Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 27 juin 2025, n° 22/09265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 27 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 27 JUIN 2025
N°2025/ 109
Rôle N° RG 22/09265 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUQ6
[R] [V]
C/
[F] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 juin 2025
à :
Madame [R] [V]
Maître [E] [M]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 27 Mai 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 2].
DEMANDERESSE
Madame [R] [V],
demeurant [Adresse 3]
Comparante et représentée et assistée par son fils, Monsieur [H] [D], muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Maître [F] [N],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Caroline LECA, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025 prorogé au 27 juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 27 mai 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Aix-en-Provence a fixé à la somme de 11520 euros HT le montant de l’honoraire de résultat dû par madame [R] [V] à maître [F] [N] et autorisé madame [V] à s’en libérer en 24 mensualités.
Par courrier posté le 27 juin 2022, madame [V] a saisi le premier président de la cour d’appel d’un recours contre cette décision.
Aux termes de son exposé des faits et prétentions repris à l’audience, madame [V] demande à la juridiction du premier président d’annuler ou de réviser les honoraires de résultat et de lui allouer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par l’anxité durable que lui ont causés les manquements professionnels de mâitre [N].
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, maître [N] demande de confirmer la décision du bâtonnier , de débouter madame [V] de ses demandes , de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
La date de notification de la décision du bâtonnier à madame [R] [V] est inconnue.
Le recours formé dans le mois de la décision elle-même est en tout état de cause recevable.
2- sur le bien fondé du recours
Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Aix-en-Provence a été saisi le 27 septembre 2021 par madame [R] [V] d’une demande de fixation des honoraires dus à maître [F] [N] dans le cadre de la procédure de divorve dont elle a été chargée , plus spécialement quant à l’honoraire de résultat prévu aux termes d’une convention signée le 14 avril 2019.
Il l’a fixé à la somme de 11520 euros HT soit 12% de la somme de 92000 euros au titre de la prestation compensatoire payée sous forme de rente.
Madame [V] conteste devoir cet honoraire à maître [N] faisant valoir:
— que maître [N] a omis de lui faire signer la convention d’honoraires pendant le cours de la procédure jusque quelques jours avant l’audience devant le juge aux affaires familiales, la signature ayant été faite dans la précipitation ( clôture le 18 avril 2019),'sous pression', et sans réponse à ses questions,
— que maître [N] ne lui a adressé ni justificatif ni facture ( une seule le 11 avril 2019 avec la convention d’honoraires et datée du 1er décembre 2016) pendant le cours de celle-ci, en dépit du règlement de 5400 euros en 6 chèques,
— que le divorce n’était pas difficile et qu’elle n’était pas une cliente difficile,
— qu’elle a dû corriger des erreurs de maître [N] dans les conclusions
Elle indique que si elle avait été renseignée normalement, elle aurait pris d’autres décisions durant la durée de la procédure quant à sa façon de vivre ( coût de son logement notamment), que la convention d’honoraires est irrégulière et disproportionnée et que la situation lui cause une anxiété majeure.
Maître [N] pour sa part répond:
— que madame [V] a signé une convention d’honoraires prévoyant cet honoraire de résultat et ses modalités de paiement en cas de rente, dont la validité ne peut être contestée par madame [V] qui n’en a pas contesté les termes , l’a acceptée et n’a pas changé d’avocat, sa signature tardive étant sans portée,
— qu’elle a obtenu la somme de 92000 euros alors que 48000 euros étaient proposés initialement,
— que le travail fourni et le bénéfice obtenu n’a jamais été contesté par madame [V] qui n’a pas pour autant exécuté les termes de la convention.
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Madame [V] confirme avoir confié la défense de ses intérêts dans le cadre de son divorce d’avec monsieur [S] [D] ,à maître [F] [N] jusqu’à son terme constitué par le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales d'[Localité 2] le 23 mai 2019.
Les parties sont liées par la convention d’honoraires signée le 14 avril 2019.
*sur la validité de la convention
Madame [V] soutient qu’elle n’est pas valable en raison de sa tardiveté et du fait que l’honoraire de résultat est perçu sur une rente, celui-ci étant en outre disproportionné.
Si le paiement d’un honoraire de résultat est subordonné à la signature préalable d’une convention le prévoyant, la cour de cassation a précisé ( civ 2ème , 21 avril 2022, publié, pourvoi n°20-18.826) qu’il suffit que la convention soit signée avant l’obtention du résultat et non avant toute diligence de l’avocat, pour que la convention soit valable et l’honoraire conventionnel de résultat dû.
