Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 21 nov. 2025, n° 23/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 20 septembre 2016, N° 15/03228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00100 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVQN
suite à la réinscription du N° RG 16/07861 – N° Portalis DBVK-V-B7A-M4MD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/03228
APPELANT :
Monsieur [B] [F] [R] [WF] (décédé le [Date décès 20]/2020)
né le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 29]
de nationalité Française
INTIMES :
Monsieur [VS] [S] [M] [WF] (décédé le [Date décès 23]/2017)
né le [Date naissance 15] 1943 à [Localité 29]
de nationalité Française
Monsieur [E] [S] [O] [WF]
né le [Date naissance 24] 1949 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 42]
[Localité 29]
Représenté par Me Marc BRINGER, avocat au barreau de BEZIERS
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [LY] [X]
es qualité d’épouse et de seule héritière de Monsieur [VS] [WF] décédé le [Date décès 23] 2017,
née le [Date naissance 22] 1952 à [Localité 44]
de nationalité Française
[Adresse 36]
[Localité 29]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [A] [H] [I]
ès qualités d’héritier de Monsieur [B] [WF] décédé le [Date décès 20] 2020
né le [Date naissance 13] 1999 à [Localité 45]
de nationalité Française
[Adresse 41]
[Adresse 41]
[Localité 38]
signification remise par procès verbal de recherches infructueuses
Madame [P] [K] [C]
ès qualités d’héritière de Monsieur [B] [WF] décédé le [Date décès 20] 2020
née le [Date naissance 19] 2001 à [Localité 45] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 41]
[Adresse 41]
[Localité 38]
signification remise par procès verbal de recherches infructueuses
Madame [HD] [W] [U]
ès qualités d’héritière de Monsieur [B] [WF] décédé le [Date décès 20] 2020
née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 45] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 41]
[Adresse 41]
[Localité 38]
signification remise par procès verbal de recherches infructueuses
Madame [N] [D] [T] [WF]
ès qualités d’héritière de Monsieur [B] [WF] décédé le [Date décès 20] 2020
née le [Date naissance 9] 1999 à [Localité 44]
de nationalité Française
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 29]
signification à personne le 17.05.2023
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marion CIVALE
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 14 novembre 2025 prorogée au 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [WF] et son épouse Mme [D] [J] sont décédés respectivement les [Date décès 6] 2000 et [Date décès 8] 2000, laissant pour leur succéder trois enfants communs':
— M. [VS] [WF] né le [Date naissance 15] 1943, décédé le [Date décès 23] 2017,
— M. [B] [WF] né le [Date naissance 1] 1946, décédé le [Date décès 20] 2020,
— M. [E] [WF] né le [Date naissance 24] 1949.
M. [VS] [WF] a pour seule héritière Mme [LY] [X] veuve [WF] es qualité d’épouse, née le [Date naissance 22] 1952.
M. [B] [WF] a pour héritiers':
— M. [A] [Y], né le [Date naissance 13] 1999, es-qualité d’héritier réservataire,
— Mme [P] [K] [C], née le [Date naissance 19] 2001, es-qualité d’héritier réservataire,
— Mme [HD] [W] [U], née le [Date naissance 37] 2004, es-qualité d’héritier réservataire,
— Mme [N] [D] [T] [WF], épouse [V], née le [Date naissance 9] 1989, es-qualité de légataire universelle.
Par acte d’huissier signifié le 24 février 2009, M. [VS] [WF] a fait assigner ses deux frères devant le Tribunal de grande instance de Montpellier aux fins':
— d’ordonner le partage de l’indivision successorale existante';
— désigner tel notaire qu’il appartiendra pour procéder aux opérations liquidation-partage';
— dire les frais et dépens privilégiés de partage';
— ordonner l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 21 septembre 2009, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire aux fins d’évaluation de la consistance du patrimoine mobilier et immobilier de Mme [D] [J] et de M. [Z] [WF].
L’expert a déposé son rapport définitif le 25 juillet 2011.
