Infirmation partielle 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 19 janv. 2024, n° 20/07027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 17 novembre 2020, N° F19/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/07027 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NJF3
[X]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 17 Novembre 2020
RG : F 19/00006
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 JANVIER 2024
APPELANTE :
[L] [X]
née le 25 Septembre 1976 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Lucie DAVY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société THOM EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, Me Saskia HENNINGER de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Juliette HALBOUT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Novembre 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [L] [X] a été embauchée à compter du 12 novembre 2002 par la société [X] en qualité de vendeuse, coefficient 170, niveau 2, échelon 2, au sein du magasin de [Localité 7], secteur commerce de la bijouterie, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 3 novembre 2003, son contrat de travail a été transféré à la société Thom, avec une prise d’effet au 10 novembre 2003.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail de l’horlogerie bijouterie.
Par avenant du 5 mai 2008, Mme [X] a été promue directrice de magasin, catégorie cadre, coefficient 320, échelon 1, au sein du magasin d'[Localité 6] (74) avant d’être mutée au magasin de [Localité 8] (01).
Le 20 janvier 2017, Mme [X] s’est vue notifier une mise en garde.
Le 10 février 2017, la société Thom a notifié à Mme [X] un avertissement.
A compter du 4 septembre 2017, Mme [X] a été placée en arrêt maladie.
Par requête reçue au greffe le 5 février 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Oyonnax aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et de le voir condamner au paiement de diverses sommes à ce titre.
Faisant suite à la visite médicale de reprise du 22 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [X] inapte à son poste de directrice de magasin.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 février 2020, la société Thom a convoqué Mme [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 février suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 février 2020, la société Thom a notifié à Mme [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement contradictoire en date du 22 octobre 2020, le conseil de prud’hommes d’Oyonnax a :
— condamné la société Thom payer à Mme [X] les sommes suivantes :
7 200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 720 euros de congés payés afférents,
11 984,67 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Thom Europe aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 11 décembre 2020, Mme [X] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a condamné la société Thom Europe à lui verser la somme de 11 984,67 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Par dernières conclusions d’appelante transmises par voie électronique le 30 juin 2023, Mme [X] demande à la cour d’appel de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Thom à lui payer la somme de 11 984,67 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et, statuant à nouveau, de la condamner à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à celle de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que :
— M. [H] [K], nouveau directeur de secteur à compter de septembre 2015, a adopté de façon habituelle un comportement parfaitement inadapté, consistant notamment à mettre en place un management culpabilisateur, sans apporter pour autant le moindre soutien à ses équipes,
— le management délétère de M.[K] s’est doublé d’un manquement de moyens qui ont contribué à la dégradation de ses conditions de travail et constituent tant une exécution déloyale de son contrat de travail qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé de ses salariés,
— son employeur est directement responsable de la dégradation de son état de santé.
Par dernières conclusions d’intimé transmises par voie électronique le 5 octobre 2023, la société Thom Europe demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes, la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que les faits invoqués au soutien de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par Mme [X] sont trop anciens et, en tout état de cause, les éléments probants qu’elle produit aux débats sont insuffisants puisque qu’ils reposent soit sur des attestations qui ont été rédigées par des amis de la salariée, et manquent donc d’objectivité et de neutralité, soit ne permettent pas d’établir la matérialité du management délétère de M. [K] ainsi que le manquement de moyens qu’elle invoque.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 10 octobre 2023.
Pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu, d’une part, que, lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur ; que, lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ;
Attendu, d’autre part, que, conformément aux articles 1224 et 1228 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [X] reproche à la société Thom un management inapproprié car culpabilisateur de la part de son supérieur hiérarchique et chef de secteur M. [K] ainsi qu’une surcharge de travail, la société Thom n’ayant pas réagi aux difficultés dénoncées et ayant ainsi manqué à ses obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail ;
Attendu que, pour justifier du management inapproprié de M. [K], Mme [X] se borne à produire son entretien annuel de développement du 2 septembre 2017, des témoignages dont aucun, l’exception d’un, n’émane de personnes travaillant au sein de la société Thom ainsi que des documents concernant les difficultés rencontrées par d’autres salariées (Mme [R] [U] et Mme [J] [S]) – ces deux dernières pièces étant sans intérêt probatoire ;
Que, s’agissant de l’entretien annuel de développement, la cour observe que :
— aucun terme injurieux, ou même discourtois, méprisant ou brutal n’est employé ;
— si 37 compétences sont mentionnées comme étant à développer, de nombreuses autres sont indiquées comme ne posant pas de difficultés ;
— une observation accompagne chaque compétence à développer, Mme [X] ne pouvant ainsi arguer de ce M. [K] n’a apporté aucune explication aux critiques émises ; que des pistes d’amélioration ont même pu être données ;
— à la question posée 'avez-vous un projet professionel (…)'', Mme [X] a répondu 'je suis bien dans mon emploi et souhaite me développer dans celui-ci ' ;
— à la question 'souhaitez-vous un entretien avec votre N+2" Mme [X] a répondu non, alors même qu’elle aurait pu ainsi faire valoir les difficultés rencontrées avec son N+1 ;
— dans ses commentaires, Mme [X] s’est bornée à indiquer ne pas être 'totalement d’accord sur tous les éléments', et a même ajouté que 'l’échange a permis de vois d’autres perspectives d’avenir pour lesquelles je vais réfléchir’ ;
— les évaluations et commentaires ne constituent pas une rupture totale avec ceux antérieurs à l’arrivée de M. [K] en 2015 ; que c’est ainsi que Mme [X] n’avait obtenu que la note 13,29/20 en 2013 et celle de 11,97/20 en 2014 ;
— Mme [X] ne peut valablement arguer de ce que la mauvaise évaluation consécutive à l’entretien de septembre 2017 aurait été brutale, alors même qu’elle avait fait l’objet d’une mise en garde et d’un avertissement non contestés en janvier et février 2017 pour absence d’affichage des plannings et de mise à jour des documents commerciaux ;
Que l’attestation de Mme [G] [Y] est quant à elle très vague sur l’attitude adoptée par M. [K] à l’égard de Mme [X] puisque le témoin évoque sa propre situation , sauf à indiquer qu’après son arrivée 'les reproches fusaient et devenaient de plus en plus insistants’ ;
Que la cour observe par ailleurs que :
— la société Thom n’est pas restée inactive suite aux doléances de Mme [X] consécutives à son entretien annuel de septembre 2017 puisqu’elle lui a répondu dès le 3 octobre 2017 en lui rappelant que le but de souligner ses manquements en management était de lui permettre de progresser et non de lui mettre la pression ; qu’un entretien s’est ensuite tenu le 24 novembre 2017 en présence du délégué du personnel ;
— s’agissant de la 'caisse noire’ évoquée dans l’entretien annuel, il est constant que 200 euros en liquide ont été découverts dans une enveloppe dans le magasin, ce qui est contraire aux règles de la société quel que soit le dessein de l’argent litigieux ; que Mme [X] ne peut donc arguer d’avoir été accusée à tort, alors même qu’en tout état de cause aucune sanction n’a été prononcée ni même envisagée à ce titre à son encontre ;
— Mme [X] a été déclarée apte à son poste de directrice de magasin le 26 septembre 2017, soit postérieurement à l’entretien annuel litigieux .
Attendu que la surcharge de travail et le manque de moyens dont aurait souffert Mme [X] allégués ne ressortent quant à eux d’aucune pièce du dossier ;
Attendu que les manquements de la société Thom à ses obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail invoqués par la salariée ne sont donc pas établis ;
Attendu que la cour remarque enfin que les griefs formulés par Mme [X] à l’encontre de son employeur sont antérieurs de près d’un an et demi par rapport à la saisine du conseil de prud’hommes et que, même si la salariée a été en arrêt de travail à compter du 4 septembre 2017, elle n’établit pas que les faits dénoncés l’auraient empêché de reprendre le travail à l’issue de son arrêt ;
Attendu que, par suite, et par infirmation, la cour déboute Mme [X] de sa demande de résiliation judiciaire ainsi que de ses demandes subséquentes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la société Thom de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Déboute Mme [L] [X] de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne Mme [L] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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