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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 21 août 2024, n° 24/02752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société RESIDENCE SERVICES GESTION |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/02752 – N°Portalis DBVX-V-B7I-PSLV
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond
n° 23.04035 du 16 janvier 2024
[I]
C/
Société RESIDENCE SERVICES GESTION
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE NULLITÉ DU 21 AOÛT 2024
APPELANTE :
Madame [D] [I]
né le 22 janvier 1971 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante
INTIMÉE :
Société RESIDENCE SERVICES GESTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
ORDONNANCE : Rendue par défaut
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration formée à l’accueil de la cour d’appel de Lyon le 27 mars 2024, Madame [D] [I] a déclaré interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon – pôle de la proximité et de la protection – le 16 janvier 2024 sous le numéro RG N° 23/04035.
L’accueil de la cour d’appel lui a rappelé oralement que l’appel devait impérativement être formalisé par un avocat conformément aux dispositions de l’article 899 du Code de procédure civile, en l’invitant à prendre contact rapidement avec un avocat de l’Ain, de la Loire et du Rhône afin de régulariser ledit appel mais Madame [I] a insisté pour que son appel soit pris sans avocat.
Aucune déclaration d’appel par avocat n’a cependant été régularisée par la suite.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon les articles 899, 900 et 901 du Code de procédure civile, la représentation par avocat est obligatoire devant la cour, sauf dispositions contraires et l’appel doit être formalisé par une déclaration au greffe de la cour, signée par l’avocat constitué par l’appelante ;
Qu’en l’absence de disposition légale dispensant l’appelante de constituer avocat, l’appel formé par l’appelante seule déclaré à l’accueil de la cour et enregistré par le greffe civil central est nul ;
Attendu que l’appelante n’a pas constitué avocat ;
Que son appel est donc nul ;
Qu’elle supportera les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte BOISSELET, Conseiller de la mise en état,
Vu l’article 117 du Code de procédure civile,
Déclarons l’appel nul, pour défaut de pouvoir,
Laissons les éventuels dépens à la charge de l’appelante.
Fait à LYON, le 21 août 2024
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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