Par jugement du 28 novembre 2012, le tribunal a':
— ordonné le partage mais observé que compte tenu des opérations de liquidation et de partage à venir sur de nombreux biens immobiliers et une pluralité de parcelles, le partage en nature paraissait impossible, tandis que les parties défenderesses n’avaient pas exprimé leur accord quant à une éventuelle licitation, à charge pour les parties de saisir à nouveau la juridiction si le notaire devait se retrouver dans l’impossibilité de procéder au partage en nature.
— indiqué qu’il y aurait lieu de retenir les valeurs déterminées par l’expert,
— constaté que M. [E] [WF] a bénéficié de donations expressément stipulées hors part successorale, donc dispensées de rapport, tandis que M. [B] [WF] a bénéficié par acte authentique du 29 juin 1993 d’une donation de l’ensemble immobilier cadastré AM [Cadastre 21], et par acte authentique du 7 juin 1990 d’une donation des ensembles immobiliers cadastrés AV[Cadastre 25], AV[Cadastre 26], AV[Cadastre 27], AV[Cadastre 28], AV[Cadastre 33] et AV[Cadastre 34], dont la demande de réduction était prématurée, les comptes entre les parties n’ayant pas été faits.
Les parties ont été renvoyées devant le notaire commis qui a fait parvenir un procès-verbal de difficultés le 4 juin 2015, dont il ressort que':
— M. [VS] [WF] souhaite aboutir à un partage amiable, ne souhaite pas se voir attribuer de biens mobiliers ou immobiliers particuliers, mais souhaite en revanche recevoir une soulte visant à compenser le montant de ses droits dans la succession de ses parents';
— M. [B] [WF] conteste les valeurs déterminées par l’expert, indique qu’il a reçu en donation un grangeot à usage agricole sans eau ni électricité, ni clôture, et qu’il y a effectué des travaux après obtention d’un permis de construire, de sorte que la valeur à retenir serait de 50 000 € et non 156 000 € comme l’a écrit l’expert';
— M. [E] [WF] ne s’est pas présenté malgré la sommation reçue à cette fin.
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a':
— homologué purement et simplement l’état liquidatif,
— donné acte à M. [E] [WF] de son souhait de voir inclure dans le lot lui revenant la parcelle cadastrée à [Localité 29] section AV n°[Cadastre 39], d’une superficie de 3 920 m², et d’une valeur actuelle à dire d’expert de 980€,
— dit n’y avoir lieu à rapport des donations consenties hors part successorale à M. [VS] [WF],
— constaté que les indemnités de réduction dues par M. [VS] [WF], soit 200€ et M. [B] [WF], soit 67 450€, ne sont pas contestées, et sont imputables en moins prenant sur la part de réserve de chacun des copartageants concernés,
— rappelé que le précédant jugement a déjà ordonné le partage et commis un notaire pour y procéder et un juge pour surveiller les opérations,
— ordonné, à défaut d’accord des parties sur les modalités de leur vente amiable, la licitation des biens composant l’actif des successions confondues de leurs père et mère,
— dit que si la licitation a lieu à la barre de ce tribunal, elle portera sur les biens indivis formant les lots suivants':
1er lot': poulailler, hangar et bergerie cadastrés commune de [Localité 29] (Hérault), section AV n°[Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 32], sur une mise à prix de 24 000 €.
2 lot': landes cadastrées commune de [Localité 29], section AT n°[Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 16]p,[Cadastre 17],[Cadastre 18] et AV [Cadastre 3],[Cadastre 4] et 2p, sur une mise à prix de 2 770€.
3 lot': vignes cadastrées commune de [Localité 29], section AN n°[Cadastre 14] et AV n°[Cadastre 5], sur une mise à prix de 1575€.
— dit qu’en cas de carence d’enchères, la mise à prix pourra être diminuée du quart, puis de la moitié,
— dit que le cahier des conditions de vente sera établi par l’avocat de la cause le plus diligent,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— renvoyé les parties devant le notaire commis, pour que celui-ci parachève les opérations qu’il a entreprises,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés du partage.
Par déclaration du 7 novembre 2016, M. [B] [WF] a interjeté appel de cette décision.
Suite à son décès le [Date décès 20] 2020, et faute de régularisation de la procédure, l’affaire a été radiée le 13 mai 2022.
Le rétablissement de l’affaire ayant été sollicité, l’affaire a été réenrôlée sous le n°23/100 le 20 janvier 2023.
