une simple présomption pour se dispenser, comme en l’espèce, de produire le moindre indice de nature à corroborer la remise d’une offre de crédit revêtue d’un bordereau de rétractation, le juge, pas plus que l’emprunteur n’étant débiteur en preuve.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du terme.
Sur les autres demandes
Le premier juge a considéré que la déchéance du droit aux intérêts emportait de facto rejet de la demande en paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du code de la consommation et qu’il n’y aurait pas lieu à majorer le taux de l’intérêt légal, ce que la société Creatis conteste en soulignant que l’article L. 313-13 du code monétaire et financier ne relevait pas des dispositions du code de la consommation.
Toutefois, la sanction adéquate, effective et proportionnée du manquement du prêteur à son obligation de prouver la remise d’une offre revêtue d’un bordereau de rétractation se trouvant tant dans la déchéance du droit aux intérêts conventionnels que dans la privation de la majoration de l’intérêt légal, le premier juge les a justement appliquées à l’espèce.
En revanche, la cour, constatant que l’indemnité de 8% n’est pas manifestement excessive et qu’aucun intimé ne l’évoque, condamnera solidairement les intimés au paiement de la somme de 4945,05€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020.
Le prêteur, partie principalement perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire
déclare M. [P] [M] irrecevable en sa défense
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la SA Creatis de sa demande au titre de l’indemnité contractuelle de 8%
statuant à nouveau de ce chef
Condamne solidairement M. [P] [M] et Mme [B] [T] à payer à la société Creatis la somme de 4905,05€ à ce titre avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020.
Confirme le jugement pour le surplus.
Condamne la société Creatis aux dépens d’appel
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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