Certes l’article 10 du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat dans sa rédaction, applicable au litige, issue de l’article 2 du décret no 2017-1226 du 2 août 2017 prévoit :
« L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figurent dans la convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Au cours de sa mission, l’avocat informe régulièrement son client de l’évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire….'
Cependant, toute action ou demande ayant trait à la responsabilité de l’avocat quant au respect de ses obligations d’information, d’explications ou déontologiques, et à l’indemnisation des fautes éventuellement commises, ne relève pas du bâtonnier puis du premier président saisi d’une demande en fixation des honoraires au titre des articles 175 et suivants de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 .
Enfin, si la convention a été adressée à madame [V] une semaine avant la clôture de la mise en état, le courriel de transmission de maître [N] ne subordonne pas la poursuite de son mandat à sa signature, ni ne menace madame [V] de ne pas assurer la défense de ses intérêts à l’audience imminente de fixation du dossier à défaut, ce d’autant que madame [V] avait intégralement soldé la partie fixe soit 5400 euros TTC.
Il ne peut donc être retenu que le consentement de madame [V] a été vicié pour sa signature.
Quant à l’assiette de l’honoraire, la convention perçoit son calcul sur le capital obtenu et le jugement a bien fixé la prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 96000 euros (§1 page 4/5) et non d’une rente, quand bien même monsieur [D] a été autorisé à s’en acquitter par versements fractionnés de 1000 euros par mois pendant 96 mois avec indexation .
*sur l’exécution de la convention
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, madame [R] [V] ne conteste pas l’accomplissement par maître [N] de l’ensemble des diligences ayant abouti au prononcé de son divorce.
Elle émet des critiques sur leur rigueur en ce qu’elle a dû corriger des erreurs et reproche à cette dernière une insuffisance d’information qui aurait pu la conduire à faire des choix d’organisation de sa vie (déménagement plus précoce).
Cependant, la relecture par le client avant approbation des actes établis dans son intérêt, n’exclut pas la correction par ses soins d’éléments factuels et comme précisé, il ne revient pas au bâtonnier puis au premier président saisi d’une contestation d’honoraires, de statuer sur d’éventuels manquements de l’avocat à ses obligations ou sur la qualité du travail fourni, toute contestation à ce titre relevant d’une action en responsabilité distincte.
*sur le montant de l’honoraire de résultat
La cour de cassation reconnait au bâtonnier et au premier président en cas de recours, un pouvoir modérateur si l’honoraire complémentaire de résultat apparaît exagéré par rapport au résultat obtenu dont madame [V] sollicite en l’espèce l’exercice.
Ainsi que maître [N] l’indique en page 2 de ses conclusions dans le cadre de la présente instance (avant dernier paragraphe), l’époux proposait à l’origine une prestation compensatoire de 48000 euros et elle a su convaincre le juge de le condamner à verser (presque) le double.
Il en ressort que le résultat effectivement obtenu dans les intérêts de madame [V] grâce au travail de maître [N] réside dans ce doublement et que le calcul opéré de 12% sur la base de 96000 euros apparaît exagéré.
Il sera ramené à 5760 euros HT correspondant à l’application du taux de 12 % prévu sur cette différence soit 6912 euros TTC.
La décision du bâtonnier sera en conséquence infirmée en ce sens.
3- sur la demande reconventionnelle
Madame [V] demande de l’indemniser du préjudice moral qu’elle soutient avoir subi du fait de la réclamation de maître [N] et de ses suites
Ainsi que déjà exposé, la responsabilité de l’avocat dans l’accomplissement de son mandat et la fin de celui-ci le cas échéant, échappe en tout état de cause à l’appréciation du bâtonnier puis du premier président saisi .
La demande indemnitaire, à la lecture de la décision du bâtonnier, est formulée pour la première fois dans le cadre du présent recours, elle ne peut donc avoir pour objet que d’indemniser le préjudice né de la procédure de recours devant le premier président uniquement.
Or madame [V] succombe pour partie au moins de sorte que la défense de maître [N] ne peut être considérée comme abusive et constitutive d’une faute.
La demande de dommages et intérêts de madame [V] sera rejetée.
Les dépens seront partagès par moitié et l’équité ne commande par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de maître [N]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de madame [R] [V] recevable,
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Aix-en-Provence en date du 27 mai 2022,
FIXONS à la somme de 5760 euros HT soit 6912 euros TTC le montant de l’honoraire complémentaire de résultat dû par madame [R] [V] à maître [F] [N] et en tant que de besoin, la CONDAMNONS au paiement de cette somme,
CONDAMNONS chacune des parties aux dépens par moitié,
DEBOUTONS maître [F] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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