Les héritiers de M. [B] [WF], assignés en intervention forcée le 10 mai 2023 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour Mme [HD] [U], Mme [P] [C], M. [A] [H], et le 17 mai 2023 pour Mme [N] [WF] épouse [V] à laquelle la citation a été délivrée à personne, n’ont pas constitué avocat.
Mme [LY] [X] veuve [WF], intimée, a conclu le 27 octobre 2020 et demande à la cour de':
— dire mal fondé l’appel de M. [B] [WF],
— débouter M. [B] [WF],
— homologuer l’état liquidatif annexé au procès-verbal de difficulté du 16 mars 2015,
— confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 20 septembre 2017,
— condamner M. [B] [WF] à payer à la concluante la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du du code de procédure civile,
— dire les frais et dépens de l’instance privilégiés de partage.
M. [E] [WF], intimé, a conclu le 7 septembre 2020 et demande à la cour’de':
Confirmant purement et simplement le jugement entrepris,
— donner acte à M. [E] [WF] de son souhait de voir inclure dans le lot lui revenant la parcelle sise à [Localité 29] cadastrée section AV n° [Cadastre 39] pour une valeur à dire d’expert de 980 €.
— dire et juger que la succession de M. [VS] [WF] doit une indemnité de réduction de 200 €.
— dire et juger que M. [B] [WF] doit une indemnité de réduction de 67 450 €.
— ordonner la licitation des biens indivis.
— inclure dans un des lots de licitation la parcelle sise Commune de [Localité 29] cadastrée section AV no [Cadastre 35] lieudit [Adresse 43] pour 11 ares.
— condamner M. [B] [WF] à payer à M. [E] [WF] la somme de 2 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025.
SUR CE LA COUR
Conformément aux dispositions des articles 370 et 373 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible. Elle peut être reprise par voie de citation à défaut de reprise volontaire.
Il ressort par ailleurs des dispositions des articles 375, 472 et 954 dernier alinéa du même code que la partie citée en reprise d’instance qui ne comparaît pas, est réputée s’approprier les motifs du jugement dont appel.
En l’espèce, Mme [HD] [U], Mme [P] [C], M. [A] [H], et Mme [N] [WF] épouse [V], régulièrement cités en intervention forcée, n’ont pas constitué avocat. Les intimés sollicitent la confirmation du jugement querellé sauf à ajouter, selon la demande de M. [E] [WF], une parcelle AV [Cadastre 35] lieu dit [Adresse 43] à [Localité 29], omise par l’expert, dans un des lots de la licitation. Mme [LY] [X] épouse [WF] ne formule pas de demande sur ce point.
Considérant l’ensemble des éléments versés en procédure, la cour estime que c’est par une juste appréciation des éléments de la cause et des droits des parties que le premier juge a homologué le projet d’état liquidatif de Me [L] [BF], faute pour M. [B] [WF] d’avoir soutenu la moindre contestation'; qu’il a constaté le montant des indemnités de réduction, et ordonné la licitation des biens composant l’actif des successions.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
S’agissant de la parcelle AV [Cadastre 35] lieu dit [Adresse 43] à [Localité 29], M. [E] [WF] fonde sa demande sur une pièce n°20 intitulée «'attestation de propriété établie par Me [G] le 08.04.2003'» qui ne figure pas à son bordereau de communication de pièces.
L’expert a établi son rapport au vu des déclarations de successions des époux [J]-[WF] sans que M. [E] [WF], présent lors des opérations d’expertise, ne signale l’omission d’une parcelle. La demande de l’intimé en cause d’appel n’apparaît donc pas fondée et sera rejetée.
Sur les dépens
Compte-tenu de la solution apportée au litige, Mme [HD] [U], Mme [P] [C], M. [A] [H], et Mme [N] [WF] épouse [V] seront condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des intimés formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Leurs demandes seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [E] [WF] tendant à voir inclure dans un des lots de licitation la parcelle AV [Cadastre 35] lieu dit [Adresse 43] à [Localité 29] ;
CONDAMNE Mme [HD] [U], Mme [P] [C], M. [A] [H], et le 17 mai 2023 pour Mme [N] [WF] épouse [V] aux dépens de l’instance d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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